← België

Arrêt 196365 - Expropriations - 24/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.365 No Rôle: A. 192813/VI-18243 Affaire: Arrêt 196365 - Expropriations - 24/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-03 03:13 Fiche Arrêt no 196.365 du 24 septembre 2009 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 196.365 du 24 septembre 2009 G./A.192.813/VI-18.243 En cause :

  1. DE SMACKERS Léonard,
  2. BERKE Nicole, ayant élu domicile chez Me Jacques de HEMPTINNE, avocat, rue du Postillon, n/ 23, 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, n/ 149, bte 22, 1050 Bruxelles, Partie intervenante : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Mes Krista ESSELENS et Antoinette CORNET, avocats, chaussée de La Hulpe, n/ 150, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 14 mai 2009 par Léonard DE SMACKERS et Nicole BERKE, qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision prise le 11 décembre 2008 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui autorise la Commune de Schaerbeek de procéder à l'expropriation d'un bien cadastré comme suit : 6ème division, section D, n/ 134T2 sis rue Josaphat 312"; Vu la requête introduite le 26 juin 2009 par laquelle la Commune de Schaerbeek demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VIr - 18.243 - 1/5 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 14 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 18 septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Monica CAROLAK, loco Me Jacques de HEMPTINNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Antoinette CORNET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier Auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que rien ne s’oppose à ce que la demande en intervention soit accueillie; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en ce qui concerne le risque de préjudice grave, difficilement réparable, les requérants font valoir ce qui suit : VIr - 18.243 - 2/5 " EXPOSE DES MOYENS JUSTIFIANT LA SUSPENSION DE LA DECISION
  3. Une décision administrative doit être suspendue dès lors qu'elle présente un risque de préjudice grave difficilement réparable.
  4. L'arrêté du Gouvernement régional bruxellois autorise la Commune de Schaerbeek à enclencher une procédure en expulsion. Cette procédure a pour but (et comporte donc le risque) de mettre les requérants à la rue, ce qui constitue un préjudice grave pour tout un chacun.
  5. L'exclusion sociale qui en résultera serait par ailleurs impossible à réparer en nature ou par équivalent.
  6. Une fois les requérants expropriés, la Commune de Schaerbeek réaffectera la parcelle en fonction de son programme de revitalisation du quartier «Lehon- Kessels». Il serait alors impossible de faire marche arrière pour redonner aux requérants le foyer perdu qu'ils auront perdu [sic].
  7. L'existence de risques de préjudices graves difficilement réparables causés par la décision attaquée est donc établie". Considérant que, depuis sa modification par l'arrêté royal du 25 avril 2007, l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État impose que la demande de suspension contienne "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; que le demandeur doit dès lors, dans la requête en suspension et par les pièces qui y seraient jointes, établir que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles; que le risque de préjudice ne peut être établi par des pièces communiquées après l'introduction de la demande de suspension; Considérant qu’en l'espèce, le dossier produit par les requérants ne contient aucune pièce relative à leur situation matérielle; que la seconde requérante indique être domiciliée à une autre adresse que l'immeuble frappé d'expropriation; Considérant que les requérants se méprennent lorsqu’ils écrivent que l’arrêté attaqué "autorise la commune de Schaerbeek à enclencher une procédure d’expulsion", que "cette procédure a pour but [...] de mettre les requérants à la rue" et que "l’exclusion sociale qui en résultera serait impossible à réparer en nature ou par VIr - 18.243 - 3/5 équivalent"; qu’ainsi les requérants paraissent ignorer les garanties que prévoit, en application de l’article 16 de la Constitution, la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique; que, selon l’article 8 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, celle-ci ne peut s’opérer que "par autorité de justice", soit en vertu d’un jugement; qu’avant le prononcé de celui-ci, l’arrêté attaqué reste dépourvu de toute force exécutoire à l’égard des requérants; que la saisine du juge de paix par l’autorité expropriante, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, qui ne peut avoir lieu qu’à défaut d’accord entre les parties, ne signifie nullement que cette autorité puisse immédiatement entrer en possession des biens visés et créer du même coup une situation irréversible, qu’elle ne peut entrer en possession qu’après que le juge de paix ait fait droit à sa requête en la jugeant régulière, qu’il appartient au juge de paix de refuser d’y faire droit tant pour des motifs de légalité externe que pour des motifs de légalité interne et donc, entre autres, pour défaut d’extrême urgence ou absence d’utilité publique, que, s’il fait droit à la requête de l’expropriant, il lui incombe de fixer une indemnité provisionnelle et que l’expropriant ne peut entrer en possession qu’après avoir signifié à toutes les parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme du jugement fixant le montant de l’indemnité provisionnelle, du certificat de dépôt de cette indemnité à la caisse des dépôts et consignations et de l’état descriptif des lieux, conditions prévues par les articles 3 à 11 de la loi du 26 juillet 1962, précitée; que la Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, a décidé notamment que la possibilité de contester la légalité même de la décision d’expropriation devant le juge de paix, en application de l’article 159 de la Constitution, apporte à l’exproprié une garantie équivalente au recours au Conseil d’Etat, puisque toutes les formes d’illégalité peuvent être contrôlées par l’une et l’autre voie (C.A., 14 juillet 1992, no 57/92, no de rôle 385); que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué ne se vérifie pas; Considérant que faute de satisfaire à l’une des conditions prescrites par l’article 17, § 2, précité, des lois sur le Conseil d’Etat, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. VIr - 18.243 - 4/5 La demande en intervention introduite par la commune de Schaerbeek dans la procédure en référé est accueillie. Article
  8. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VIr - 18.243 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.365 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.