id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.375 No Rôle: A. 194000/XI-16927 Affaire: Arrêt 196375 - Diplômes - 24/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 196.375 du 24 septembre 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.375 du 24 septembre 2009 A. 194.000/XI-16.927 En cause : MALAM Florane, ayant élu domicile place des Chasseurs Ardennais 4 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 18 septembre 2009 par Florane MALAM qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du Service des Equivalences, Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Direction des affaires générales, de la sanction des études et des centres PMS prononcée le 14 septembre 2009, par laquelle il est décidé que le diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire général camerounais, série A4 Lettres et philosophie (LVII), option allemand, mention passable, session 1997, délivré le 8 novembre 2001 par l’Office du Baccalauréat, accompagné d’un relevé de notes d’une première année de droit 2000-2001 partiellement réussie, est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court”; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 septembre 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; R XI - 16.927 - 1/3 Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me E. HUISMAN, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 22 septembre 2009, la partie adverse a retiré la décision attaquée; que cette circonstance prive la demande de suspension de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant que l’article 30, § 5, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 15 septembre 2006, dispose que: “Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu'il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure et la taxe y afférente n'est pas due”; qu’en application de cette disposition, il convient de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. R XI - 16.927 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-quatre septembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.927 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.375 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.