id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.364 No Rôle: A. 185071/VI-17508 Affaire: Arrêt 196364 - Cotisation de sécurité sociale - 24/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.364 du 24 septembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.364 du 24 septembre 2009 G./A.185.071/VI-17.508 En cause : la société privée à responsabilité limitée Hubert JANVIER, ayant élu domicile chez Me Alain BAYARD, avocat, rue Fabry, n/ 13, 4000 Liège, contre :
- l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
- l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2007 par la société privée à responsabili- té limitée Hubert JANVIER qui demande l’annulation de prise le 19 juin 2007 par la commission des dispenses de cotisations, portant le n/ 04424459020 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 21 septembre 2009 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 17.508 - 1/7 Entendu, en ses observations, Me Axelle STEURS, loco Me Alain BAYARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier Auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que c’est à tort que le requérant a désigné le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique comme partie adverse; que, seul, le Ministre des Indépendants, qui a le régime de sécurité sociale des indépendants dans ses attributions, peut être désigné en cette qualité; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Le 18 octobre 2006, la caisse d*assurances sociales PARTENA, a réclamé à la requérante, en tant que responsable solidaire, le recouvrement des cotisations dues par son gérant Hubert JANVIER, évaluées à 60.948,68 euros en principal.
- Le 13 novembre 2006, la requérante a introduit une demande de levée de responsabilité solidaire pour les cotisations dues par son gérant, pour la période allant du quatrième trimestre 1990 au quatrième trimestre 1995 compris et pour la période allant du deuxième trimestre 2002 au deuxième trimestre 2007 compris. Cette demande a été enregistrée le 23 novembre
- Le 26 décembre 2006 la requérante a fait parvenir le formulaire de renseignement A et le 9 janvier 2007 la caisse d’assurances sociales PARTENA a introduit le formulaire B, comportant le relevé des cotisations impayées.
- Par décision du 19 juin 2007, la commission a refusé la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations : - du quatrième trimestre 1990 jusques et y compris le quatrième trimestre 1995, - du troisième trimestre 2005 jusques et y compris le deuxième trimestre 2007; Elle a accordé la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations du deuxième trimestre 2002 jusques et y compris le deuxième trimestre
- VI - 17.508 - 2/7 La décision est rédigée de la manière suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l*arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17 et 22; Vu l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal n/ 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 60 à 94 bis et l*article 101; Vu l*article 15, § 1er, alinéas 3,4 et 5 de l’arrêté royal n/ 38 susvisé libellé comme suit: «Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l*aidant, au paiement des cotisations dont ce dernier est redevable; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires. Lorsque le mari-aidant est assujetti en lieu et place de son épouse, cette dernière est tenue solidairement au paiement des cotisations dont son mari est redevable. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être réclamées aux personnes solidairement responsables, même si l*assujetti a obtenu une dispense par décision de la Commission visée à l*article 22.»; Vu l*article 17, alinéa 1er de l*arrêté royal n/38 susvisé libellé comme suit: «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s*adressant à la Commission visée à l*article 22"; Vu l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal n/ 38 susvisé, libellé comme suit : «Dans les mêmes conditions, les personnes solidairement responsables en vertu de l*article 15, § 1er, peuvent demander que cette responsabilité soit levée en tout ou en partie.»; Vu l*article 88, § 1er de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal n/ 38, qui désirent que soit levée leur responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.» Vu l*article 88, § 3 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit: «Pour être recevable, la demande d*une personne visée à l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal n/ 38 doit être introduite de la manière prévue au 2, 1/ du présent article, dans les douze mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel la caisse d*assurances sociales l*a invitée à payer en lieu et place de l*assujetti.» Vu l*article 90, § 2, alinéa 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l*audience n*est pas requise. Il peut toutefois, s*il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d*une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.» Vu la demande de levée de responsabilité solidaire, introduite le 13/11/2006 et enregistrée le 23/11/2006; Considérant que cette demande de levée de responsabilité solidaire porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : du 4/1990 jusque et y compris 4/1995 - du 2/2002 jusque et y compris 2/2007; Vu les autres pièces du dossier; VI - 17.508 - 3/7 Considérant que la demande répond à la condition prévue par l*article 88, § 3 précité pour les cotisations trimestrielles ci-après: 4/1990-4/1995, 2/2002-4/2006; Considérant que l*on peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2003, 2004, que ladite société éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence des quelques éléments du dossier démontrant la situation actuelle proche de l*état de besoin de ladite société; Entendu son conseil; DECIDE : Accorde la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles ci- après : du 2/2002 jusque et y compris 2/
- Refuse la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles ci- après : du 4/1990 jusque et y compris 4/1995 - du 3/2005 jusque et y compris 2/2007".
- Selon la partie adverse cette décision a été notifiée à la requérante le 27 juin
- Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle soutient que la décision attaquée comporte pour seule motivation de fait le texte suivant : " Considérant que l*on peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2003, 2004, que ladite société éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence des quelques éléments du dossier démontrant la situation actuelle proche de l*état de besoin de ladite société"; et qu’une telle motivation est totalement indigente et inadéquate; qu’en une première branche, elle reproche à la commission de ne donner aucune justification ni de la distinction qui est faite entre les périodes pour lesquelles la levée de responsabilité solidaire est accordée et celles pour lesquelles elle est refusée ni de la raison pour laquelle la société requérante est considérée comme étant dans une situation proche de l’état de besoin et non dans le besoin; qu’en une seconde branche, elle affirme que la décision attaquée est incohérente en ce qu’après avoir constaté que la situation de la société requérante justifiait la levée partielle de la responsabilité solidaire, la partie adverse a accordé la levée de responsabilité pour des cotisations trimestrielles pour lesquelles la caisse d’assurances sociales avait fait savoir que rien n’était réclamé à la requérante; VI - 17.508 - 4/7 Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 17 de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; qu’en une première branche, elle reproche à la décision attaquée d’avoir méconnu la notion "d’état de besoin" en refusant à la requérante la levée de responsabilité solidaire pour les périodes allant du quatrième trimestre 1990 au quatrième trimestre 1995 et du troisième trimestre 2005 au deuxième trimestre 2007, alors que la situation financière de la société requérante justifiait que la levée fût accordée pour la totalité de la période; qu’en une seconde branche, le requérant affirme qu*accorder la dispense partielle pour les trimestres pour lesquels aucun paiement n*est réclamé méconnaît la disposition visée au moyen; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir, quant au premier moyen, pour l’essentiel, que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en fait et en droit et qu’elle comporte, en ses huit premiers alinéas, la motivation de la décision en droit, que "les considérations de fait sont visées aux alinéas suivants de la décision : qu’il y est notamment question de la demande de dispense, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des bilans et comptes de la société et de l’audition du conseil du requérant" et que la commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la notion d’état de besoin, la charge de la preuve incombant au requérant; qu’elle ajoute que : " Il faut toutefois reconnaître que la décision même de la Commission des dispenses de cotisations ne reprend que peu de motifs de fait même si elle a tenu compte de tous les éléments de fait repris dans le dossier ou évoqués lors de l*audience"; que, quant au second moyen, la partie adverse soutient que : " [...] Les pièces du dossier administratif, complétées par les éléments recueillis lors de l*audition de la partie requérante, reflètent sa situation financière et constituent la base de l*appréciation de la Commission quant à l*état de besoin. Au vu de ces différents éléments, la Commission a estimé à juste titre que le requérant était dans une situation proche de l*état de besoin justifiant l*octroi d*une levée pour treize cotisations trimestrielles. La Commission a par conséquent exercé son pouvoir d*appréciation de manière effective, en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause. [...] Que la décision ne contient donc pas d*éléments contradictoires. Que, par ailleurs, les cotisations pour la période allant du deuxième trimestre 2002 au deuxième trimestre 2005 n*étaient ni prescrites ni déclarées irrécouvrables mais dispense de leur paiement a été accordée au gérant. Ces cotisations ont été réclamées à la société sur base de l*article 15 de l*AR n/ 38 qui stipule que: « (...) dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être réclamées aux personnes solidairement responsables, même si l*assujetti a obtenu une dispense par décision de la commission visée à l*article 22 (...)». VI - 17.508 - 5/7 Que le moyen ne peut être déclaré fondé"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant se borne à reproduire le développement du premier moyen contenu dans sa requête. Considérant, sur le premier moyen, première branche, et le second moyen, première branche, réunis, que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations : - du quatrième trimestre 1990 jusques et y compris le quatrième trimestre 1995 - du troisième trimestre 2005 jusques et y compris le deuxième trimestre 2007, se fonde exclusivement sur les motifs suivants : " Considérant que l*on peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2003, 2004, que ladite société éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence des quelques éléments du dossier démontrant la situation actuelle proche de l*état de besoin de ladite société"; Considérant que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense ou, comme en l’espèce, la levée de la responsabilité solidaire, doivent pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considération pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; qu’en l’espèce, la partie adverse reconnaît elle-même que la décision de la commission "ne reprend que peu de motifs de fait même si elle a tenu compte de tous les éléments de fait repris dans le dossier ou évoqués lors de l*audience"; que ni la motivation de la décision attaquée, ni le dossier administratif ne permettent de comprendre comment une société qui, selon les bilans produits devant la commission, n’affiche que des pertes, peut être considérée seulement comme étant dans une "situation actuelle proche de l*état de besoin"; que les premier et second moyens sont fondés en leur première branche respective, VI - 17.508 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est mis hors de cause. Article
- Est annulée la décision prise le 19 juin 2007 par la commission des dispenses de cotisations, portant le n/ 04424459020 F 01 en tant qu’elle refuse la levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations du quatrième trimestre 1990 jusques et y compris le quatrième trimestre 1995, et du troisième trimestre 2005 jusques et y compris le deuxième trimestre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 17.508 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div