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Arrêt 196382 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.382 No Rôle: A. 189559/XI-16533 Affaire: Arrêt 196382 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-02 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.382 du 24 septembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.382 du 24 septembre 2009 A. 189.559/XI-16.533 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille XXX, ayant élu domicile chez Me P. ROBERT, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2008 par XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 juillet 2008 (arrêt n/ 14.741 dans l’affaire 20.290/III); Vu l'ordonnance n/ 3358 du 16 septembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 14 juillet 2009 par la partie requérante; XI - 16.533 - 1/7 Vu l'ordonnance du 13 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, loco Me P. ROBERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par le requérant contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son encontre le 11 septembre 2006; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant de Belge : Le membre de la famille rejoint n’a pas démontré qu’il prenait la personne concernée en charge.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “de l’article 31 de la Directive 2004/38/CE du 29.4.2004 relative au droit des citoyens de circuler et de séjourner librement, de l’article 234 CE, de l’article 149 de la Constitu- tion et du principe de primauté des normes de droit international sur les normes de droit interne (arrêt Le Ski)”; que dans une première branche, il fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer son recours irrecevable en tant qu’il sollicite la réformation de l’acte attaqué, au motif que l’article 39/2, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’accorde au Conseil du contentieux des étrangers qu’un pouvoir d’annulation, alors que l’article 31.3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 précitée impose qu’un recours de pleine juridiction soit ouvert contre une décision de refus d’établissement; que dans une seconde branche, il reproche au juge administratif de refuser de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suggérée, “au motif que XI - 16.533 - 2/7 seule une loi peut attribuer des compétences au Conseil du contentieux des étrangers”; que le requérant soutient que si le juge administratif estimait que la question était, selon les termes de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), “nécessaire” pour rendre son arrêt, il lui appartenait de poser la question préjudicielle suggérée; qu’en refusant de poser la question pour un motif totalement indépendant de la question de la conformité de la loi du 15 décembre 1980 avec l’article 31 de la directive 2004/38/CE, l’arrêt attaqué viole cette disposition mais également l’article 234 TCE, l’article 149 de la Constitution et le principe de la primauté des normes de droit international sur les normes de droit interne; qu’il sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant que, serait-il applicable par assimilation aux membres de la famille d’un Belge, l’article 31.3 de la directive 2004/38/CE visée au moyen figure sous le chapitre VI qui traite de la “limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique”; que le requérant n’a pas fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement du territoire pour de telles raisons; qu’à défaut de viser également, à titre de disposition violée, la disposition de la même directive qui rend l’article 31 précité applicable “par analogie à toute décision [...] prise pour des raisons autres que d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique”, le moyen est, à cet égard, irrecevable; que la question préjudicielle proposée ne doit en conséquence pas être posée; qu’il est de même irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, dès lors qu’il ressort de cette disposition que la décision de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle relève de l’appréciation souveraine de la juridiction “dont les décisions [...] sont [...] susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne”, selon laquelle elle estime ou non “qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement”; que, pour le surplus, l'article 149 de la Constitution impose une règle de forme en sorte qu'un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fus- sent-elles erronées ou illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait; qu’en l’espèce, le requérant ne prétend pas, à l'appui du moyen, que le juge administratif aurait omis de répondre à l'un ou l'autre des arguments invoqués devant lui; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation “des articles 2 et 7 de la Directive 2004/38/C [sic] du 29.4.2004 relative au droit des citoyens de circuler et de séjourner librement, de l’effet utile du droit communautaire, des articles 10, 11 et 191 de la Constitution et de l’article 40 § 6 [ancien] de la loi du XI - 16.533 - 3/7 15.12.1980 sur l’entrée sur le territoire [sic], le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution et de la foi due aux actes”; qu’il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la seconde branche du premier moyen du recours en annulation qu’il a introduit, pris notamment de la violation des articles 2 et 7 de la Directive 2004/38 et du principe d’effet utile du droit communautaire, irrecevable au motif que ce moyen serait formulé de manière totalement “absconse”, “alors que le moyen était formulé de manière suffisamment claire pour permettre à la juridiction administrative de comprendre quelles normes de droit étaient violées par la décision entreprise et de quelle manière ces normes étaient violées”; qu’il soutient que le juge a méconnu la foi due à la requête introductive d’instance en déclarant irrecevable le moyen pour manque de clarté alors que celui-ci indiquait clairement quels étaient les critères sur la base desquels la partie adverse était tenue de statuer; qu’il ajoute que l’affirmation contenue dans l’arrêt attaqué selon laquelle la requête introductive d’instance ne contiendrait pas “le moindre développement à cet égard” est absolument incompatible avec le texte de la requête; qu’il soutient que le juge administratif méconnaît encore la foi due à la requête et au mémoire en réplique en affirmant que ce dernier contient de nouveaux arguments alors qu’il ne fait que préciser les développements du contenu de la requête; qu’il affirme enfin qu’ “en refusant de répondre à ces développements (l’arrêt entrepris déclare le moyen irrecevable), l’arrêt attaqué viole de façon manifeste l’article 149 de la Constitution”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 7 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement, de l’effet utile du droit communautaire, des articles 10, 11 et 191 de la Constitution et de l’article 40, § 6 ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer, en termes de requête, en quoi l’arrêt attaqué méconnaît ces dispositions; qu’en tout état de cause, en relevant que la première branche du premier moyen est irrecevable pour le motif que “telle que formulée, elle est totalement absconse”, l’arrêt attaqué ne saurait avoir violé les dispositions précitées; que le grief qui soutient que l’arrêt attaqué viole la foi due aux actes est également irrecevable, à défaut de viser, à titre de dispositions violées, les dispositions légales qui l’instituent; qu’enfin, en indiquant que la première branche du premier moyen est irrecevable, le juge administratif a implicitement mais certainement indiqué les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu d’examiner le bien fondé du grief soulevé par les parties requérantes; qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen manque dès lors en fait; XI - 16.533 - 4/7 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la “violation de l’article 3.1 du 4e Protocole additionnel à la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de l’effet utile de la nationalité belge, de l’article 203 du Code civil et de l’article 391bis du Code pénal”; qu’il conteste l’arrêt attaqué en ce qu’il considère que la décision dont il demandait l’annulation n’a aucun effet juridique à l’égard de son enfant, alors que l’article 203 du Code civil impose une obligation d’entretien et d’éducation du parent à l’égard de son enfant, dont le non respect est sanctionné pénalement par l’article 391bis du Code pénal, disposi- tions qui obligeraient les parents d’emmener leur enfant avec eux en cas de départ de la Belgique; qu’il en résulte, selon le requérant, que l’arrêt attaqué qui considère que la décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire ne peut avoir d’effets juridiques à l’égard de l’enfant belge violerait l’article 203 du Code civil ainsi que l’article 391bis du Code pénal; qu’il soutient encore que l’arrêt viole l’article 3.1 du Protocole n/ 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’il serait, sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980, contraint de quitter le territoire, alors que la jouissance du droit de l’enfant à ne pas être expulsé nécessite la présence de ses parents sur le territoire belge; Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation des articles 203 du Code civil et 391bis du Code pénal, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable; Considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le requérant “déclare être de nationalité brésilienne”; qu’en tant qu’il agit en son nom personnel, il n’est pas recevable à invoquer la violation d’une disposition qui, en Belgique, ne lui est pas personnellement applicable; qu’en l’espèce, seul son enfant belge, représenté par lui, est susceptible d’invoquer la violation de l’article 3.1 du Protocole n/ 4 additionnel visé au moyen; que, d’une part, en constatant que l’acte attaqué devant lui ne vise pas cet enfant et ne saurait avoir aucun effet juridique ou légal à l’égard de celui-ci, le juge administratif n’a pas violé cette disposition; qu’à supposer que, comme le soutient le requérant, l’acte administratif ait néanmoins un effet négatif de facto sur les droits que l’enfant peut tirer de sa nationalité belge, il résulte notamment de l’arrêt A.B. c. Pologne rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 13 mars 2003 que l’article 3.1 du Protocole n/ 4 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est susceptible de s’appliquer que si la personne concernée a l’obligation de quitter le territoire de son Etat “sans avoir la possibilité de le regagner ultérieurement”, ce que l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers n’implique manifestement pas dans le chef de l’enfant mineur du requérant; qu’à cet égard, la seconde branche n’est pas fondée; XI - 16.533 - 5/7 Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de “la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’écarter l’argument tiré de la violation de l’article 8 de la Convention précitée au motif que les décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980 précitée constituent toujours des mesures qui, dans une société démocratique, doivent être considérées comme nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national, alors que le fait qu’une ingérence dans la vie familiale soit prévue par la loi dans un des buts autorisés par l’article 8, alinéa 2, de la Convention n’entraîne pas en soi que cette mesure soit nécessaire dans une société démocratique; qu’il soutient que le contrôle de la légalité de la mesure par le juge “est toujours suivi par un contrôle de légitimité puis par un contrôle de nécessité et de proportionnalité”, et qu’en l’espèce, en violation de la disposition visée au moyen, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas effectué ce “test de nécessité”; Considérant que l’arrêt attaqué énonce que: “ [...] le principe visé à l'article 8 de la CEDH, suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspon- dance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n/ 86.204 du 24 mars 2000).”; qu’en décidant en substance que l’acte attaqué constitue une mesure nécessaire au sens de l’article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en se référant à cet égard, notamment, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil du contentieux des étrangers a vérifié le caractère de “nécessité” de la mesure querellée et n’a pas violé la disposition invoquée à l’appui du moyen; que le moyen n’est dès lors pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI - 16.533 - 6/7 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.533 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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