id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.396 No Rôle: A. 192025/VI-18248 Affaire: Arrêt 196396 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.396 du 25 septembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 196.396 du 25 septembre 2009 G./A.192.025/VI-18.248 En cause : ALLEPAERTS Jean-Michel, ayant élu domicile route de la Ferme Modèle, no 77, 4800 Verviers, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 19 mars 2009 par Jean-Michel ALLEPAERTS qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 janvier 2009 par lequel Vincent HEYLEN est désigné en tant que directeur adjoint du Conservatoire royal de Bruxelles, pour une période de cinq ans débutant le 19 janvier 2009 et, par conséquent, "la décision de ne pas désigner le requérant à cette fonction"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 13 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr - 18.248 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Kevin MANNES, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : A une date inconnue, le requérant est désigné au Conservatoire royal de Bruxelles afin d'y exercer la fonction de directeur adjoint, à partir du 1er avril 2008 et jusqu'à ce qu'il soit pourvu au poste en cause par l'octroi d'un mandat de cinq ans. Par une lettre du 24 décembre 2008, le requérant a cependant demandé à la Ministre de l'Enseignement supérieur de mettre fin au 1er janvier 2009 à la désignation dont il avait bénéficié. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 29 mai 2008, le requérant, W. CORTEN, V. HEYLEN, et P. SELVAIS posent leur candidature en vue d'obtenir le mandat de directeur adjoint du Conservatoire royal de Bruxelles. Le 30 septembre 2008, W. CORTEN annonce toutefois qu'il renonce à être candidat. Le 9 octobre 2008, la commission de recrutement détermine les critères selon lesquels il y a lieu d'apprécier les différentes candidatures et procède à l'audition des personnes qui ont postulé. Lors de la même séance, ce collège donne les avis suivants : Concernant P. SELVAIS : " Malgré que M. SELVAIS ait une compétence administrative dans un certain nombre d'organes scientifiques et administratifs, la Commission est d'avis qu'il n'a pas fait preuve lors de son audition des qualités nécessaires à ce poste. Le candidat n'a pas d'expérience pédagogique au niveau de l'enseignement supérieur artistique ni d'expérience de gestion, de direction d'équipe, fait preuve d'une connaissance floue de la législation, n'a pas de compétence artistique, ni de compétence linguistique en anglais, cependant nécessaire au caractère international du recrutement des étudiants du Conservatoire; son projet s'apparente davantage à un catalogue qui fait un état des VIr - 18.248 - 2/5 lieux sans démarche créative ni esprit d'initiative. En conséquence, la Commission, à l'issue du vote secret et à l'unanimité, estime que M. SELVAIS n'a pas démontré les qualités nécessaires à l'exercice de la fonction et que sa candidature ne peut être retenue.". Concernant le requérant : " En dépit de l'expérience en cours au sein du Conservatoire en tant que directeur adjoint faisant fonction et de ses compétences de juriste, M. ALLEPAERTS manifeste lors de l'entretien une incapacité à s'inscrire dans un projet collectif de nature pédagogique et artistique au niveau de l'enseignement supérieur des arts. La Commission estime qu'il donne de la fonction une vision individualiste incompatible avec l'exigence de collaboration propre à celle-ci. Elle constate que M. ALLEPAERTS n'a pas d'expérience pédagogique. En outre, la Commission est d'avis que la fonction de directeur adjoint ne peut être réduite principalement à une dimension juridique, comme le développe M. ALLEPAERTS dans son projet et son exposé. La Commission est frappée par l'écart entre le contenu de son projet pédagogique et artistique et les éléments qu'il a évoqués comme principaux lors de l'entretien. Son projet pédagogique et artistique s'apparente à un catalogue d'éléments disparates, dont il n'a pas pu démontrer la cohérence lors de l'entretien. M. ALLEPAERTS n'a en outre pas démontré qu'une vision et un projet global sous- tendaient son projet écrit. En conséquence, à l'issue d'un votre secret et par 16 voix contre une, la Commission estime que M. ALLEPAERTS n'a pas démontré les qualités nécessaires à l'exercice de la fonction et ne retient pas sa candidature.". Concernant V. HEYLEN : " La Commission constate que le projet pédagogique et artistique ainsi que l'entretien de M. HEYLEN mettent en évidence trois compétences complémentaires : administrative, technique et artistique. En outre, par plusieurs aspects, il démontre sa volonté d'intégration dans une équipe et une structure, tant sur le plan administratif qu'humain. La Commission relève que l'expérience artistique polymorphe de M. HEYLEN s'inscrit positivement à l'appui de son souci d'interdisciplinarité, celui-ci étant particulièrement en accord avec le projet pédagogique et artistique du Conservatoire royal de Bruxelles. La Commission estime par ailleurs que son expérience dans la mise au point de l'outil informatique de gestion des trois conservatoires royaux et des Académies constitue un atout certain pour la fonction considérée. La Commission relève que le souci d'établir des relations entre le monde des académies et le Conservatoire est particulièrement en accord avec le projet pédagogique et artistique du Conservatoire royal de Bruxelles. Elle relève également son expérience pédagogique en académie et ses compétences linguistiques. La Commission, à l'issue d'un vote secret et par 14 voix contre 3, estime que M. HEYLEN a démontré qu'il possède les qualités nécessaires à l'exercice de la fonction de directeur adjoint du Conservatoire royal de Bruxelles et propose dès lors sa désignation à cette fonction.". Lors de sa séance du 17 octobre 2008, le conseil de gestion pédagogique de l'établissement concerné adopte un avis selon lequel les critères retenus par la commission de recrutement pour apprécier les candidats sont pertinents, que les rapports de ce collège sont suffisamment motivés et qu'ils doivent être approuvés. VIr - 18.248 - 3/5 Estimant qu'il n'y a pas matière à se départir des positions prises par la commission de recrutement ainsi que par le conseil de gestion pédagogique, la partie adverse adopte le 22 janvier 2009, l'acte contre lequel le présent recours est dirigé. Cette décision a été communiquée au requérant par une lettre qui, selon la requête, lui est parvenue le 23 janvier 2009; Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice, que sa situation est particulière puisqu'il a été directeur adjoint ad interim pendant neuf mois; qu'il expose que s'il a, au mois de décembre 2008, démissionné de cette fonction, cet acte doit toutefois être replacé dans son contexte : usé moralement par la longueur de la présente procédure de recrutement, par la teneur de l'avis de la commission de recrutement dont la rédaction attentait gravement à ses compétences professionnelles, par l'absence apparente de réaction du pouvoir organisateur quant aux dysfonctionnements qui lui étaient signalés, ainsi que par la pression de son actuel employeur pour qu'il prenne une décision à propos du poste qu'il voulait occuper; qu'il soutient qu'il a démissionné afin de prendre ses distances vis-à-vis d'une situation qu'il entendait contester; qu'il fait observer que bien que la Ministre de l'Enseignement supérieur l'ait remercié pour la qualité du travail accompli, il souffre cependant toujours de ce que la procédure qui a conduit à l'adoption de la décision litigieuse a été partiale, a abouti in fine à son éviction et a atteint sa réputation; que selon lui, le préjudice moral et professionnel qu'il risque de subir présente un caractère exceptionnel puisque les occasions d'occuper une place de directeur adjoint d'un Conservatoire royal de musique sont rares et que dans le milieu artistique, qui est très fermé, l'exercice de la fonction en cause constitue un élément majeur de consécration; qu'il estime qu'à l'avenir, la partie adverse risque fort de faire intervenir l'expérience acquise par le candidat désigné; qu'il ajoute qu'en tant que membre du personnel du Parlement de la Communauté française, il est, en raison de la fin de la législature, astreint à des prestations considérables qui l'empêchent de consacrer plus de temps à ses activités artistiques; Considérant que le risque de ne pas voir sa candidature retenue est inhérent à toute participation à une procédure de désignation ou de nomination; que dès lors, les désagréments qui sont liés à un tel échec ne constituent pas, en règle, un préjudice grave et difficilement réparable; qu'en l'espèce, le requérant n'établit pas les circonstances particulières qui justifieraient de déroger à cette règle; qu'il est uniquement reproché au requérant d'avoir une vision trop juridique et trop individualiste de la fonction de directeur adjoint, de ne pas posséder d'expérience pédagogique ainsi que d'avoir présenté un projet pédagogique et artistique qui manque VIr - 18.248 - 4/5 quelque peu de cohérence; que l'acte attaqué ne formule aucun jugement de valeur défavorable à propos de la manière dont le requérant a, du 1er avril 2008 à la fin de la même année, exercé la fonction précitée; que par ailleurs, la poursuite de l'exécution de la décision litigieuse ne pourrait réduire de manière drastique et irrémédiable les perspectives de carrière du requérant puisque celui-ci est, depuis le 8 avril 2009, âgé de quarante ans et que de nombreuses années le séparent encore de l'âge légal de la retraite; que pour le surplus, les risques invoqués sont purement hypothétiques; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VIr - 18.248 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.396 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.