id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.366 No Rôle: A. 193055/VI-18266 Affaire: Arrêt 196366 - Logement - 24/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.366 du 24 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.366 du 24 septembre 2009 G./A.193.055/VI-18.266 En cause : GROTARS Maurice, ayant élu domicile rue Jean Rey n/ 4, bte 2, 4680 Oupeye, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 juin 2009 par Maurice GROTARS qui demande l'annulation de l'arrêté du gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public, publié au Moniteur belge le 9 avril 1999; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 18 septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier Auditeur chef de section; VI - 18.266 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat "Les recours visés à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance"; qu’en l’espèce, le requérant ne conteste pas que le règlement qu’il attaque a été publié in extenso au Moniteur belge le 9 avril 1999; que le fait qu’il n’en ait découvert les "anomalies" alléguées que plusieurs années après sa publication, ainsi qu’il l’énonce dans sa requête, n’empêche pas que celle-ci soit tardive et dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 18.266 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.366 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.