id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.418 No Rôle: A. 193014/VIII-6948 Affaire: Arrêt 196418 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.418 du 28 septembre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.418 du 28 septembre 2009 A.193.014/VIII-6948 En cause : GERONNEZ Emmanuel, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Julie HELSON, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères,
- le bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 5 juin 2009 par Emmanuel GERONNEZ, tendant d'une part, à la suspension de :
- la décision du SELOR du 24 mars 2009 prononçant l'échec du requérant à l'épreuve d'anglais,
- la décision de date inconnue qui désigne en qualité de stagiaire les lauréats de l'examen de sélection de diplomates pour le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; VIIIr - 6948 - 1/8 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 août 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2009 à 09.45 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASSON, loco Mes BOURTEMBOURG et HELSON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le Moniteur belge du 5 septembre 2008 publie un appel aux candidats à la sélection comparative de diplomates (niveau A), d’expression française, pour le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (AFG08866).
- Le règlement de la sélection renseigne les épreuves suivantes : "
- Partie écrite (4h30) Synthèse et commentaire critique d’une conférence sur un problème international d’ordre politique ou économique. Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 48 points sur
- Connaissance de l’anglais (maximum 2h - partie écrite + environ 15 min-partie orale) : Evaluation de la connaissance suffisante de l’anglais qui comporte: VIIIr - 6948 - 2/8 * une partie écrite (minimum requis 10 points sur 20) * une partie orale (minimum requis 10 points sur 20) Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 24 points sur
- Connaissance du néerlandais (maximum 2h - partie écrite + environ 15 min-partie orale) : La connaissance de l’autre langue nationale est importante pour l’exercice de la fonction de diplomate. Une préparation approfondie est indiquée. Evaluation de la connaissance suffisante du néerlandais qui comporte: * une partie écrite (test SALTO) (minimum requis 10 points sur 20) Pour l’épreuve informatisée de néerlandais, 2 tiers des questions viennent du module d’exercice “online” dans mon Selor - partie vocabulaire général- et ont l’indice de difficulté difficile. Un tiers des questions se trouve dans le module plutôt difficile. Le premier module comprend 20% de questions spécifiques concernant le vocabulaire administratif juridique (dans le module online préparation linguistique, choisir “vocabulaire juridique”). Dans ce sous groupe, vous avez 2 niveaux, 2 tiers des items viennent de la partie “difficile” et 1 tiers de la partie “plutôt difficile”. Les candidats peuvent dès lors s’exercer “online” et également consulter la liste de vocabulaire ci-dessus. * Une partie orale (minimum requis: 10 points sur 20) Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 24 points sur
- Questionnaire de personnalité informatisé et partie orale (...)".
- Le 13 février 2009, le requérant demande, par courriel, des renseignements sur les épreuves linguistiques. Il souhaite notamment savoir si le test consistera en une partie vocabulaire/grammaire/audition et lecture ou simplement une partie vocabulaire et si le test d’anglais est similaire dans son déroulement à celui de néerlandais. Le même jour, le SELOR lui répond que : " En ce qui concerne le néerlandais, il y a effectivement plusieurs parties, il y aura toutes les parties que vous avez citées. Par contre pour l’anglais, vous recevrez un texte, et vous devrez faire une synthèse et un commentaire". VIIIr - 6948 - 3/8
- Le requérant est convoqué pour présenter, le 27 février 2009, l’épreuve écrite de connaissance du néerlandais, pour répondre au questionnaire de personnalité informatisé et pour présenter l’épreuve écrite de connaissance de l’anglais.
- En ce qui concerne l’épreuve écrite de connaissance de l’anglais présentée le 27 février 2009, un article de presse intitulé “Will the relationship change ? Yes it can” doit être commenté et critiqué. Les instructions de cette épreuve précisent : " (...) Vous disposez de 2 heures pour réaliser votre travail qui doit comporter 2 parties distinctes: - une synthèse, en vos propres mots, des idées maîtresses (20 à 25 lignes - maximum une page) - un commentaire critique (20 à 25 lignes - maximum une page) Votre travail doit être réalisé en anglais. Lors de l’appréciation, il sera tenu compte du fond, du style et de l’orthographe. (...)".
- Le requérant obtient 5,75/20 à cette épreuve.
- Par courriel du 23 mars 2009, le SELOR communique au requérant que ses résultats à l’épreuve écrite sur la connaissance de l’anglais sont insuffisants et qu’il a obtenu la cote de 5,75 sur 20, le minimum requis étant de 10 points sur
- Par courriel du 24 mars 2009, le requérant écrit ce qui suit au SELOR : " (...) Veuillez noter mon extrême surprise à la fois quant à la façon dont l’examen était organisé ainsi que quant au résultat. Celui-ci ne saurait être objectif ni approprié. D’autres candidats, de ma connaissance, se plaignent de la même façon. Après avoir appris pendant près de 15 ans la langue anglaise, l’avoir pratiqué dans de nombreux endroits, l’avoir étudié et réussi dans deux grandes universités européennes et étant ma langue de travail principale (95%) depuis trois ans dans une grande institution financière, il me semble qu’il y ait plus que lieu à contestation de pareil résultat qui ne saurait refléter une quelconque réalité démentie par des écoles de réputation internationales ou le monde du travail. Veuillez avoir l’obligeance de me communiquer toutes les étapes et démarches à suivre pour contester examen et résultat.(...)". VIIIr - 6948 - 4/8
- En réponse à ce courriel, le SELOR indique au requérant qu’il peut obtenir une motivation de ses résultats par simple mail. En date du 25 mars 2009, le requérant demande "la motivation complète de ses résultats et de l’épreuve ainsi que les fondements juridiques y afférent, les textes ayant servi de justification à cette épreuve et à son déroulement, l’article 14 de l’arrêté royal, ayant été annulé". Par courriel du 26 mars 2009, le requérant indique encore au SELOR que : " (...) L’objectif était, il me semble et à ce stade, de juger de - pour paraphraser le descriptif de la “procédure de sélection” - la connaissance de la langue anglaise. Il ne s’agissait donc, sensu stricto, ni d’une évaluation de la capacité à résumer, ni d’une évaluation de nos capacités à porter un regard critique sur un texte, aptitudes par ailleurs déjà évaluées lors de la seconde épreuve de la sélection. De plus, en suivant le même descriptif de la procédure de sélection, il n’est nulle part indiqué qu’une connaissance littéraire, fonctionnelle et de travail de l’anglais soit insuffisante. Il n’est noté nulle part qu’un effort particulier doit être apporté à cette langue. Ce qui est par contre indiqué très clairement pour le néerlandais. Il n’y a aucun module de préparation au test d’anglais. Il n’est indiqué nulle part qu’un parfait bilinguisme est exigé (mon niveau ayant été attesté comme précédemment mentionné et apprécié comme très bon dans le monde universitaire, international et enfin de travail - quotidien-). Par ailleurs: - Le matériel fourni était défectueux et le texte extrêmement difficile à lire en raison non seulement de la police mais aussi de la qualité d’impression et enfin, du nombre d’heures déjà consacrées au néerlandais et au test psychologique. - S’il s’agissait d’un examen d’anglais, cela ressemblait trop à un examen EN anglais ce qui est fort différent de ce qui était annoncé et dans la forme et le fond ne correspond en rien à son équivalent” néerlandais. - La difficulté de lire un texte aussi subtil, en faire un résumé correct et un commentaire critique valable après autant d’heures d’examen dans un délai extrêmement cours (2 heures) semblait extrêmement exagérée. Le délai était plus court que celui qui nous était attribué en français lors de l’épreuve de sélection précédente (au moins deux fois plus court vu qu’à mon souvenir au moins 4 heures nous étaient attribuées) et pour cette unique épreuve somme toute fort comparable. - Le niveau d’anglais exigé ne semble aucunement approprié à la connaissance réelle nécessaire pour effectuer la profession de diplomate, mon niveau étant supérieur à nombre de mes amis déjà diplomates. - L’examen comprenait une part de subjectivité contrairement à son équivalent néerlandophone. - Faut-il en conclure que la connaissance de l’anglais doit à ce point être supérieure à celle de l’autre langue nationale -allemand excepté, langue que je VIIIr - 6948 - 5/8 pratique également-? Ayant bien réussi le néerlandais écrit, langue pour laquelle j’ai un niveau notoirement inférieur, semble l’indiquer. Quelle est alors la justification? - Enfin, quel est le fondement légal de cette épreuve? Quel texte régit ou régissait cet examen? (...)".
- Par courrier du 8 avril 2009, le SELOR fournit au requérant les précisions demandées. Ce courrier indique que : " (...) L’épreuve de la connaissance de l’anglais - partie écrite consistait en une synthèse et un commentaire d’un texte en anglais. L’évaluation des correcteurs est basée sur trois éléments: la forme, la synthèse et le commentaire. Dans ces trois éléments la connaissance suffisante de l’anglais a été évaluée. La commission de sélection motive sa décision de la manière suivante: * Forme: Le vocabulaire est faible ainsi que la construction des phrases. Votre texte contient quelques fautes d’orthographe. * Synthèse: Votre synthèse est peu structurée et confuse. La maîtrise de la langue n’étant pas suffisante, le texte n’est pas d’une qualité suffisante. * Commentaire: Il y a une confusion entre les critiques et les commentaires personnels (texte confus). J’attire votre attention sur le fait que les décisions de la commission de sélection sont souveraines. « Par ailleurs, l’article 6, §3, 3/, de l’arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur précise que le programme de la sélection comporte notamment une épreuve... sur la connaissance suffisante de l’anglais comprenant un exercice écrit et oral. C’est donc cette disposition qui constitue la base juridique de l’épreuve à laquelle vous avez participé. Par conséquent, l’article 14 de l’arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l’article 53 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, auquel vous faites allusion, n’a aucun rapport avec cette épreuve». (...)"; Considérant qu'en ce qui concerne le risque de préjudice grave et difficilement réparable, le requérant rappelle le prescrit de l'article 6, § 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur qui dispose : VIIIr - 6948 - 6/8 " Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours". qu'il fait valoir qu'il avait déjà présenté le concours diplomatique en 2005; qu'il souligne qu'en application de l'article précité, il n'a dès lors plus, à défaut de suspension, qu'une seule chance de participer au concours et d'être lauréat; qu'il attire également l'attention sur le fait que les concours diplomatiques sont rares, ce qui accroît son risque de préjudice; qu'il est peu probable qu'un nouvel appel à candidature soit organisé dans un délai raisonnable permettant au requérant d'envisager de manière sérieuse la carrière diplomatique; qu'il ajoute que le délai indéfini endéans lequel un nouveau concours aura lieu prive le requérant, actuellement sans emploi, d'autant d'années d'ancienneté dans la fonction publique et en conséquence, d'une prise en compte de celles-ci dans sa rémunération barémique; que le requérant estime enfin qu'il perd une chance d'aller loin dans le processus de recrutement puisque le contenu des épreuves du concours varie d'une session à l'autre; que dès lors, le fait d'avoir réussi les épreuves en 2008 ne garantit pas qu'il réussira les épreuves d'un prochain concours; Considérant que l'échec à une épreuve de sélection est un risque inhérent à toute compétition et que, sauf circonstance particulières, un tel échec ne cause pas un préjudice grave difficilement réparable; que les circonstances particulières invoquées par le requérant ne revêtent aucun caractère exceptionnel et sont en outre commune à l'ensemble des candidats en situation d'échec; que la limitation du nombre de participation aux épreuves ne peut être valablement invoquée dès lors que le requérant pourra encore y participer et que l'organisation d'une nouvelle épreuve est annoncée à brève échéance; que le fait que le contenu des épreuves de sélection puisse varier ne peut également être invoqué dès lors que le préjudice ainsi allégué demeure hypothétique et qu'en toute hypothèse le requérant ne démontre nullement en quoi d'éventuelles modifications du programme remettraient en causes ses chances de réussite; que la perte de chance d'être lauréat et de pouvoir entamer une carrière diplomatique est inhérent à tout échec à l'examen de sélection et ne revêt aucun caractère particulier; qu'il ressort du dossier administratif qu'avant de présenter l'épreuve linguistique le requérant exerçait une activité professionnelle; que le curriculum vitae du requérant démontre qu'il était dans les liens d'un contrat de travail du 1er janvier 2009 au 15 mai 2009; qu'à la date du premier acte attaqué, le requérant VIIIr - 6948 - 7/8 n'était dès lors pas sans emploi; que le fait que le requérant soit actuellement sans emploi n'est donc pas une conséquence du premier acte attaqué; Considérant qu'une des deux conditions fixées par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'étant pas rempli, il y a lieu de conclure au rejet de la suspension de la décision attaquée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt huit septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6948 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.418 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.336 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div