id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.401 No Rôle: A. 193222/VI-18314 Affaire: Arrêt 196401 - Mandataires locaux - 25/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.401 du 25 septembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.401 du 25 septembre 2009 G./A.193.222/VI-18.314 En cause : LIZIN Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes René SWENNEN et François-René SWENNEN, avocats, boulevard Piercot, no 13/21, 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 juillet 2009 par Anne-Marie LIZIN qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2009 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique annulant la décision du 24 mars 2009 par laquelle le conseil d’administration du Centre hospitalier régional de Huy a décidé de ne pas charger, en l’état actuel du dossier, J.-M. GERADIN, avocat, de déposer la citation à comparaître d'Anne-Marie LIZIN devant le tribunal de première instance de Huy; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 13 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.314 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me François-René SWENNEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Hubert LECHAT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La requérante a été bourgmestre de la ville de Huy de 1983 jusqu’au 24 mars 2009, soit pendant plus de vingt-six années. Depuis cette date, elle demeure membre du conseil communal de la ville de Huy. Après avoir subi une importante opération chirurgicale au mois de décembre 2008, après un malaise cardiaque, elle a été déclarée en incapacité de travail jusqu’au 30 juin
- Par une délibération du 22 décembre 2006, le conseil communal de la ville de Huy avait désigné notamment la requérante pour le représenter pour le groupe PS à l*assemblée générale du Centre hospitalier régional de Huy (ci-après : le C.H.R.H.).
- Par une délibération du 22 juin 2007, le conseil communal de la ville de Huy a proposé à l*assemblée générale du C.H.R.H. de désigner en qualité d*administrateur représentant la ville de Huy, notamment la requérante. En date du 25 juin 2007, l*assemblée générale ordinaire du C.H.R.H. a élu, pour une durée de 6 ans, les membres de son conseil d*administration, conformément aux dispositions de l*article 16, § 1er, de ses statuts, parmi lesquels notamment la requérante.
- Par une décision du 20 avril 2009, le conseil communal de la ville de Huy a pris la décision suivante : VI - 18.314 - 2/5 " - désigner, en lieu et place de Madame le Conseillère Anne-Marie LIZIN- VANDERSPEETEN, un de ses membres pour représenter la Ville à l*assemblée générale du C.H.R.H. proposés par le groupe PS, à savoir : Monsieur le Conseiller WARNOTTE, - proposer à l*Assemblée générale du C.H.R.H. qu*elle retire les mandats d*administrateur de Madame la Conseillère Anne-Marie LIZIN et de Monsieur le Conseiller Christian BERGILEZ, leurs successeurs devant être désignés ultérieurement". Cette décision, qui constitue l'acte attaqué en l'affaire G./A.192.542/VI- 18.317 est motivée de la manière suivante : " [...] Vu le dossier relatif à l*utilisation par Madame la Conseillère Anne-Marie LIZIN d*une carte Visa de l*intercommunale C.H.R.H., dossier ayant entraîné à son encontre l*ouverture d*une enquête disciplinaire par le Gouvernement wallon; Vu, en ce qui concerne Monsieur le Conseiller BERGILEZ, le soutien sans réserve qu*il a apporté à Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN quant à ce dossier; Vu le caractère intuitu personae des mandats confiés par la Ville à certains membres du Conseil communal pour la représenter dans les assemblées générales et Conseils d*administration dans lesquels elle doit être représentée; Attendu que ce caractère intuitu personae nécessite la confiance du Conseil communal vis-à-vis de ces personnes; Attendu que, vu les éléments évoqués ci-avant, cette confiance est rompue; Attendu qu*il s*indique donc de retirer les mandats visés ci-dessus aux personnes en cause; [...]".
- Le 30 avril 2009, le président de la fédération Huy-Waremme du parti socialiste a adressé un courrier à l’attention de la partie adverse rédigé en ces termes : " Anne-Marie LIZIN et [...] ont été élus aux élections communales sur une liste de sigle PS. C'est le PS de Huy-Waremme qui a attribué le sigle PS à la liste hutoise et il en reste dépositaire. Après avoir été élus, ils avaient choisi de s'apparenter au PS. Sur base de cet apparentement, ils ont obtenu un siège à l'Assemblée et au CA du CHRH. Anne-Marie LlZIN et [...] ont déclaré vouloir siéger comme conseillers communaux indépendants. Le second a écrit une lettre au PS dans ce sens. La première a été exclue du groupe PS du Sénat, elle y siège comme indépendante. Compte tenu de ces éléments, le PS de Huy-Waremme (qui a attribué le sigle PS à la liste PS de Huy et en reste dépositaire) considère qu'ils ne font plus partie du PS. L'article L1532-2 2o du nouveau code de la démocratie locale prévoit que : «Dès l'instant où l'administrateur ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été VI - 18.314 - 3/5 élu de par sa volonté ou suite à son exclusion, il est réputé de plein droit démissionnaire». Pouvez-vous demander au Conseil communal de Huy qu'il fasse procéder à deux nouvelles désignations au sein du groupe PS pour remplacer ces 2 élus indépen- dants? [...]".
- Le 7 mai 2009, le conseil d’administration du C.H.R.H. a décidé de prendre acte du courrier de la fédération Huy-Waremme du parti socialiste et de la démission de plein droit de la requérante de son mandat d’administratrice du même établissement. Cette décision constitue l’acte attaqué en l’affaire G./A.193.216/VI-18.
- L’autorité de tutelle a approuvé, au moins implicitement, cette décision.
- Pendant la même période, dans le cadre de l’utilisation que fit la requérante d’une carte "visa" de l’intercommunale C.H.R.H., l’assemblée générale de celle-ci a décidé le 3 février 2009 d’introduire une procédure civile, à titre conserva- toire, pour interrompre la prescription en vue d’envisager le remboursement de dépenses que la requérante aurait réalisées hors objet social de l’institution. La requérante conteste par ailleurs lesdites dépenses.
- Le 24 mars 2009, le conseil d’administration du C.H.R.H. a pris la décision de ne pas charger, en l’état actuel du dossier, J.-M. GERADIN, avocat, de déposer la citation à comparaître de la requérante devant le tribunal de première instance de Huy.
- A la suite du recours introduit par un administrateur du C.H.R.H. introduit le 17 avril 2009, ainsi que dans le cadre de la tutelle générale, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique a annulé la décision du conseil d’administration du 24 mars 2009 par un arrêté du 5 mai
- Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle considère que la requérante n'a pas intérêt à celui-ci; Considérant qu'une éventuelle annulation de l'acte attaqué n'aurait aucune influence sur la décision du 3 février 2009 par laquelle l'assemblée générale du C.H.R.H. a décidé d'introduite une procédure civile, à titre conservatoire, pour VI - 18.314 - 4/5 interrompre la prescription en vue d'envisager le remboursement de dépenses que la requérante aurait réalisées hors objet social de l'institution; qu'en outre, il apparaît du dossier que le conseil d'administration du C.H.R.H. a décidé, le 7 mai 2009, d'exécuter la décision susvisée de l'assemblée générale et a chargé J.-M. GERADIN, avocat, de déposer une citation à comparaître de la requérante devant le tribunal de première instance de Huy; que cette dernière a été citée à comparaître le 11 mai 2009; que la requérante n'a pas intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable; Considérant, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.314 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div