id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.398 No Rôle: A. 187133/VI-17702 Affaire: Arrêt 196398 - Médicaments - 25/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.398 du 25 septembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.398 du 25 septembre 2009 G./A.187.133/VI-17.702 En cause : la société anonyme THERABEL-PHARMA, ayant élu domicile chez Me Fabrice MOURLON BEERNAERT, avocat, avenue Louise, no 480/13A, 1050 Bruxelles, contre :
- l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé,
- l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2008 par la société anonyme THERABEL-PHARMA qui demande l'annulation de "la décision de l’Administrateur Général de l’Agence datée du 19 décembre 2007 portant la référence ID 1851 prise à l’encontre de Therabel et portant retrait des autorisations de mise sur le marché des médicaments suivants dont Therabel est titulaire : «Mesulid® 100 mg granulés pour suspension buvable», «Mesulid® 100 mg comprimés» et «Aulin® 100 mg compri- més»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 17.702 - 1/3 Vu la note de M. DELVAX, Auditeur, par laquelle il demande que soit mis en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 24 juin 2009 par le greffe du Conseil d'Etat aux parties adverses les informant qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le courrier du 19 juin 2009 de l'un des avocats des parties adverses; Vu l'ordonnance du 13 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Pia Sobrana GENNARI CURLO, loco Me Fabrice MOURLON BEERNAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de mettre la seconde partie adverse hors de cause; Considérant que, le 11 mai 2009, les parties adverses ont reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; VI - 17.702 - 2/3 Considérant que les parties adverses n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'il y aurait eu lieu d'annuler l'acte attaqué; que néanmoins, par courrier du 19 juin 2009, l'un des avocats des parties adverses a informé le Conseil d'Etat que la première partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que la circonstance que ce courrier contienne également une nouvelle décision à savoir, la décision de suspendre les autorisations de mise sur le marché des mêmes médicaments à la date du 21 décembre 2007, n'énerve en rien cette conclusion; qu'en effet, cette dernière décision constitue un acte susceptible de faire grief distinct de la décision de retrait; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. L'Etat belge est mis hors de cause. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 17.702 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div