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Arrêt 196367 - Cotisation de sécurité sociale - 24/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.367 No Rôle: A. 192403/VI-18202 Affaire: Arrêt 196367 - Cotisation de sécurité sociale - 24/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.367 du 24 septembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.367 du 24 septembre 2009 G./A.192.403/VI-18.202 En cause : l'association sans but lucratif OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE FAMENNE-ARDENNE, ayant élu domicile chez Mes Elie RAISIERE, Anne RAISIERE et Sophie TOUSSAINT, avocats, rue des Coquelicots, n/ 6, 5100 Jambes, contre : l'Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, n/ 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 avril 2009 par l'association sans but lucratif OEUVRES MEDICO-SOCIALES FAMENNE-ARDENNE qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du Comité [de] Gestion de l’O.N.S.S. n/ D.G. IV/3/1296/1.306.479-41 prise à une date indéterminée mais [lui] notifiée [...] par courrier du 4 mars 2009 [...] et de celle lui notifiée le 10.

  1. 2009 [...]. La première décision statuait sur la requête en exonération totale des majorations et intérêts qu’elle devait à l’O.N.S.S. concernant les 2ème trimestre 2006, 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007, soit au total pour les sommes respectives de 27.935,44 euros et 25.392,59 euros en intérêts [...]. Elle visait aussi en fait le 3ème trimestre 2006 comme explicité ci-après; la seconde décision accorde une exonération partielle des majorations pour les 2ème, 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007 seulement"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VI - 18.202 - 1/8 Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 14 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 18 septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Elie RAISIERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Célia QUEVIT, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  2. La requérante est une association sans but lucratif constituée en 1999 qui, en vertu de l’article 3 de ses statuts, a "pour objet principal d’assurer aux personnes âgées les services appropriés sur le plan médical, social, matériel et psychologique [...]". Elle gère une maison de repos, dénommée Résidence Catherine MAFA, ouverte en
  3. Elle dispose à cet égard d’une autorisation provisoire de fonctionne- ment délivrée le 18 décembre 2006 et d’un agrément délivré le 25 septembre 2007 par le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances de la Région wallonne.
  4. Le 8 juin 2007, la partie adverse a écrit notamment à la requérante qu’eu égard aux raisons invoquées par celle-ci, elle "suspendra provisoirement l’exécution forcée [de précédents jugements] à la condition que les modalités de paiement suivantes soient strictement respectées : VI - 18.202 - 2/8 - Paiement du 2ème trimestre 2007 dans les délais légaux; - Nouvelles propositions pour le 31.08.07; - Une réduction des sanctions civiles appliquées ne pourra être envisagée que lorsque toutes les cotisations échues seront soldées [...]".
  5. Le 19 juillet 2007, la partie adverse a écrit notamment à la requérante qu’eu égard aux raisons invoquées par celle-ci, elle "suspendra provisoirement l’exécution forcée [de précédents jugements] à la condition que les modalités de paiement suivantes soient strictement respectées : - Paiement de 16.905,00 EUR par mois à partir du 15.10.2007 jusqu’à apurement du solde; - Paiement des nouvelles cotisations dans les délais légaux à partir du 3ème trimestre 2007, ainsi que les nouvelles provisions dans les délais légaux".
  6. Le 23 janvier 2009, l’administrateur délégué de la requérante a écrit ce qui suit à la partie adverse : " [...] je me permets de solliciter l’exonération totale des majorations et des intérêts dus par l’A.S.B.L. concernant les 2ème trimestre 2006, 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007, soit au total pour des sommes respectives de 27.935,44 euros en majorations et 25.392,59 euros en intérêts à la date de l’apurement total des cotisations. En effet, l’activité essentielle de notre A.S.B.L. a consisté à aménager une maison de repos appelée Résidence MAFA [...], destinée à l’hébergement de personnes âgées. Vous trouverez en annexe copie de l’arrêté ministériel de la Région wallonne du 18 décembre 2006 (pièce 1) accordant une autorisation provisoire de fonctionnement jusqu’au 29 juin 2007 et ensuite, jusqu’au 29 juin 2013 (pièce 2). Vous constaterez à la lecture de la première autorisation que la demande d’agrément a été introduite le 25 mai 2006 et qu’elle n’a été rencontrée que le 18 décembre 2006 ... Ceci a provoqué un retard important dans l’agrément de l’établissement cette fois par l’INAMI qui n’intervint que le 10 janvier 2007, soit pratiquement 10 mois après le début des activités (pièce 3). De plus, l’agrément par la Région wallonne n’intervint que pour une période postérieure au 30 juin
  7. Cette situation a engendré des retards importants dans la subsidiation qui nous revenait à charge de l’INAMI, via le financement de l’harmonisation des barèmes et l’augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, fixée par l’arrêté royal du 1er octobre 2002, tel que modifié (pièces 4 et 5). L’établissement se voyait en outre empêché de facturer les soins aux Organismes assureurs et il enregistra donc en décembre 2006 une sévère perte financière irrécupérable. VI - 18.202 - 3/8 En date du 19 juillet 2007, [...] un accord a été conclu avec l’Office pour apurer les arriérés échus à cette époque d’une part et le règlement des cotisations à venir, accord ponctuellement respecté dans sa totalité. Aujourd’hui, la maison de repos assume toutes ses obligations et se redresse grâce à un plan de financement et une gestion stricte, mis en oeuvres par une nouvelle direction depuis mai
  8. Cependant, la survie de l’établissement reste encore garantie par le seul maintien d’une ligne de crédit accordée par un organisme bancaire partenaire. C’est avec l’espoir de ne pas alourdir ce découvert bancaire fluctuant autour d’un montant de 200.000 euros, et la charge financière substantielle concomitante, que j’introduis la présente demande. La Résidence Catherine MAFA occupe une quarantaine de personne en moyenne, pour 29 équivalents temps-plein (pièce 7) et accueille à l’heure présente 55 résidents (pièce 8). Vous constaterez par ailleurs que le S.P.F. Finances, Direction régionale de Liège - Recouvrement (pièce 9), a renoncé à titre tout à fait exceptionnel, aux intérêts échus à son égard pour la période du 21 août 2006 au 20 avril 2007, en considération des circonstances de la cause, et compte tenu du caractère social de notre institution (op. cit.). Il est indéniable que notre Institution donne du travail à une quarantaine de personnes dans une région fortement défavorisée en termes d’emploi et poursuit une activité notoire dans celle-ci. Notre demande est fondée sur l’article 55, § 1er, al. 3 de l’A.R. du 28.11.1969 et subsidiairement, sur l’article 55, § 3, al. 1/ et/ou 2/. [...]".
  9. Le 4 mars 2009, la partie adverse a répondu ce qui suit à l’administrateur délégué de la requérante : " Objet : Requête en exonération des sanctions civiles, art. 55 § 1er, alinéa 3 et art. 55, § 3, 1/ et 2/, de l’arrêté royal du 28.11.
  10. Monsieur l’Administrateur délégué, Nous nous référons à votre requête du 23.01.2009 et à ses annexes, sollicitant l’exonération totale des sanctions civiles appliquées pour non paiement dans les délais légaux des cotisations de sécurité sociale relatives aux 2ème et 4ème trimestres 2006 et 1er trimestre
  11. Nous vous informons que le Comité de gestion de l’Office a décidé que la réception tardive des interventions financières de la part de l’INAMI (Institut national d’assurances maladie-invalidité) et des mutualités ne constituait ni des raisons impérieuses d’équité au sens de l’article 55, § 3, 2/, de l’arrêté royal du 28.11.1969 ni des créances à charge des Pouvoirs publics au sens de l’article 55, § 3, 1/, de l’arrêté royal du 28.11.1969 justifiant l’exonération totale des sanctions civiles appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale. Il s’agit de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 55, § 2, de l’arrêté royal du 28.11.1969 permettant une exonération partielle des majorations (50 %). A toutes fins utiles, nous vous signalons que des sanctions civiles ont été appliquées pour d’autres périodes non mentionnées dans votre requête. VI - 18.202 - 4/8 Enfin, nous vous informons que si l’A.S.B.L. est subsidiée par un pouvoir public (autre que l’INAMI) et qu’elle subit des retards de paiement dans les subsides qui doivent lui être octroyés pour son fonctionnement, il y a lieu de le mentionner dans une nouvelle requête. Celle-ci pourra alors être soumise au Comité de gestion pour raisons impérieuses d’équité (article 55, § 3, 2/, de l’arrêté royal du 28.11.1969)". Il s’agit du premier objet de la requête;
  12. Le 10 avril 2009, la partie adverse a communiqué à la requérante un décompte des sommes dues par celle-ci. Il s’agit du second objet de la requête; Considérant que, dans sa note, la partie adverse soutient que les actes dont la requérante poursuit l’annulation ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de recours, que le premier acte attaqué se borne à transmettre à la requérante des renseignements ou des explications et que le deuxième acte attaqué consiste en un simple décompte, dépourvu d’effets juridiques; Considérant que si l’acte d’une autorité administrative qui ne contient que des renseignements ou des explications n’est pas de nature à faire grief et si, dès lors, la requête en annulation d’un tel acte est irrecevable, le premier acte attaqué en l’espèce n’est pas purement informatif ou explicatif, que la partie adverse s’y prononce sur l’application de l’article 55, § 3, 1/ et 2/, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la suite de la demande formulée par la requérante le 23 janvier 2009; que la requête est recevable en son premier objet; que, par contre, le second acte attaqué, qui tient en un décompte actualisé des sommes dues par la requérante à la partie adverse, ne constitue pas par lui-même un acte susceptible de recours; que la requête est irrecevable en son second objet; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la "violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’en une première branche, elle affirme que sa demande était fondée sur l’article 55, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, qu’"elle estimait en substance que le retard mis à lui accorder une autorisation de fonctionnement" a entraîné "un agrément tardif par l’INAMI ce qui a provoqué un retard très important des subsidiations" constitutif d’un cas de force majeure et que la partie adverse n’a pas répondu à cet élément de la requête; qu’en une seconde branche, la requérante affirme que la partie adverse a rejeté l’application VI - 18.202 - 5/8 demandée à titre subsidiaire "de l’article 55, § 3, al.1 et de l’article 55 § 3, alinéa 2 de l’arrêté royal du 28.11.1969", qui permettraient une réduction des majorations à 100 %; qu’elle reproche à la partie adverse de s’être bornée à indiquer que les circonstances dont elle a fait état sont exceptionnelles au sens de l’article 55, § 2, du même arrêté royal, lesquelles ne permettent qu’une réduction de 50 % des majorations, sans indiquer les considérations de droit et de fait qui servent de fondement à sa décision et sans même faire allusion à une réduction des intérêts cependant prévue par la même disposition; Considérant que, dans la note qu’elle a déposée dans le cadre de la procédure de suspension, la partie adverse reste en défaut de répondre au moyen; Considérant que l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 est rédigé ainsi qu’il suit : " Art. 55.§ 1er L'Office national de sécurité sociale peut renoncer à l'application des majorations de cotisations ou des intérêts de retard, visés à l'article 54, alinéa 1er, dans les conditions déterminées par son comité de gestion et approuvées par le Ministre de la Prévoyance sociale, lorsque les cotisations ont été payées avant la fin du trimestre qui suit celui auquel elles se rapportent. Dans les mêmes conditions, il peut renoncer au paiement des indemnités forfaitaires visées à l'article 54bis. Dans les mêmes conditions, il peut renoncer à l'application de l'indemnité, visée à l'article 54ter, § 2, lorsque la déclaration trimestrielle et ses annexes ont été remises avant la fin du trimestre qui suit celui au cours auquel elles se rapportent. Il peut renoncer au paiement des sanctions civiles visées aux alinéas précédents et à l'article 54, alinéa 5, lorsque l'employeur établit qu'il a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d'un cas de force majeure dûment justifié. §
  13. Lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, l'Office national de sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des majorations de cotisations et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis et au maximum de 25 p.c. le montant des intérêts de retard dus. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonné au paiement préalable par l'employeur de toutes ses cotisations de sécurité sociale échues, sauf dans le cas où la période à exonérer concerne des cotisations échues pendant les trois premiers trimestres de 2009 qui font l'objet de délais de paiement accordés en application des articles 43octies et suivants du présent arrêté. De même, lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives de la rentrée tardive de sa déclaration ou de la rentrée d'une déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des indemnités forfaitaires visées à l'article 54ter. L'Office national de sécurité sociale ne peut faire usage de cette possibilité que si l'employeur a préalablement payé toutes les cotisations de sécurité sociale échues et a remis une déclaration à cette fin. §
  14. Les réductions susvisées de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis et de 25 p.c. du montant des VI - 18.202 - 6/8 intérêts de retard dus pour les cotisations échues durant les trois premiers trimestres 2009 peuvent être respectivement portées à 100 p.c. et 50 p.c. par l'Office national de Sécurité sociale: 1/ lorsque l'employeur, a l'appui de sa justification, apporte la preuve qu'au moment de l'exigibilité de la dette, il possédait une créance certaine et exigible à l'égard de l'Etat, d'une province ou d'un établissement public provincial, d'une commune, d'une association de communes ou d'un établissement public communal ou intercommu- nal, ou d'un organisme d'intérêt public visé à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou d'une société visée à l'article 24 de la même loi, inséré par l'arrête royal n/ 88 du 11 novembre 1967: 2/ lorsque son comité de gestion admet par décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité ou d'intérêt économique national ou régional) justifient, à titre exceptionnel, pareille réduction. Lorsque l'Office réduit le montant des intérêts de retard dus, il est tenu compte du taux d'intérêts Euribor 1 an afin qu'après application de l'exonération, les intérêts restant dus soient toujours supérieurs au taux du marché. §
  15. La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des indemnités visées à l'article 54ter peut être porté à 100 p.c. par l'Office national de sécurité sociale lorsque son Comité de gestion admet par décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité justifient à titre exceptionnel pareille réduction"; Considérant que dans sa requête en exonération du 23 janvier 2009, la requérante se prévaut de l’article 55, § 1er, alinéa 3, précité; que dans l’examen d’une telle demande, l’autorité dispose certes d’un pouvoir d’appréciation, mais qu’elle n’est pas dispensée de l’obligation de motiver sa décision, conformément à la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu’en l’espèce, la première décision attaquée ne contient qu’une dénégation de la possibilité d’appliquer l’article 55, § 3, 2/, en l’absence de raisons impérieuses d’équité, et l’article 55, § 3, 1/, en l’absence de créances à charge des pouvoirs publics, suivie de la reconnaissance de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 55, § 2; que ces affirmations ne sont accompagnées d’aucune justification rencontrant, ne serait-ce que partiellement, l’argumentation développée par la requérante à l’appui de sa demande, alors qu’elle avait pris soin de requérir l’application de l’article 55, § 1er, alinéa 3, soit la reconnaissance d’un cas de force majeure et, à titre subsidiaire, l’application de "l’article 55, § 3, al. 1/ et/ou 2/" (lire 55, § 3, 1/ et/ou 2/); que la motivation de la première décision attaquée se réduit à des affirmations non étayées, rendant impossible le contrôle de légalité; qu’une telle motivation ne peut être qualifiée d’adéquate; que le premier moyen est fondé dans l’une et l’autre de ses deux branches, DECIDE: VI - 18.202 - 7/8 Article 1er. Est annulée la décision notifiée par courrier du 4 mars 2009 par laquelle l’O.N.S.S. rejette la demande de l’A.S.B.L. Oeuvres médico-sociales Famenne-Ardenne d’exonération totale des sanctions civiles appliquées pour non-paiement dans les délais légaux des cotisations de sécurité sociale relatives aux 2ème et 4ème trimestres 2006 et au 1er trimestre
  16. Article
  17. La requête est rejetée en ce qu’elle a pour objet la décision notifiée le 10 avril
  18. Article
  19. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 18.202 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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