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Arrêt 196392 - Maisons de repos - 25/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.392 No Rôle: A. 183105/VI-17424 Affaire: Arrêt 196392 - Maisons de repos - 25/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.392 du 25 septembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.392 du 25 septembre 2009 G./A.183.105/VI-17.424 En cause : l'association sans but lucratif OEUVRE FEDERALE LES AMIS DES AVEUGLES, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly, nos 49-51, 6061 Montignies-Sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2007 par l'association sans but lucratif OEUVRE FEDERALE LES AMIS DES AVEUGLES qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 rejetant le recours introduit contre l'arrêté ministériel du 31 octobre 2006 refusant un accord de principe pour l'extension de la maison de repos Princesse Paola sise à

(7011)Mons, rue de la Barrière 39; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 10 juillet 2009 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; VI - 17.424 - 1/3 Vu l'ordonnance du 13 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Eric BALATE, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 10 juillet 2009, l’avocat de la partie requérante a fait savoir que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.424 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 17.424 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.392 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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