id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.399 No Rôle: A. 192542/VI-18317 Affaire: Arrêt 196399 - Mandataires locaux - 25/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.399 du 25 septembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 196.399 du 25 septembre 2009 G./A.192.542/VI-18.317 En cause : LIZIN Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes René SWENNEN et François-René SWENNEN, avocats, boulevard Piercot, no 13/21, 4000 Liège, contre : la ville de Huy, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden, no 21, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 5 mai 2009 par Anne-Marie LIZIN qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision prise par le conseil communal de la ville de Huy le 20 avril 2009 de désigner, à sa place, un de ses membres, soit le conseiller communal WARNOTTE, pour représenter la ville de Huy à l'assemblée générale du centre hospitalier régional de Huy, et de proposer à l'assemblée générale du centre hospitalier régional de Huy qu'elle retire le mandat d'administrateur de la requérante, son successeur devant être désigné ultérieurement; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 13 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2009 à 09.30 heures; VIr - 18.317 - 1/6 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me François-René SWENNEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Etienne GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
- La requérante a été bourgmestre de la ville de Huy de 1983 jusqu’au 24 mars 2009, soit pendant plus de vingt-six années. Depuis cette date, elle demeure membre du conseil communal de la ville de Huy. Après avoir subi une importante opération chirurgicale au mois de décembre 2008, après un malaise cardiaque, elle a été déclarée en incapacité de travail jusqu’au 30 juin
- Par une délibération du 22 décembre 2006, le conseil communal de la ville de Huy avait désigné notamment la requérante pour le représenter pour le groupe PS à l*assemblée générale du Centre hospitalier régional de Huy (ci-après : le C.H.R.H.).
- Par une délibération du 22 juin 2007, le conseil communal de la ville de Huy a proposé à l*assemblée générale du C.H.R.H. de désigner en qualité d*administrateur représentant la ville de Huy, notamment la requérante. En date du 25 juin 2007, l*assemblée générale ordinaire du C.H.R.H. a élu, pour une durée de 6 ans, les membres de son conseil d*administration, conformément aux dispositions de l*article 16, § 1er, de ses statuts, parmi lesquels notamment la requérante. VIr - 18.317 - 2/6
- Par une décision du 20 avril 2009, le conseil communal de la ville de Huy a pris la décision suivante : " - désigner, en lieu et place de Madame le Conseillère Anne-Marie LIZIN- VANDERSPEETEN, un de ses membres pour représenter la Ville à l*assemblée générale du C.H.R.H. proposés par le groupe PS, à savoir : Monsieur le Conseiller WARNOTTE, - proposer à l*Assemblée générale du C.H.R.H. qu*elle retire les mandats d*administrateur de Madame la Conseillère Anne-Marie LIZIN et de Monsieur le Conseiller Christian BERGILEZ, leurs successeurs devant être désignés ultérieurement". Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " [...] Vu le dossier relatif à l*utilisation par Madame la Conseillère Anne-Marie LIZIN d*une carte Visa de l*intercommunale C.H.R.H., dossier ayant entraîné à son encontre l*ouverture d*une enquête disciplinaire par le Gouvernement wallon; Vu, en ce qui concerne Monsieur le Conseiller BERGILEZ, le soutien sans réserve qu*il a apporté à Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN quant à ce dossier; Vu le caractère intuitu personae des mandats confiés par la Ville à certains membres du Conseil communal pour la représenter dans les assemblées générales et Conseils d*administration dans lesquels elle doit être représentée; Attendu que ce caractère intuitu personae nécessite la confiance du Conseil communal vis-à-vis de ces personnes; Attendu que, vu les éléments évoqués ci-avant, cette confiance est rompue; Attendu qu*il s*indique donc de retirer les mandats visés ci-dessus aux personnes en cause; [...]".
- Le 30 avril 2009, le président de la fédération Huy-Waremme du parti socialiste a adressé le courrier suivant à la partie adverse : " Anne-Marie LIZIN et [...] ont été élus aux élections communales sur une liste de sigle PS. C'est le PS de Huy-Waremme qui a attribué le sigle PS à la liste hutoise et il en reste dépositaire. Après avoir été élus, ils avaient choisi de s'apparenter au PS. Sur base de cet apparentement, ils ont obtenu un siège à l'Assemblée et au CA du CHRH. Anne-Marie LlZIN et [...] ont déclaré vouloir siéger comme conseillers communaux indépendants. Le second a écrit une lettre au PS dans ce sens. La première a été exclue du groupe PS du Sénat, elle y siège comme indépendante. Compte tenu de ces éléments, le PS de Huy-Waremme (qui a attribué le sigle PS à la liste PS de Huy et en reste dépositaire) considère qu'ils ne font plus partie du PS. VIr - 18.317 - 3/6 L'article L1532-2 2o du nouveau code de la démocratie locale prévoit que : «Dès l'instant où l'administrateur ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu de par sa volonté ou suite à son exclusion, il est réputé de plein droit démissionnaire». Pouvez-vous demander au Conseil communal de Huy qu'il fasse procéder à deux nouvelles désignations au sein du groupe PS pour remplacer ces 2 élus indépendants? [...]".
- Le 7 mai 2009, le conseil d'administration du C.H.R.H. a décidé de prendre acte du courrier de la fédération Huy-Waremme du parti socialiste et de sa démission de plein droit de son mandat d'administratrice du même établissement. Cette décision constitue l'acte attaqué en l'affaire G./A.193.216/VI-18.304; Considérant que la partie adverse fait valoir que la requérante n'a aucun intérêt personnel au recours; qu'elle ajoute que la requérante ne fait pas état d'un intérêt fonctionnel relatif à son mandat; Considérant que l'acte attaqué prive la requérante de l'exercice d'un mandat pour lequel elle avait été valablement désignée; que ce mandat a été attribué intuitu personae; que la requérante a donc un intérêt personnel au recours et ne doit pas, en outre, justifier d'un quelconque intérêt fonctionnel; que l'exception est rejetée; que le recours est recevable; Considérant que la partie adverse rappelle que l'article L1532-2.2o du Code de démocratie locale et de décentralisation dispose comme suit : " Tout membre d'un conseil communal exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu suite à son exclusion"; qu'elle fait observer que par un courrier du 30 avril 2009, le C.H.R.H. a été informé de ce que la fédération du parti socialiste, PS, a exclu la requérante et a acté la démission de plein droit de celle-ci; qu'elle estime donc que la requérante n'a plus intérêt au recours; Considérant que l'article L1532-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel qu'introduit par le décret du 19 juillet 2006 est rédigé dans les termes suivants : VIr - 18.317 - 4/6 " Art. L1532-
- Tout membre d'un conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire : 1° dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale; 2° dès l'instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu de par sa volonté ou suite à son exclusion. Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux; il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l'installation des nouveaux organes. Tous les mandats communaux et provinciaux au sein du comité de gestion de l'association de projet prennent fin immédiatement après la première réunion dudit comité de gestion qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux, pour autant que ladite réunion intervienne après le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales à moins que toutes les communes et provinces associées, s'il échet, aient transmis les déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement de leurs membres. La désignation des membres du comité de gestion par les autres participants éventuels s'opère au cours du mois qui suit l'installation de leur propre conseil."; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du 30 avril 2009 du président de la fédération Huy- Waremme du PS que la requérante a été exclue du groupe PS du Sénat et du PS de Huy-Waremme; que la décision d'un groupe politique n'est ni de celle dont le Conseil d'Etat peut contrôler la régularité sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 ni de celle dont une autorité administrative pourrait refuser l'application en la considérant comme contraire aux lois; que dès lors, l'article L1532-2 du Code précité est d'application; qu'il s'ensuit que la requérante n'a plus intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 18.317 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VIr - 18.317 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.399 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div