id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.362 No Rôle: A. 154948/E-19914 Affaire: Arrêt 196362 - Office des étrangers - 24/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.362 du 24 septembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.362 du 24 septembre 2009 A. 154.948/19.914 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R.-M. SUKENNIK, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 août 2004 par XXX qui demande l'annulation de la décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire prise par le délégué du ministre de l’Intérieur le 7 juillet 2004 et qui lui a été notifiée le 2 août 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 25 août 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 juillet 2009, les convoquant à comparaître le 10 septembre 2009 à 9 heures 30; - 19.914 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HENKINBRANDT loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. DE HAES loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité arménienne, est arrivée pour la première fois sur le territoire belge dans le courant de l’année 1996; qu’elle a introduit, le 16 juillet 1996, une première demande d’asile rejetée le 27 septembre 1996; que la requérante a quitté le territoire le 12 décembre 1996 avec l’aide de l’OIM; qu’elle est revenue en Belgique le 6 novembre 1998 et a introduit une seconde demande d’asile le 10 novembre 1998; que cette demande a été rejetée le 29 juin 1999; que le 16 juillet 2001, la requérante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a, auprès du bourg- mestre de Jette, introduit une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, dans sa version alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette demande a été complétée en décembre 2003 et en mars 2004 par l’envoi de nouvelles attestations médicales; que, le 7 juillet 2004, la partie adverse a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme il suit : “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Par circonstances exceptionnelles, nous entendons des circonstances rendant impossibles ou particulièrement difficile le retour au pays d’origine afin d’y lever les autorisations requises auprès du poste diplomatique compétent. Or, les motifs invoqués par l’intéressée à l’appui de sa demande, à savoir la grave pathologie dont elle souffre, le fait qu’elle ne puisse être soignée en Arménie, que la demanderesse n’est pas en mesure physique d’y retourner, que son indigence ne lui permettrait aucun accès aux soins dans ce pays, le fait qu’un retour temporaire constituerait une violation des articles 3 (traitement inhumain et dégradant) et 8 (violation de la vie privée) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le fait qu’elle est prise en charge par sa fille en Belgique, le fait enfin qu’elle aurait pu introduire une demande de régularisation en vertu de la loi du 22/12/1999 mais ne l’a pas fait, ignorant cette loi, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens évoqué ci-dessus. En ce qui concerne la pathologie de la demanderesse, il y a lieu de se référer au rapport dressé après examen le 24/06/2004 par le docteur Guido De Block, médecin conseil de l’Office des étrangers, rapport joint à la présente sous pli fermé. Dans ce document, le docteur établit les constatations suivantes: les - 19.914 - 2/5 pathologies, pour une première “peut recevoir des soins dans chaque pays”, pour l’autre “peut être garanti en Arménie”, le patient pouvant voyager (contrairement à ce qui fut affirmé), il “peut retourner dès maintenant” (page 5/5 du rapport). Les sources ayant permis au praticien d’étayer son avis sont également jointes à la présente. La pathologie de la demanderesse ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle l’empêchant de retourner provisoirement en son pays lever les autorisations requises auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent, et cela sans violer l’article 3 de la CEDH (aucun traitement inhumain n’est à craindre, l’infrastructure existant sur place), ni l’article 8 de la même Convention (la séparation d’avec sa fille - par ailleurs majeure - ne peut être que temporaire, le temps de lever les autorisations requises). En ce qui concerne l’indigence de la demanderesse, il est à noter qu’il lui est possible d’entrer en contact avec Organisation Internationale des Migrations, organisme international pouvant lui porter assistance en cas de retour et d’accompagnement (accès aux soins médicaux) sur place. De plus, sa fille peut aussi l’appuyer financièrement. Quand au fait d’être prise en charge par sa fille en Belgique, également malade, cet argument ne constitue pas une circonstance exceptionnelle l’empêchant de rentrer provisoirement en Arménie, le médecin ayant estimé que pouvant voyager, elle peut se prendre elle-même en charge. Enfin, en ce qui concerne la demande de régularisation du 22/12/1999, le fait d’avoir ignoré l’existence d’une loi ne constitue certainement pas une circonstance exceptionnelle empêchant la demanderesse de retourner provisoire- ment au pays d’origine lever les autorisations requises. En outre, (...) onne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, OPERATION EXCEPTIONNELLE ET A CE JOUR UNIQUE, avec ceux de l’application quotidienne de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980” ; que dans un même temps, un ordre de quitter le territoire, fondé sur l’article 7, alinéa 1 , 2/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, lui a été délivré; er Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation «de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3; de la loi du 15 décembre 1980, notamment en son article 62; de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, notamment en ses articles 3 et 8; de la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement le principe d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles et le principe selon lequel l’administration ne peut statuer qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments de la cause; de l’erreur, de la contrariété et de l’insuffisance dans les causes et les motifs; de l’erreur manifeste d’appréciation»; qu’en substance, la requérante reproche à l’acte attaqué de s’appuyer sur le rapport du Docteur DE BLOCK alors que celui-ci, d’une part, n’aurait pas examiné correctement la requérante, en limitant son diagnostic à une obésité et à une intervention du genou, omettant ainsi les problèmes rénaux, les antécédents cardiaques et l’hypertension de la requérante, et, d’autre part, considère, malgré l’avis contraire du médecin traitant de la requérante, que celle-ci peut voyager et que les soins peuvent être poursuivis dans le pays de - 19.914 - 3/5 provenance, alors que le relevé “peu lisible” et imprécis des données médicales existant en Arménie, annexé au rapport serait fourni par l’ambassade belge de Moscou, distant de plus de 1.800 km; que selon la requérante, l’autorité n’aurait pas procédé aux investigations nécessaires pour être pleinement informée de son état de santé, en faisant au besoin appel à un spécialiste, ainsi que des possibilités réelles de soins dans le pays de provenance, tenant compte de son état d’indigence avéré; Considérant que l’auditeur chargée de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport dont le passage qui concerne le moyen est rédigé comme il suit: “ Le dossier administratif ne contient pas les sources qui ont permis au Docteur DE BLOCK d'abord et à l'autorité après lui d'affirmer que les patholo- gies dont souffrent la requérante peuvent être soignées en Arménie. Il résulte d'un contact téléphonique avec l'Office des Etrangers que ce document ne se trouve pas (ou plus) dans le dossier. Ce document n'étant pas joint au dossier administratif, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle de légalité et, plus particulièrement, de vérifier si l'acte attaqué a respecté les principes et dispositions visés au moyen ou si l'autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Pour ce seul motif, l'acte attaqué doit être annulé. Pour le surplus, l'acte attaqué ne renferme aucune interrogation spécifique quant à la qualité des soins prodigués et à leur accessibilité à une personne qui est vraisemblablement démunie. L'autorité n'a pas, non plus, tenu compte de l'âge de la requérante (63 ans). Dans la demande initiale d'autorisation de séjour, la requérante faisait pourtant valoir les éléments de fait précités. L'acte attaqué se contente, à cet égard, d'affirmer que: "En ce qui concerne l'indigence de la demanderesse, il est à noter qu'il lui est possible d'entrer en contact avec l'Organisation Internationale des Migrations, organisme international pouvant lui porter assistance en cas de retour et d'accompagnement (accès aux soins médicaux) sur place. De plus sa fille peut aussi l'appuyer financièrement". Pour rappel, il appartient à l'autorité, saisie d'une demande d'autorisation de séjour ou de prorogation de séjour pour motif médical, d'apprécier les circonstances de l'espèce et de procéder aux investigations nécessaires pour pouvoir se prononcer en parfaite connaissance de cause. Le simple renvoi formel à l'OIM ou à la fille de la requérante, dont il ressort du dossier administratif qu'elle se trouve, elle-même, en situation irrégulière en Belgique, paraît insuffisant, eu égard au devoir de l'autorité de s'informer in concreto des possibilités réelles pour la requérante de se faire soigner dans son pays de provenance. Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen est fondé.”; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; que des - 19.914 - 4/5 débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation peut être accueillie et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à l’égard de XXX par le délégué du ministre de l’Intérieur le 7 juillet 2004, notifiée le 2 août 2004. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. - 19.914 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.