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Arrêt 196417 - Discipline (fonction publique) - 28/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.417 No Rôle: A. 193431/VIII-7007 Affaire: Arrêt 196417 - Discipline (fonction publique) - 28/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.417 du 28 septembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.417 du 28 septembre 2009 A.193.431/VIII-7007 En cause : MONIN Paul, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 20 juillet 2009 par Paul MONIN, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise par le collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse le 11 mai 2009, par laquelle lui est infligée la sanction disciplinaire de la retenue de traitement d'un mois, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 7007 - 1/6 Vu l'ordonnance du 28 août 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2009 à 09.45 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SCHNEIDER loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant occupe la fonction d'Inspecteur général - chef de service (service Travaux publics) au sein de l'administration communale ixelloise depuis le 1er mai 2004 (entrée en fonction en qualité d'ingénieur auprès de la partie adverse le 16 août 1978).
  2. Par un courrier du 14 octobre 2008, la partie adverse informe le requérant qu'à la suite d'un rapport disciplinaire établi par le secrétaire communal, il a été décidé d'entamer une procédure disciplinaire à son encontre "suite à des comportements témoignant d'un manque de zèle et d'efficacité dans l'exercice de vos fonctions". Ledit courrier précise, en guise de justification des poursuites: "En effet, au cours des années 2006 et 2007, vous avez géré de manière défaillante et répétée le dossier relatif aux travaux de réaménagement des trottoirs de diverses voies publiques ayant conduit au non-aboutissement du marché public y relatif". Le requérant est, à cette occasion, informé que la procédure disciplinaire initiée pourrait aboutir à une suspension par mesure disciplinaire pour une durée d'un mois. Le requérant est, enfin, VIIIr - 7007 - 2/6 invité à une audition disciplinaire par le collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse fixée le 3 novembre
  3. Par un courrier recommandé du 22 octobre 2008, le secrétaire régional de l'organisation syndicale à laquelle est affilié le requérant sollicite le report de l'audition afin de permettre une préparation adéquate de la défense du requérant. La partie adverse fait droit à cette demande et consent à reporter l'audition disciplinaire au 17 novembre
  4. Entre-temps, le secrétaire communal auditionne le requérant en date du 6 novembre
  5. A défaut de document officiel relatif à cette audition, le requérant établit lui-même un procès-verbal. La réalité de cette audition est toutefois confirmée par le secrétaire communal lui-même dans son rapport au collège daté du 10 novembre
  6. Le 17 novembre 2008, il est indiqué au requérant et à son défenseur, présents en vue de l'audition disciplinaire, que "le Collège des Bourgmestre et Echevins, suite au rapport complémentaire déposé par Monsieur le Secrétaire Communal Jan GOOVAERTS, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à votre encontre pour les faits énoncés dans notre courrier du 14 octobre dernier, a décidé de reporter votre audition au 8 décembre 2008 afin de joindre ces nouveaux faits à la procédure en cours". Le défenseur du requérant insista néanmoins pour que l'audition ait lieu le 17 novembre 2008 comme prévu, ce qui fut expressément refusé par la partie adverse: "malgré l'insistance de Monsieur Benoît LAMBOTTE d'être auditionné ce lundi 17 novembre 2008, le Collège maintient sa décision de joindre les deux dossiers".
  7. Par un second courrier daté du 17 novembre 2008, reçu le 19 novembre 2008, la partie adverse précise au requérant: "ce lundi 17 novembre 2008, le Collège des Bourgmestre et Echevins, suite au rapport complémentaire déposé par Monsieur le Secrétaire communal Jan GOOVAERTS, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à votre encontre pour les faits énoncés dans notre courrier du 14 octobre dernier, a décidé de reporter votre audition au 8 décembre 2008 afin de joindre ces nouveaux faits à la procédure en cours. Nous vous informons que cette procédure VIIIr - 7007 - 3/6 disciplinaire pourrait aboutir à une suspension par mesure disciplinaire pour une durée d'un mois (...)".
  8. Le 8 décembre 2008, le requérant, assisté de son conseil, est entendu par le collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse.
  9. Par un courrier du 16 décembre 2008, le procès-verbal de l'audition précitée est notifié au requérant, lequel le renvoie à la partie adverse, dûment corrigé, par un courrier du 19 décembre
  10. Le 2 février 2009, le collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse procède à l'audition d'un témoin en la personne de M. L. DE COSTER, en présence du requérant.
  11. Le 11 mai 2009, le collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement d'un mois. Il s'agit de l'acte attaqué.
  12. Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier recommandé daté du 18 mai 2009, reçu au plus tôt le 19 mai 2009; Considérant que le requérant expose que l’acte attaqué correspond à une sanction disciplinaire majeure; qu’il fait valoir que l’acte attaqué le prive de la possibilité de pouvoir bénéficier de promotion; qu’il estime qu’en raison de son âge, une telle privation aura des conséquences particulièrement grave puisqu’il ne pourra plus postuler à la fonction de directeur des travaux dont la vacance devrait s’ouvrir le 1er octobre 2010; qu’il estime enfin que l’acte attaqué porte atteinte à son honneur et à sa réputation; Considérant que la partie adverse fait valoir que l’acte attaqué a cessé de produire ses effets principaux puisque la retenue de traitement d’un mois aurait déjà été appliquée; qu’elle en déduit que le préjudice est consommé en ce qui concerne la peine VIIIr - 7007 - 4/6 infligée et qu’il est hypothétique en ce qui concerne l’éventuelle procédure de promotion pour la fonction de directeur des travaux; Considérant que la sanction de la retenue de traitement d’un mois, qu’elle ait ou non déjà été appliquée, ne peut en elle-même être source de préjudice grave et difficilement réparable; que certes toute sanction disciplinaire est de nature à pouvoir causer un dommage moral; que toutefois pareil dommage pourra adéquatement être réparé par un arrêt d’annulation; qu’enfin s’agissant de la remise en cause des chances du requérant de pouvoir prétendre à une promotion en qualité de directeur des travaux, le préjudice ainsi allégué est doublement hypothétique; que d’une part ce préjudice dépendra d’un éventuel avis de vacance d’un tel emploi; qu’en outre la sanction disciplinaire encourue par le requérant ne le prive nullement de la possibilité de présenter sa candidature; que l’on ne peut dès lors préjuger de l’importance que cet élément pourra revêtir dans la comparaison des titres et mérites des candidats à la promotion en qualité de directeur des travaux; qu’enfin le requérant disposera, si sa candidature ne devait être retenue, de la faculté d’introduire un nouveau recours contre la décision de promotion; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  13. Les dépens sont réservés. VIIIr - 7007 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 7007 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.417 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.496 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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