id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.370 No Rôle: A. 192720/VI-18230 Affaire: Arrêt 196370 - C.P.A.S. - 24/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.370 du 24 septembre 2009 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 196.370 du 24 septembre 2009 G./A.192.720/VI-18.230 En cause : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE DINANT, ayant élu domicile chez Mes François REMY, Dominique REMY, Olivier BARTHELEMY, Barbara ROUARD et Marie-Eve MATERNE, avocats, rue Barré, n/ 32, 5500 Dinant, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, n/ 227, 1030 Bruxelles, 2. l'Office wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, en abrégé le FOREM, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, n / 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 25 mai 2009 par le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE DINANT qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution "de la décision prise par Monsieur le Ministre MARCOURT Jean-Claude, décision datée du 9 avril 2009 et notifiée en date du 21 avril 2009 qui stipule que l’aide indûment versée pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 s’élève à un montant de 22.710,80 euros et sera récupérée par les Services du FOREM conformément à l’article 29 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002"; VI - 18.230 - 1/20 Vu les notes d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 14 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Gyllen KIABU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laure DEMEY, loco Me Gilbert DEMEY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Marie COOMANS, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT , avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a désigné dans sa requête la Région wallonne comme seule partie adverse; que l’auditeur rapporteur a désigné d’office comme partie adverse le FOREm; que, dans sa note d’observations, celui-ci demande à être mis hors de cause dans les termes suivants : " La décision querellée est l’arrêté de la première partie adverse du 9 avril 2009 «qui prévoit que l’aide indûment versée pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 s’élève à un montant de 22.710,80 euros et sera récupérée par les Services du FOREM conformément à l’article 29 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002». Le FOREm n’en est pas l’auteur. Il sollicite, donc, sa mise hors de cause en qualité de partie adverse. La décision querellée est a priori une décision confirmative de la décision du FOREm du 8 février 2008 ou à tout le moins du 15 juillet 2008 portant application de l*article 22, § 1er, alinéa 56, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l*engagement de demandeurs d*emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux VI - 18.230 - 2/20 et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l*enseignement et du secteur marchand (modifié par l*arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006), qui prévoit une perte définitive de la subvention du CPAS de Dinant avec effet au 1er juillet 2007, la déclaration trimestrielle complète et correcte relative au 3ème trimestre 2007 n*ayant pas été reçue dans les délais légaux. Si le CPAS de Dinant souhaitait contester la décision précitée du FOREm, il devait saisir le Conseil d*Etat dans les soixante jours de réception du courrier du 12 décembre 2008. Figure, en effet, dans ce courrier, la mention suivante s*agissant de la manière de contester la décision du FOREm du 15 juillet 2008 : «[...] les textes créant le dispositif A.P.E. n*ont pas prévu l*organisation de procédure spécifique de recours. Partant tout recours administratif doit être adressé devant la section d*administration du Conseil d*Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles par voie de requête dont le contenu et la forme sont réglementés par les articles 1er et 2 de l*Arrêté du régent du 23 août 1948 dans les 60 jours de la décision administrative». A défaut pour le CPAS de Dinant d*avoir introduit un recours au Conseil d*Etat à l*encontre de la décision du FOREm du 15 juillet 2008 dans le délai requis, cette décision est devenue définitive. En effet, l*introduction par le CPAS de Dinant d*un recours gracieux auprès du Ministre de l*Economie, de l*Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine n*a pas eu pour effet de suspendre le délai de recours devant le Conseil d*Etat. Seuls les recours organisés emportent cet effet (M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, 4ème Ed., pp .555, 556 et 559 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 3ème Ed., n/ 499). Dès lors que sa décision du 15 juillet 2008 n*était plus susceptible de recours au moment de l*introduction du présent recours, le FOREm postule sa mise hors cause en qualité de partie adverse"; Considérant que la décision qui fait l’objet du présent recours n’émane pas du FOREm mais du Ministre wallon de l’Emploi; que, toutefois, l’examen, prima facie, de l’exception d’irrecevabilité fait apparaître qu’en prenant la décision attaquée, le Ministre a exercé des compétences qui lui étaient propres tandis que le FOREm n’était pas compétent pour prendre lui-même une décision; qu’il se justifie, dans ces circonstances, de le laisser à la cause pour lui permettre de faire valoir ses arguments à cet égard; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. En application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de VI - 18.230 - 3/20 l'enseignement et du secteur marchand, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 précité, certains pouvoirs locaux comme les centres publics d’action sociale peuvent bénéficier d’une aide destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés. Il s’agit d’aides annuelles visant à subsidier des postes de travail par le versement d’un montant en euros déterminé en fonction d’un nombre de points accordés à l’employeur bénéficiaire. Cette aide permet de bénéficier de dispenses de paiement de cotisations patronales de sécurité sociale. L’aide est octroyée par une décision du Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et peut avoir une durée déterminée ou indéterminée. Il ressort de l’article 24 du décret du 25 avril 2002 que : " L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi est chargé de liquider l'aide visée à l'article 14 en faveur des employeurs qui ont bénéficié d'une décision. L'aide est liquidée sur la base d'une occupation à temps plein pendant un an selon les règles en vigueur chez l'employeur. Elle est calculée proportionnellement à l'occupation effective des travailleurs. Les modalités de versement de l'aide sont déterminées par le Gouvernement.". Aux aides octroyées aux centres publics d’action sociale s’applique l’article 26, §§ 1er et 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 précité, tel que remplacé par l’article 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006. Ces paragraphes prévoient respectivement ce qui suit : " § 1er. En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret, l’aide est liquidée par Le FOREm à l’employeur par douzième provisoire au plus tard le 23ème jour du mois, sur base du nombre de points octroyés. L’employeur visé à l’article 2 du décret introduit trimestriellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné, une déclaration justificative de l’utilisation de l’aide qui lui a été octroyée. [...] A défaut de transmission dans les délais requis de la déclaration justificative, le paiement du douzième provisoire relatif au mois suivant celui durant lequel ladite déclaration devait être envoyée est suspendu jusqu’à réception de celle-ci par Le FOREm. Celui-ci informe l’employeur, l’administration et le Ministre du dépassement de délai. En ce qui concerne l’employeur visé à l’article 2 du décret, à défaut de transmission de la déclaration justificative manquante avant la fin du trimestre qui suit celui concerné par ladite déclaration, la suspension de l’aide est commuée en perte VI - 18.230 - 4/20 définitive. L’employeur supporte donc seul et définitivement la rémunération du ou des travailleurs concerné(
- s)par l’absence de déclaration justificative. [...] § 3. L’aide indûment versée est récupérée conformément à l’article 29". 2. Sur la base de la législation applicable, et plus particulièrement de l’article 15, § 4, 4/, du décret du 25 avril 2002, le Ministre wallon de l’Economie et de l’Emploi a octroyé au C.P.A.S. de Dinant requérant, par une décision du 21 septembre 2005, statuant sur la demande n/ PL 04574/00 relative à une naissance multiple dans la famille [...] une aide annuelle de 18 points, pour une durée de trois ans, "visant à subsidier les postes de travail suivants, affectés à l’accompagnement de la famille [...] ayant connu une naissance multiple : - un(
- e)puériculteur(trice) à temps plein; - une(
- e)auxiliaire professionnel(
- le)à mi-temps". 3. Sur la base de la législation applicable, et plus particulièrement de l’article 15, §§ 1er à 3, du décret du 25 avril 2002, le Ministre wallon de l’Economie et de l’Emploi a octroyé au requérant, par une décision du 20 janvier 2006 statuant sur la demande n/ PL 5138/00, "une aide annuelle globale maximale de 117 points visant à subsidier des postes de travail" pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Par une décision du ministre du 24 mai 2006 (n/ PL 5138/001), prise en application de l’article 22, § 1er, du décret du 25 avril 2002, "la demande de cession de 25 points en faveur de la commune de Dinant [ a été ] acceptée" pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Par une décision du ministre du 21 mars 2007 (n/ PL0 5138/003), cette même cession a été acceptée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Par une décision du ministre du 31 août 2006 (n/ PL0 5138/002), prise en application de l’article 22, § 1er, du décret du 25 avril 2002, "la demande de cession de 3 points en faveur de la S.C.R.L. «La Dinantaise à DINANT» [a été] acceptée" pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Par une décision du Ministre du 29 juin 2007 (n/ PL0 5138/004), cette même cession a été acceptée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. VI - 18.230 - 5/20 4. Pour le troisième trimestre de 2007, le C.P.A.S. de Dinant a omis de transmettre au FOREm dans les délais réglementaires les déclarations justificatives de l’utilisation des deux aides A.P.E. (n/s PL 4574 et 5138) qui lui avaient été octroyées. 5. Le 14 novembre 2007, le service des aides à la promotion de l’emploi du FOREm a adressé au C.P.A.S. de Dinant un courrier rédigé dans les termes suivants : " Objet : Aides à la promotion de l’emploi (A.P.E.) - Décisions N/ 4574, 5138 Déclarations trimestrielles relatives au 3ème trimestre 2007 Madame, Monsieur le Président, Sauf erreur ou omission de leur part, mes services ne sont pas en possession de votre déclaration concernant votre (vos) décisions (
- s)A.P.E. relative au 3ème trimestre 2007. Je me permets d’insister sur l’article 22 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/2006 (M.B. du 20/07/2006) qui modifie l’article 26, § 2 de l’A.G.W. du 19/12/2002 (M.B. du 30/01/2003) portant exécution du Décret A.P.E. du 25/04/2002 (M.B. du 24/05/2002). Conformément à l’article 22, § 1er, alinéa 4 de l’arrêté précité, vous pourrez constater que le FOREm suspend le versement du douzième provisionnel à compter du mois de novembre 2007. A défaut d’une réception de votre déclaration complète et correcte pour le 31 décembre 2007, je serai au regret d’appliquer l’article 22, § 1er, alinéa 5 de l’arrêté précité qui prévoit une perte définitive de votre subvention. Je vous invite à contacter mes services pour tout renseignement complémentaire". 6. Le 11 décembre 2007, le service des aides à la promotion de l’emploi du FOREm a adressé au C.P.A.S. de Dinant un courrier identique au précédent, au titre d’un dernier rappel. 7. Le 10 janvier 2008, M. Ph. PIRET, Secrétaire du C.P.A.S. de Dinant, a transmis au FOREm les déclarations trimestrielles manquantes. 8. Le 8 février 2008, l’Administrateur général du FOREm a adressé au "CPAS de Dinant, A l’attention de Monsieur P. PIRET, Président", le courrier ordinaire suivant : " Objet : Aides à la promotion de l’emploi (A.P.E.) - Décisions N/ 4574 - 5138 Déclarations trimestrielles relatives au 3ème trimestre 2007 Monsieur le Président, VI - 18.230 - 6/20 Je me réfère à mes courriers du 10 septembre 2007 et 11 décembre 2007, vous informant que mes services n’étaient pas en possession de votre déclaration concernant vos décisions A.P.E. relative au 3ème trimestre 2007. Je me permets d’insister sur l’article 22 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/2006 (M.B. du 20/07/2006) qui modifie l’article 26, § 2 de l’A.G.W. du 19/12/2002 (M.B. du 30/01/2003) portant exécution du Décret A.P.E. du 25/04/2002 (M.B. du 24/05/2002). Conformément à l’article 22, § 1er, alinéa 4 de l’Arrêté précité, vous avez pu constater que le FOREm a suspendu le versement du douzième provisionnel à compter du mois de novembre 2007. N’ayant pas reçu votre déclaration complète et correcte au 31 décembre 2007, je suis au regret d’appliquer l’article 22, § 1er, alinéa 5 de l’Arrêté précité qui prévoit une perte définitive de votre subvention avec effet au 1er juillet 2007. Je vous prie d’agréer [...]". 10. Le 15 juillet 2008, l’Administrateur général du FOREm a adressé au "CPAS de Dinant, A l’attention de Monsieur Michel FRIPPIAT, Président du C.P.A.S.", le courrier ordinaire dont la teneur suit : " Objet : Aides à la Promotion de l’Emploi (A.P.E.) Décision n/ 4574 - Famille [...] - Naissances multiples Décision n/ 8231 - Points critères objectifs 2008-2009 Monsieur le Président, Je vous confirme que nous avons bien reçu votre déclaration trimestrielle relative aux prestations de vos travailleurs sur la période couvrant le premier trimestre 2008. J’attire cependant tout particulièrement votre attention sur l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 (M.B. du 20/07/2006) modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 (M.B. du 30/01/2003) relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non- marchand, de l’enseignement et du secteur marchand (M.B. du 24/05/2002). Cet article précise en son paragraphe 3 que «Tout employeur bénéficiant d’une décision d’octroi ne peut engager un demandeur d’emploi inoccupé lorsqu’il a conclu avec celui-ci, durant l’année qui précède son inscription en tant que demandeur d’emploi, un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, l’employeur bénéficiant d’une décision d’octroi peut engager le demandeur d’emploi inoccupé qui, durant l’année qui précède son inscription, a conclu avec ledit employeur un contrat de travail : 1/ dans le cadre du programme de transition professionnelle; 2/ dans le cadre de la Convention de premier emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi; 3/ dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale; 4/ permettant audit employeur de bénéficier de l’activation des allocations de chômage». VI - 18.230 - 7/20 Pour rappel, dans un courrier daté du 8 février 2008 dont vous trouverez copie en annexe, je vous informe que je suis au regret d’appliquer l’article 22, § 1er, alinéa 5 de l’Arrêté précité qui prévoit une perte définitive de votre subvention avec effet au 1er juillet 2007, n’ayant pas reçu dans les délais légaux votre déclaration trimestrielle complète et correcte relative au 3ème trimestre 2007. Je tiens à porter à votre connaissance que la conséquence directe de cette perte définitive de subvention est que l’ensemble de vos travailleurs concernés par cette subvention ne peuvent plus en aucun cas être considérés comme travailleurs APE subventionnés, avec comme corollaire immédiat la perte de tous les avantages se rapportant à cet état, entre autre celui qui permet de bénéficier de la réduction des cotisations ONSS depuis cette date. En outre, en vertu de l’article 7 § 3 repris ci- dessus, tous ces travailleurs ne peuvent plus disposer du passeport APE nécessaire pour accéder au dispositif APE. Je suis donc au regret de vous annoncer que je ne peux pas accepter votre déclaration trimestrielle relative au premier trimestre 2008 pour les décisions reprises en objet puisqu’elle ne contient que des travailleurs dont mention ci-avant. Il en sera de même pour toutes les déclarations trimestrielles futures qui reprendront ces travailleurs, du moins tant que ces travailleurs ne seront pas en possession d’un nouveau passeport en bonne et due forme. Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. [...]". 11. Le 18 juillet 2008, le requérant a adressé au FOREm le courrier recommandé suivant : "Concerne: Aides à la Promotion de l’Emploi (A.P.E.) Décision n/ 4574 - Famille [...] - Naissances multiples Décision n/ 8231 - Points critères objectifs 2008-2009. Votre lettre de ce 15 juillet 2008, expédiée par pli simple, nous est bien parvenue et nous laisse assez stupéfaits. La décision que vous avez prise et dont ne trouvons d’autre trace de la notification que par la copie annexée de votre lettre datée du 8 février, aurait bien entendu des conséquences désastreuses pour notre établissement. Nous observons accessoirement que cette lettre contient une erreur de destinataire, en ce que M. PIRET est notre secrétaire et non notre président. Quoi qu’il en soit, nous trouvons cette décision tout à fait hors de proportion avec la négligence qui peut effectivement nous être reprochée mais que nous voudrions tenter d’expliquer. En outre, nous comprenons assez mal comment le Forem, qui est notre agréable partenaire dans plusieurs organisations, peut faire montre d’une telle dureté à l’égard d’un C.P.A.S. dont le développement de la politique de réinsertion socioprofessionnelle est assurément reconnu. Pour ces raisons, nous vous prions instamment de bien vouloir faire réviser cette sanction administrative que nous ressentons comme extrêmement violente. VI - 18.230 - 8/20 Si, contre notre attente, cela vous était impossible, nous vous saurions gré de nous indiquer les voies de recours et les délais dont nous devrions, à nos yeux, pouvoir disposer. Nous restons à votre disposition pour tout éclaircissement et vous prions de croire [...]". 12. N’ayant reçu aucune réponse à son courrier du 18 juillet 2008, le requérant a adressé au FOREm une lettre de rappel par courrier recommandé du 3 décembre 2008, dans lequel il indiquait notamment ce qui suit : " [...] Nous n’imaginons pas pouvoir être contraints de subir ces conséquences en même temps que les nombreux agents concernés, alors même que nous n’avons pas eu l’occasion de faire valoir notre point de vue à l’encontre d’une décision aussi violente et, qui plus est, notifiée de manière aussi banale, c’est-à-dire, par un lettre du 8 février 2008 expédiée par pli simple avec une erreur de destinataire. Même si l’on peut certes nous reprocher d’avoir envoyé avec retard notre déclaration du 3ème trimestre 2007 en matière d’A.P.E., nous vous demandons donc, avec une insistance toute particulière, de réformer la décision que nous querellons". 13. Le 12 décembre 2008, l’Administrateur général du FOREm a adressé au Président du C.P.A.S. de Dinant, un courrier recommandé rédigé dans les termes suivants : " Monsieur le Président, J’accuse réception de vos envois recommandés des 3 décembre 2008 et 18 juillet 2008. Je me permets de vous rappeler les faits qui ont abouti à ce que le C.P.A.S. de Dinant perde ses points A.P.E. [...] Les courriers que vous nous avez adressés ne comportent aucun élément neuf susceptible d’entraîner un réexamen du dossier. Enfin, les textes créant le dispositif A.P.E. n’ont pas prévu l’organisation de procédure spécifique de recours. Partant tout recours administratif doit être adressé devant la section d’administration du Conseil d’Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles par voie de requête dont le contenu et la forme sont réglementés par les articles 1er et 2 de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 dans les 60 jours de la décision administrative". 14. Le 14 janvier 2009, le C.P.A.S. de Dinant a adressé au ministre le courrier recommandé suivant : " Monsieur le Ministre, VI - 18.230 - 9/20 Concerne : Aides à la promotion de l’emploi (A.P.E.) - décisions n/ 8237 et 4574 L’importance de l’objet nous contraint à vous adresser la présente dans les formes qui nous paraissent requises : veuillez nous en excuser. Le 3 décembre dernier, nous vous faisions tenir copie de la correspondance que nous adressions au FOREM par même courrier. Cette correspondance a enfin été suivie d’une réponse de cet organisme par lettre du 12 décembre 2008 dont nous annexons copie en annexe. Après avoir sollicité et obtenu un entretien avec M. Marc De KEMPENEER, directeur du service des A.P.E. du FOREM, entretien qui s’est déroulé assez longuement ce 12 janvier à Charleroi, cette réponse nous laisse néanmoins abasourdis par l’intransigeance absolue - et semble-t-il forcée - de cet organisme. Notre interlocuteur, comme d’ailleurs votre inspectrice, Mme Christelle DE CEUSTER, conviennent avec nous du caractère qualifié par eux-même d’ «énormissime» des conséquences que peut entraîner une négligence somme toute mineure. En effet, il s’agit de sanctionner un retard de dix jours calendrier par la suppression définitive, avec effet rétroactif et récurrent, d’une subvention annuelle de 81 points A.P.E., sans compter la requalification de nos agents (dont six de nos huit travailleurs sociaux) au regard de la sécurité sociale, la menace de l’ONSSAPL étant tombée par lettre d’hier, ci-jointe également. Cette sanction aurait donc littéralement pour effet de mettre notre CPAS hors d’état de fonctionner et de remplir ses missions légales. Certes, nul n’est censé ignorer la loi, mais tous s’accordent à penser que les dispositions décrétales dont il est ici question sont d’une complexité sans pareille. Et l’on a du mal à croire que leur applicabilité automatique et aveugle puisse être érigée en principe ne laissant aucune place à une raisonnable interprétation. On a donc un peu l’impression d’être confronté à une machine de guerre bureaucratique, mise en action irréversible par une intervention humaine volontairement minimaliste, même pas tenue à l’obligation de notifier régulièrement ses décisions qui seraient dès lors sans appel. On se dit vraiment qu’un tel désastre, à contre-courant total de nos objectifs communs, est inconcevable et qu’il faut donc tout faire pour l’éviter, surtout par les temps (de crise) qui courent et, qui plus est, s’agissant d’un différend entre deux services publics qui poursuivent des buts similaires et complémentaires, c’est-à-dire précisément la promotion de l’emploi et l’insertion professionnelle. Non, décidément, la matière qui nous occupe s’accommode mal de la tolérance «zéro», pas plus que de luttes d’influence quelconques. C’est pourquoi, certains des qualités humaines et rationnelles qui sont incontestablement les vôtres, nous vous demandons, avec une insistance toute particulière, d’infléchir ce mouvement infernal qui nous laisse pour l’instant dans la stupeur et, par conséquent, de tout faire mettre en oeuvre pour éviter à nos agents ainsi qu’à notre établissement d’être confrontés à un péril absolument énorme. Nous tenant à la disposition de votre cabinet à toutes fins que vous jugeriez utiles, nous vous remercions [...]". VI - 18.230 - 10/20 15. Le 9 avril 2009, le Ministre en charge de l’Emploi a pris la décision suivante : " Décision Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l*engagement de demandeurs d*emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l*enseignement et du secteur marchand, notamment les articles 2, § 1er, 1/ et 22; Vu l*arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l*engagement de demandeurs d*emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l*enseignement et du secteur marchand et d*autres dispositions légales, notamment les articles 8, § 3, 26 et 29; Vu la décision d*octroi de l*aide PL 5138/00 du 20 janvier 2006 octroyant une aide globale annuelle maximale de 117 points du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ayant fait l*objet de cessions de points par les avenants suivants : - PL 5138/001 du 24 mars 2006 cédant 25 points à la Commune de DINANT avenant prolongé par avenant PL 5138/003 du 21 mars 2007 jusqu*au 31 décembre 2007; - PL 5138/002 du 31 août 2006 cédant 3 points en faveur de la S.C.R,L. «La Dinantaise» à 5500 Dinant, prolongé par avenant PL 5138/004 du 29 juin 2007 jusqu*au 31 décembre 2007; Vu les courriers des 10 septembre 2007 et 11 décembre 2007 qui vous ont été adressés par les services du Forem vous informant que ces derniers n*étaient pas en possession de votre déclaration concernant les décisions 4574 et 5138 susvisées relatives au troisième trimestre 2007; Considérant que dans ce courrier, les services du Forem rappelaient l*article 26, § 1er, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 dispose que: «§ 1er En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret, l*aide est liquidée par Le FOREm à l*employeur par douzième provisoire au plus tard le 23ème jour du mois, sur base du nombre de points octroyés. L'employeur visé à l*article 2 du décret introduit trimestriellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné, une déclaration justificative de l*utilisation de l*aide qui lui a été octroyée. Sous réserve de l*application d*autres dispositions contenues dans l*accord de coopération visé à l*article 4 du décret, l*employeur visé audit article introduit mensuellement, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois concerné, une déclaration justificative de l*utilisation de l*aide qui lui a été octroyée. A défaut de transmission dans les délais requis de la déclaration justificative, le paiement du douzième provisoire relatif au mois suivant celui durant lequel ladite déclaration devait être envoyée est suspendu jusqu’à réception de celle-ci par Le FOREm. Celui-ci informe l*employeur, l*administration et le Ministre du dépassement de délai. VI - 18.230 - 11/20 En ce qui concerne l*employeur visé à l*article 2 du décret, à défaut de transmission de la déclaration justificative manquante avant la fin du trimestre qui suit celui concerné par ladite déclaration, la suspension de l*aide est commuée en perte définitive. L*employeur supporte donc seul et définitivement la rémunération du ou des travailleurs concerné(
- s)par l*absence de déclaration justificative.» Considérant que les services du Forem vous rappelait dans ces mêmes courriers «qu*à défaut d*une réception de votre déclaration complète et correcte pour le 31 décembre 2007, je serai au regret d*appliquer l*alinéa 5 de l*article 26 qui prévoit une perte définitive de votre subvention»; Vu le courrier du 8 février 2008 qui vous était adressé par les services du Forem qui vous précisaient «qu*à défaut d*avoir reçu votre déclaration complète et correcte au 31 décembre 2007, ceux-ci appliquaient la sanction prévue à l*alinéa 5 de l*article 26, § 1er, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 précité, à savoir une perte définitive de votre subvention avec effet au 1er juillet 2007.» Vu votre courrier recommandé du 18 juillet 2008 adressé aux services du Forem qui ne contestait pas le bien fondé des courriers des 10 et 11 septembre 2007 ainsi que du courrier du 15 juillet 2008 mais signalait qu*il avait été adressé par courrier simple avec une erreur de destinataire (destinataire : le secrétaire du CPAS et non le Président); Vu que par ce courrier vous sollicitiez «de bien vouloir faire réviser cette sanction administrative que nous ressentons comme extrêmement violente» et «de nous indiquer les voies de recours et les délais dont nous devrions, à nos yeux, pouvoir disposer»; Vu votre courrier recommandé du 3 décembre 2008 adressé aux services du Forem rappelant votre courrier recommandé du 18 juillet 2008 et reconnaissant que « l*on peut certes nous reprocher d*avoir envoyé avec retard notre déclaration du 3ème trimestre 2007 en matière d*APE et demandant, avec une insistance toute particulière, de réformer la décision que nous querellons»; Vu le courrier recommandé qui vous est adressé le 12 décembre 2008 par les services du Forem vous rappelant les rétroactes qui ont conduit les services du Forem à, sur base de l*article 26, alinéa 5, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre : «commuer la suspension de l*aide en perte définitive des points»; Considérant que par ce même courrier, les services du Forem indiquent que la procédure visée à l*article 26 de l*arrêté du Gouvernement wallon ne « prévoit pas de procédure spécifique de recours» et que «partant, tout recours doit être adressé à la section d*administration du Conseil d*Etat dans les délais prescrits par les articles 1er et 2 de l*Arrêté du Régent du 23 août 1948 dans les 60 jours de la décision administrative»; Vu l*article 26, § 1er, alinéa 5, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002, je décide de vous confirmer la décision des services du Forem du 15 juillet 2008 vous rappelant la décision des mêmes services du 8 février 2008; Il s*ensuit dès lors que vous supporterez seul et définitivement la rémunération du ou des travailleurs concerné(
- s)par l*absence de déclarations justificatives relatives aux troisième et quatrième trimestres 2007 pour les décisions d*octroi de l*aide PL 5138/00 du 20 janvier 2006 octroyant une aide globale annuelle maximale de 117 points du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ayant fait l*objet de cessions de points par les avenants suivants : VI - 18.230 - 12/20 - PL 5138/001 du 24 mars 2006 cédant 25 points à la Commune de DINANT avenant prolongé par avenant PL 5138/003 du 21 mars 2007 jusqu*au 31 décembre 2007; - PL 5138/002 du 31 août 2006 cédant 3 points en faveur de la S.C.R.L. «La Dinantaise» à 5500 Dinant, prolongé par avenant PL 5138/004 du 29 juin 2007 jusqu*au 31 décembre 2007; L*aide indûment versée pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 s*élève à un montant de 22.710,80 euros qui sera récupéré par les Services du Forem conformément à l*article 29 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 précité". Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier du 21 avril 2009 de la direction de la Promotion de l’Emploi, signé l’inspectrice générale f.f., rédigé comme suit : " OBJET : Aides à la promotion de l’Emploi - Décision de sanction en vertu de l’article 26 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 Secteur pouvoirs locaux Sanction Décisions PL 04574/000 - PL 05138/000 - PL 05138/001 - PL 05138/002 - PL 05138/003 - PL 05138/004 Monsieur le Président, Je vous informe que Monsieur le Ministre a décidé de suivre la proposition de sanction formulée par le Forem en date du 15 juillet 2008, en exécution de l’article 26 de l’Arrêté du Gouvernement wallon. En conséquence vous voudrez bien trouver en annexe une copie de la décision ministérielle. Si vous estimez pouvoir contester cette décision, un recours en annulation de la décision ministérielle peut être introduit devant le Conseil d’Etat, en vertu de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, suivant les formes et délais prescrits par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat [...]"; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14,§§ 1er et 3, desdites lois; Considérant que, dans sa note d’observations, la Région wallonne, première partie adverse, fait valoir que, par courrier du 14 janvier 2009, le C.P.A.S. de Dinant VI - 18.230 - 13/20 requérant a saisi le ministre d’"un simple recours gracieux dans la mesure où aucun recours administratif interne n*est prévu ni organisé par les dispositions légales et réglementaires relatives au dispositif APE", que c’est un recours de même nature qu’il a introduit auprès de l*Administrateur général du FOREm par courriers des 18 juillet et 3 décembre 2008, que le ministre n’était pas tenu d’examiner ce recours, qu’il lui était loisible de garder le silence, de s*abstenir de toute réponse, que, sans nouvelle instruction, il a confirmé les décisions des services du FOREm des 8 février et 15 juillet 2008, ce qu’admet le requérant lui-même, que la décision du ministre "présentant manifestement les caractères de l*acte confirmatif, il n*est pas possible d*en demander l*annulation", que, de surcroît, le recours en annulation vise exclusivement la décision confirmative du 9 avril 2009 sans que ne soient querellées les décisions confirmées des 8 février et 15 juillet 2008 et qu’ainsi le requérant ne justifie pas d*un intérêt au présent recours au motif que l*acte querellé n*est pas de nature à lui faire grief et que son éventuelle annulation ne lui procurerait aucun avantage; Considérant que, seconde partie adverse, le FOREm se réfère à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Région wallonne, première partie adverse; Considérant que, en application de l’article 33 du décret du 25 avril 2002, c’est au Gouvernement wallon qu’il appartient de supprimer éventuellement l’aide à la promotion de l’emploi; Considérant que l’article 8, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 attribue au Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions la décision d’octroi de l’aide dans les termes suivants : " Art. 8. § 1er. Le Ministre prend sa décision dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par son administration. Le Ministre transmet ensuite la décision à son administration qui la notifie dans les dix jours, par simple pli postal, à l'employeur et, par voie électronique, au FOREm ainsi que, le cas échéant, au(
- x)membre(
- s)du Gouvernement concerné"; que l’article 26 du même arrêté prévoit que l’aide est liquidée aux conditions suivantes : " Art. 26.§ 1er. En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret, l'aide est liquidée par Le FOREm à l'employeur par douzième provisoire au plus tard le 23ème jour du mois, sur base du nombre de points octroyés. L'employeur visé à l'article 2 du décret introduit trimestriellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné, une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide qui lui a été octroyée. Sous réserve de l'application d'autres dispositions contenues dans l'accord de coopération visé à l'article 4 du décret, l'employeur visé audit article introduit mensuellement, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois concerné, une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide qui lui a été octroyée. VI - 18.230 - 14/20 A défaut de transmission dans les délais requis de la déclaration justificative, le paiement du douzième provisoire relatif au mois suivant celui durant lequel ladite déclaration devait être envoyée est suspendu jusqu'à réception de celle-ci par Le FOREm. Celui-ci informe l'employeur, l'administration et le Ministre du dépassement de délai. En ce qui concerne l'employeur visé a l'article 2 du décret, à défaut de transmission de la déclaration justificative manquante avant la fin du trimestre qui suit celui concerné par ladite déclaration, la suspension de l'aide est commuée en perte définitive. L'employeur supporte donc seul et définitivement la rémunération du ou des travailleurs concerné(
- s)par l'absence de déclaration justificative. § 2. En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 3 et 5 du décret, l'aide est liquidée par le FOREm à l'employeur au plus tard le 23ème jour du mois concerné, sur base d'état de salaires relatif au mois précédent et dont le modèle est déterminé par le FOREm. Les employeurs visés aux articles 3 et 5 du décret introduisent mensuellement, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois concerné, un état de salaires justifiant l'octroi de l'aide. A défaut de transmission dans le délai requis de l'état de salaires, le paiement de l'aide relatif au mois précédant est postposé au mois qui suit à condition que l'état de salaires concerné soit effectivement transmis avant le quinzième jours de ce mois au FOREm. Celui-ci informe l'employeur, l'administration et le Ministre du dépassement de délai. A défaut de respecter ce dernier délai, l'employeur supporte seul et définitivement la rémunération du ou des travailleurs concerné(
- s)par l'absence d'état de salaires. En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5 du décret, l'aide est liquidée par le FOREm à concurrence de quatre-vingt pour cent de la subvention mensuelle. Un ajustement est effectué annuellement par le FOREm sur base d'une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide octroyée à l'employeur, transmise par celui-ci au plus tard avant la fin du trimestre qui suit celui concerné par ladite declaration. § 3. L'aide indûment versée est récupérée conformément à l'article 29"; que les articles 28 et 29 du même arrêté attribuent au ministre la compétence de prendre les sanctions dans les termes suivants : " Art. 28. Le Ministre peut, sur proposition de la Commission et sur avis du ou des Ministre(
- s)compétent(s), concernés prendre une des sanctions visées à l'article 33 du décret. Au préalable, l'administration adresse à l'employeur un avertissement par lettre recommandée l'invitant a faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception de la lettre recommandée. A sa demande, l'employeur ou son mandataire peut être entendu par la commission dans un délai de trente jours calendrier à dater de la demande. La décision du Ministre est notifiée par l'administration au Ministre compétent, à l'administration centrale du FOREm et à l'employeur. Art. 29. L'aide indûment liquidée est récupérée par le FOREm. La récupération est opérée par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les montants de l'aide à échoir"; Considérant que, sans qu’il soit nécessaire de rechercher, dans le cadre de la procédure en référé, si et sur quel fondement le FOREm dispose d’un pouvoir de décision en matière d’octroi et de suppression d’aide et ni si et sur quel fondement il VI - 18.230 - 15/20 peut appartenir au Ministre membre du Gouvernement wallon qui a l’Emploi dans ses attributions de connaître de recours à l’encontre de telles décisions, ni de trancher la question s’il peut appartenir au ministre de ratifier une telle décision éventuellement prise sans compétence par le FOREm, il apparaît que les parties adverses soutiennent à tort que la décision attaquée a été prise par le ministre sur recours administratif non organisé qualifié par elles de recours gracieux; que, sans doute, saisi par le C.P.A.S. de Dinant requérant, le 14 janvier 2009, d’une demande visant à "infléchir [le] mouvement infernal" reproché au FOREm, le Ministre a-t-il informé le requérant, le 9 avril 2009, de ce qu’il décidait de "confirmer la décision des services du FOREm du 15 juillet 2008 vous rappelant la décision des mêmes services du 8 février 2008"; qu’il apparaît cependant, compte tenu des dispositions du décret et du règlement précités et des pièces de la procédure, qu’en s’exprimant en ces termes, le ministre n’a ni statué sur recours ni accompli un acte confirmatif d’une décision antérieure du FOREm, mais qu’il a exercé le pouvoir propre de décision qui est le sien en suivant la proposition de sanction formulée par le FOREm en date du 15 juillet 2008; qu’au demeurant, c’est exactement ce qu’a entendu la Direction de la Promotion et de l’Emploi lorsqu’elle a informé le requérant par notification du 21 avril 2009 de ce que le ministre avait décidé de suivre la proposition de sanction formulée par le FOREm en date du 15 juillet 2008; que dans ces conditions, prima facie, l’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties adverses ne peut être accueillie; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il soutient que, dans la motivation de la décision attaquée, la première partie adverse se limite à faire référence aux dispositions décrétales et réglementaires applicables ainsi qu’aux courriers échangés entre parties pour arriver à la conclusion qu*elle confirme la décision du FOREm sans pour autant s*expliquer sur l*application de ces dispositions au cas d*espèce, que le dernier paragraphe de la décision attaquée porte que le montant indûment perçu par le requérant s*élève à 22.710,80 euros sans préciser ni à quoi correspond ce montant ni à quelle période il se rapporte, que ces informations sont pourtant fondamentales, que la sanction devant être limitée au mois de novembre 2007, seul le montant du douzième provisoire relatif au mois de novembre VI - 18.230 - 16/20 2007 aurait pu faire l*objet d*un paiement indu, que la décision attaquée n*apporte aucune indication sur la nature du montant réclamé ni ne précise si ce montant correspond au douzième provisoire relatif au mois de novembre et que cette absence de motivation rend la décision attaquée non seulement illisible mais également incompréhensible; Considérant que dans leur note d’observations, les parties adverses ne donnent aucune réponse à ce moyen; Considérant que la décision attaquée vise notamment la décision du FOREm du 8 février 2008 qui se référait aux décisions d’aide à la promotion de l’emploi n/ 4574 et n/ 5138 et qui mentionnait que : "N’ayant pas reçu votre déclaration complète et correcte au 31 décembre 2007, je suis au regret d’appliquer l’article 22, § 1er, alinéa 5 de l’Arrêté précité qui prévoit une perte définitive de votre subvention avec effet au 1er juillet 2007"; que cette décision du FOREm n’indiquait pas expressément que la perte s’appliquerait à tous les trimestres futurs; que, cependant, la décision d’aide à la promotion de l’emploi n/ 5138 ne pouvait produire d’effet au delà du 31 décembre 2007, que la décision attaquée ne vise pas la décision du FOREm du 15 juillet 2008 qui se rapportait aux décisions d’aide à la promotion de l’emploi n/s 4574 et 8231 qui indiquait notamment que la déclaration trimestrielle pour le premier trimestre de 2008 et les suivantes seraient toutes refusées, que la décision attaquée vise encore le courrier du FOREm du 12 décembre 2008 qui indiquait notamment au requérant qu’il encourrait une perte définitive des points sans préciser à quelle décision d’aide à la promotion de l’emploi cette perte s’appliquerait; que, dans la suite de la décision attaquée, le ministre fait expressément référence aux troisième et quatrième trimestres de 2007 mais nullement aux trimestres suivants; qu’il confirme une décision du 15 juillet 2008, laquelle est relative aux aides nos 4574 et 8231, pour en tirer des conséquences uniquement par rapport à l’aide n/ 5138, dont le ministre rappelle qu’elle concerne la période du "1er janvier 2006 au 31 décembre 2007"; Considérant qu’il n’est pas possible de déterminer, sur le vu de la décision attaquée, si le Ministre a entendu confirmer la sanction prise par le FOREm, en ce compris en ce qu’elle devait s’appliquer définitivement à tous les trimestres futurs de 2008 et 2009 pour les décisions d’aide nos 4574 et 8231 et non uniquement aux troisième et quatrième trimestres de 2007 pour la décision d’aide n/ 5138; que, tout en confirmant la décision du FOREm du 15 juillet 2008, le ministre ne semble pas en tirer les mêmes conséquences; que ce manque de clarté est d’autant plus problématique que, dans la présente espèce, ainsi qu’il a été établi au cours de l’examen de l’exception VI - 18.230 - 17/20 d’irrecevabilité, le ministre a en réalité exercé ses propres compétences; que, dans cette mesure, le second moyen paraît sérieux; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution de la décision attaquée, le C.P.A.S. requérant fait valoir que celle-ci aura pour effet de le mettre dans l*impossibilité de remplir les missions que lui confie le législateur, qu’elle impose en effet le remboursement du montant de 22.710,80 euros indûment perçu et le prive de surcroît des sommes qui auraient dû lui être allouées pour les périodes autres que le mois de novembre 2007, soit, pour le deuxième semestre de l*année 2007, une somme approximative de 200.000 euros (131.801,08 euros de subsides APE non perçus et 65.965,89 euros de complément de cotisations à payer à l’O.N.S.S.A.P.L.), qu’en ce qui concerne l*année 2008, il aurait dû percevoir 275.404, 52 euros de subsides A.P.E. et devrait payer à l’O.N.S.S.A.P.L. la somme de 125.289, 98 euros, qu'il subirait donc un manque à gagner de 400.694,50 euros, que les montants relatifs à 2009 sont sensiblement les mêmes que ceux relatifs à 2008, que suivre le raisonnement du FOREm, confirmé par la décision de la partie adverse, reviendrait à le priver d*un montant approximatif de 400.000 euros par an, que, pièces à l*appui, ce montant représente 10 % de son budget et que ces fonds permettent la prise en charge des salaires des 2/3 de son personnel dont les 3/4 de ses assistants sociaux, que l*exécution immédiate de la décision attaquée mettrait dès lors le requérant dans l*impossibilité de fonctionner et de remplir ses missions, qu’il ne s’agit pas d’un simple risque puisque l’O.N.S.S.A.P.L. a d*ores et déjà réclamé au requérant les montants considérés, que ce n*est que de manière provisoire et dans l*attente du résultat de la présente procédure en suspension que l’O.N.S.S.A.P.L. a accepté de tenir sa réclamation en suspens, que les premières victimes de l*exécution immédiate de la décision attaquée seraient non seulement les personnes qui font appel à ses services mais également le personnel subventionné par les points APE; Considérant que, dans sa note d’observations, la seconde partie adverse soutient que le risque de préjudice allégué est d’ordre financier, qu’en principe, un tel risque de préjudice n*est pas considéré comme difficilement réparable sauf si le requérant démontre qu*il risque de se trouver dans une situation proche de la faillite ou, s*agissant d*une personne privée, de la déconfiture civile ou de l*exclusion sociale, qu’en l*espèce, selon les pièces produites par le C.P.A.S. de Dinant, le manque à gagner annuel consécutif à l*exécution de la décision attaquée, évalué à environ 400.000 euros, ne représente que 10 % de son budget ou 2/3 des salaires de son personnel, que ce manque à gagner n*est pas de nature à placer le requérant dans une situation proche de VI - 18.230 - 18/20 la faillite ou de la déconfiture civile, que ce manque à gagner affecte un pouvoir public qui, s*il peut se trouver dans une situation financière délicate, est protégé contre tout risque de faillite, que le fait que le manque à gagner de 10 % représente la prise en charge de 2/3 des salaires du personnel du C.P.A.S. ne paraît pas de nature à modifier cette conclusion, que le C.P.A.S. n’établit pas qu*une réaffectation des 90 % restant de son budget annuel est impossible et ne permettra pas de couvrir le payement de la rémunération de son personnel affecté à ses missions légales, que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d’un risque de préjudice de tiers; qu’elle affirme encore que seul un risque de préjudice grave difficilement réparable trouvant directement sa source dans l*acte attaqué pourrait justifier la suspension de l*exécution d*une décision administrative, tandis qu’un préjudice déjà réalisé totalement ou partiellement ne peut fonder un arrêt de suspension, qu’en l*espèce, le risque de préjudice allégué par le C.P.A.S. de Dinant existe depuis qu*il a pris connaissance de la décision du FOREm le privant définitivement de sa subvention pour les décisions APE n/ 4574 et 5138 avec effet au 1er juillet 2007, la déclaration trimestrielle complète et correcte relative au 3ème trimestre 2007 n*ayant pas été reçue dans les délais légaux, que, depuis cette date, le FOREm a récupéré la somme de 22.710,80 euros par le biais du mécanisme de compensation et n*a plus versé les aides pour l*année 2008 et pour la partie de l*année 2009 déjà écoulée, que ce n*est dès lors pas la décision attaquée qui est à l*origine du risque de préjudice allégué par le C.P.A.S. de Dinant mais que celui-ci est à l*origine du préjudice qu*il invoque puisqu’il aurait pu l’éviter en communiquant au FOREm les documents justificatifs requis pour le 3ème trimestre de l*année 2007; Considérant que, pour les motifs énoncés lors de l’examen de l’exception d’irrecevabilité du recours, il ne peut être admis, prima facie, que le risque de préjudice grave et difficilement réparable invoqué résulte des décisions prises par le FOREm puisque celui-ci ne paraît pas disposer de la compétence de les prendre; Considérant que la perte de l’aide évaluée à 10 % du budget annuel du C.P.A.S. requérant, qui représente les charges salariales de deux tiers de son personnel, dont trois quarts constitué d’assistants sociaux, est de nature à l’empêcher de réaliser une part importante des missions d’intérêt général qui sont les siennes, lesquelles doivent permettre à chacun de mener une existence conforme à la dignité humaine; qu’un tel risque de préjudice est particulièrement grave et difficilement réparable, VI - 18.230 - 19/20 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision prise par le Ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région wallonne, datée du 9 avril 2009 et notifiée en date du 21 avril 2009, qui porte que l’aide indûment versée au C.P.A.S. de Dinant pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 s’élève à un montant de 22.710, 80 euros et sera récupérée par les Services du FOREm conformément à l’article 29 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 18.230 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.370 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div