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Arrêt 196358 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 24/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.358 No Rôle: A. 159251/E-21828 Affaire: Arrêt 196358 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 24/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.358 du 24 septembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.358 du 24 septembre 2009 A. 159.251/21.828 En cause : XXX, ayant élu domicile Au Petit Château Boulevard 9ième de Ligne 27 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2005 par XXX qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 23 décembre 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 juillet 2009, les convoquant à comparaître le 10 septembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; - 21.828- 1/3 Entendu, en leurs observations, Me KAKIESE loco Me MAGNETTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé à la poste le 27 octobre 2008 adressé au requérant en son domicile élu, l’auditeur rapporteur l’a invité à justifier, dans un délai de trente jours, l’actualité de son intérêt à agir et le maintien du risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué dans la demande de suspension; que, le requérant n’ayant pas réservé de suite à cette lettre, l’auditeur rapporteur a conclu le 5 mars 2009 à l’irrecevabilité du recours par perte d’intérêt; qu’à l’audience, son conseil fait valoir que le requérant n’a pas reçu le courrier précité parce qu’il avait quitté le Petit-Château, boulevard du 9ème de ligne à Bruxelles, où il avait fait élection de domicile; qu’interpellé quant à la résidence actuelle du requérant, Me KAKIESE a déclaré ne pas pouvoir répondre; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier de procédure que la lettre de l’auditeur rapporteur a été transmise par les soins de la poste à Morlanwelz, où le requérant, dont le domicile élu n’a toujours pas été modifié, n’est pas venu la rechercher; qu’il s’ensuit que le silence du requérant n’est pas régulièrement justifié et que ce dernier n’établit pas la poursuite de son intérêt au recours, ce que des débats succincts suffisent à constater; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. - 21.828- 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. - 21.828- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.358 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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