id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.419 No Rôle: A. 192857/VIII-6929 Affaire: Arrêt 196419 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.419 du 28 septembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.419 du 28 septembre 2009 A.192.857/VIII-6929 En cause : MOMMER Thierry, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : le Parlement wallon, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : JANSSENS Frédéric, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 3 juin 2009 par Thierry MOMMER, tendant d'une part, à la suspension de :
- la décision du Bureau du Parlement wallon du 12 mars 2009 considérant que le requérant n'a pas satisfait à l'épreuve écrite organisée dans le cadre de la procédure de recrutement du greffier-Secrétaire général du Parlement wallon;
- la décision du Parlement wallon du 30 avril 2009 de désigner Frédéric JANSSENS en qualité de greffier-Secrétaire général du Parlement wallon; VIIIr - 6929 - 1/11 et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la requête introduite le 19 juin 2009 par laquelle Frédéric JANSSENS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 août 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2009 à 09.45 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me RASSON, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant, né le 11 novembre 1958, est conseiller au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Le Moniteur belge du 3 novembre 2008 publie un appel aux candidatures en vue de la nomination du greffier - Secrétaire général du Parlement wallon. VIIIr - 6929 - 2/11 La procédure de sélection y est décrite comme suit : " 1/ Le Bureau du Parlement wallon examine la recevabilité des candidatures déposées. 2/ Les postulants dont la candidature a été jugée recevable présentent une première épreuve écrite dont les questions sont élaborées par un comité d'avis de 7 membres nommés par le Bureau du Parlement. L'épreuve porte sur la culture générale des candidats, sur leur connaissance des institutions politiques et administratives en général et de la Région wallonne en particulier ainsi que sur les principes généraux du droit européen et du droit constitutionnel et administratif en vigueur en Belgique, en ce compris les dispositions relatives à la fonction de greffier du Parlement wallon et au fonctionnement du Parlement wallon. 3/ Les candidats ayant obtenu un résultat égal ou supérieur à 12/20 lors de la première épreuve présentent un examen oral devant les membres du comité d'avis. Un représentant de chaque groupe politique reconnu du Parlement wallon autre qu'un membre du Bureau du Parlement est invité à assister à l'examen à titre d'observateur. Cet examen porte sur l'établissement du profil des candidats, dans lequel intervient notamment l'appréciation de leur maîtrise de la langue française et éventuellement d'autres langues, ainsi que sur leurs capacité et aptitude à assumer la direction de l'administration du Parlement et la fonction de greffier d'assemblée. Le comité classe les candidats retenus après l'épreuve orale selon trois catégories « très aptes », « aptes » et « n'ont pas satisfait », reflétant le degré de succès avec lequel ils ont subi cette épreuve et traduisant également l'appréciation portée par le comité quant à la valeur de ces candidats. 4/ Le Bureau du Parlement wallon se réserve la possibilité de solliciter une analyse de personnalité par un bureau de recrutement et de sélection qu'il désigne. 5/ Le Bureau du Parlement, après un entretien avec les candidats retenus sur base du rapport du comité, désigne le candidat qu'il propose aux suffrages des membres du Parlement, conformément à l'article 47 de la loi spéciale de Réformes institutionnelles du 8 août 1980".
- Le requérant pose sa candidature par courrier du 2 décembre
- Par courrier du 17 décembre 2008, la partie adverse accuse réception de sa candidature.
- Le 22 janvier 2009, la partie adverse adopte le règlement de la procédure de recrutement par examens et entretiens. Ce document mentionne notamment ce qui suit : " (...) Les épreuves de recrutement du greffier-Secrétaire général se subdiviseront en deux épreuves : VIIIr - 6929 - 3/11
- un examen écrit
- un examen oral
- Examen écrit
- L’examen écrit aura lieu le 21 février 2009 de 10 heures à 12 heures dans les locaux du Greffe du Parlement wallon, (...). La participation aux examens entraîne de facto l’adhésion des candidats au présent règlement.
- La première épreuve est un examen écrit sous la forme d’un questionnaire à choix multiples qui comporte 50 questions élaborées par le Comité d’avis. L’épreuve porte sur la culture générale des candidats, sur leurs connaissances des institutions politiques et administratives en général et de la Région wallonne en particulier, ainsi que sur les principes généraux du droit européen et du droit constitutionnel et administratif en vigueur en Belgique, en ce compris les dispositions relatives à la fonction de greffier du Parlement wallon et au fonctionnement du Parlement wallon.
- Le Comité procède à la correction des épreuves selon les dispositions pratiques qu’il a arrêtées.
- A chaque question correspondent quatre propositions de réponse, dont une seule est exacte.
- Il convient, pour chaque question, de sélectionner une réponse et une seule. Dans le cas où la réponse est exacte, le candidat est crédité de 2 points. Si la réponse est fausse, il sera appliqué une pénalité de 1 point.
- Il est loisible de choisir de ne pas répondre, auquel cas aucune pénalité n’est appliquée. Toutefois l’examen ne pourra être considéré comme valide que s’il est répondu à au moins 40 des 50 questions. La cotation aura lieu sur un total de 100 points correspondant à 50 questions avec réponse exacte à 2 points.
- Lors de l’examen écrit, chaque candidat devra préalablement s’identifier auprès du Secrétariat du Comité d’avis par présentation de sa carte d’identité. Il lui sera donné communication de son numéro d’ordre et les documents suivants lui seront remis : - la liste des questions; - un formulaire de réponse (document vert) qui est destiné à servir de bouillon; - un formulaire de réponse (document blanc) qui, après avoir été complété, sera le seul document faisant foi pour la correction de l’examen;
- La durée de l’examen sera de 2 heures maximum.
- Chaque candidat apposera sur le formulaire de réponse blanc son nom, son prénom et son numéro d’ordre. Ce document sera remis au Secrétariat qui apposera sur chaque formulaire d’examen une étiquette adhésive assurant l’anonymat des candidats durant la procédure de correction.
- (...) VIIIr - 6929 - 4/11
- Les candidats ayant obtenu un résultat égal ou supérieur à 12 sur 20 seront appelés à présenter l’épreuve orale devant le Comité d’avis.
- Epreuve orale (...)".
- Le 23 janvier 2009, la partie adverse informe le requérant de la recevabilité de sa candidature, l’invite à se présenter à l’épreuve écrite et lui transmet le règlement précité.
- L’examen écrit du 21 février 2009 a donné lieu, le même jour, à la rédaction d’un procès-verbal.
- La correction de l’examen écrit fait apparaître que les formulaires de réponses n/ 3, n/ 6, n/ 8, n/ 11, n/ 14 et n/ 22 ont obtenu un résultat égal ou supérieur à 12/
- Le 12 mars 2009, les copies d’examen écrit des six lauréats sont dépouillées. Aucune des copies dépouillées n’appartient au requérant. Le Bureau décide de ne pas dépouiller les copies des candidats n’ayant pas obtenu la cote de 12 sur
- Par courrier du 13 mars 2009, la partie adverse informe le requérant de son échec à l’épreuve écrite. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Par courrier du 19 mars 2009, le requérant demande à la partie adverse de plus amples informations quant aux résultats obtenus. Il souhaite obtenir son résultat global en fonction de la méthode de notation qui avait été envoyée aux candidats et l’envoi du questionnaire et du corrigé.
- Par courrier du 24 mars 2009, la partie adverse indique au requérant qu’elle ne peut accéder à sa demande puisque seules les copies des lauréats ayant obtenu une cote égale ou supérieure à 12 sur 20 ont été dépouillées. VIIIr - 6929 - 5/11
- Par courrier du 1er avril 2009, le requérant réitère sa demande du 19 mars
- Par courrier du 27 avril 2009, la partie adverse confirme la teneur de son courrier du 24 mars
- Le 25 avril 2009, les six lauréats de l’examen écrit sont auditionnés par le Comité d’avis. Le classement suivant est opéré à l’unanimité : " - Très apte: M. Frédéric Janssens - apte: M. Valéry Zuinen - n’ayant pas satisfait: M. Frédéric Bovesse, Mme Isabelle Ebens, M. Philippe Hubert, M. Léon Saur". Ce classement est motivé.
- Le 28 avril 2009, le Bureau du Parlement wallon propose à l’assemblée plénière de désigner M. Frédéric Janssens en qualité de greffier-Secrétaire général. 17.Le 30 avril 2009, la partie adverse nomme la partie intervenante en qualité de greffier-Secrétaire général et indique qu’elle prendra ses fonctions le 1er septembre
- Il s’agit du second acte attaqué publié au Moniteur belge du 4 juin
- Par courrier du 8 mai 2009, le conseil de la partie requérante demande à la partie adverse de lui communiquer le résultat attribué ainsi qu’une copie du questionnaire et du corrigé; Considérant que l’intervenant s’interroge sur la compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours; qu’après avoir rappelé l'évolution jurisprudentielle ayant abouti à la modification de l'article 14 des lois coordonnées par la loi du 25 mai 1999, la partie intervenante souligne que par un arrêt 93/2004 du 26 mai 2004, la Cour constitutionnelle a été appelée à se prononcer sur la notion de membre du personnel contenue dans l'article 14 précité; que selon l’intervenant, le greffier du Parlement wallon ne pourrait être qualifié de membre du personnel de cette assemblée visé à VIIIr - 6929 - 6/11 l'article 14, §1er, 2/, des lois coordonnées; que se référant aux articles 45 à 48 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, aux articles 4 et 79 du règlement d’ordre intérieur du Parlement wallon ainsi qu’à la description de la fonction de greffier-Secrétaire général publiée au Moniteur belge du 15 février 2008 , l’intervenant estime que le greffier, par sa fonction, est lié à l'activité politique et législative du Parlement wallon; qu’il souligne également que les articles 10 à 19 du statut administratif des agents du Parlement wallon ne visent pas le greffier, ce qui confirmerait qu’il ne s’agirait pas d’un fonctionnaire du Parlement wallon; Considérant qu’il ressort de l'appel aux candidatures publié au Moniteur belge du 3 novembre 2008 que le greffier fait partie du personnel du Parlement wallon; que l’appel dispose en effet que le greffier est évalué après 6 ans de fonctions, qu'il bénéficie de l'échelle barémique du grade de Secrétaire général, établie par le statut pécuniaire des agents du Parlement wallon, qu'il bénéficie du régime de pension applicable aux fonctionnaires de l'administration générale; que les activités incompatibles avec la qualité de greffier sont les mêmes que celles prévues à l'article 29 du Statut administratif des agents du Parlement wallon; que le lexique figurant sur le site internet du Parlement wallon définit le Secrétaire général comme étant le « haut fonctionnaire chargé de la direction des services d'une assemblée » et le greffier comme le « titre donné au plus haut fonctionnaire du Parlement »; que rien ne permet de justifier que la désignation du haut fonctionnaire d'une assemblée législative ne puisse être contestée devant le Conseil d'Etat alors que ce dernier est compétent pour les recours introduits contre la désignation des hauts fonctionnaires relevant des autorités administratives; que le fait que la nomination du greffier fait l'objet d'une procédure particulière, différente de celle prévue pour les autres membres du personnel est dénué de pertinence dès lors qu’il s’agit là d’une particularité que l’on retrouve également pour la nomination des hauts fonctionnaires; qu’enfin et s’il est exact que le greffier, par sa fonction, est lié à l'activité politique et législative du Parlement wallon, il n'exerce cependant pas, en tant que tel, d'activité politique ou législative; qu’il n'est pas un organe politique du Parlement, il ne prend pas part au vote des décrets et des résolutions et ne fait partie d'aucune commission; que la compétence du Conseil d’Etat pour connaître d’un recours dirigé contre la nomination du greffier du Parlement wallon ne remet dès lors nullement en cause l’indépendance qui doit être garantie à cette VIIIr - 6929 - 7/11 institution; que le Conseil d'Etat paraît dès lors, au stade de l'examen de l'affaire en référé, compétent pour connaître du présent recours; Considérant que la partie intervenante estime que le recours est irrecevable en son premier objet puisqu’il s’agirait d’un acte préparatoire s’inscrivant dans le cadre d’une opération complexe; Considérant que la décision du 12 mars 2009 constatant l’échec du requérant à l’épreuve écrite met un terme, en ce qui le concerne, à la procédure de nomination puisqu’il ressort clairement du règlement de la procédure de recrutement que seuls les candidats ayant au moins obtenu 12/20 à l’épreuve écrite accèdent à l’épreuve orale; que cette décision n’est donc pas un simple acte préparatoire; qu’il s'agit d'un acte faisant directement grief au requérant; que celui-ci a dès lors intérêt à en poursuivre l’annulation; Considérant que bien qu’introduit en date du 3 juin 2009, le recours est recevable ratione temporis à l’égard de la décision du 12 mars 2009; que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune notification individuelle au requérant; que dès lors et par application de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, le délai de recours n’a commencé à courir que quatre mois après sa prise de connaissance par le requérant par courrier du 13 mars 2009; que la recevabilité ratione temporis du recours dirigé contre le second acte attaqué ne donne pas lieu à discussion; Considérant que le recours est dès lors recevable en ses deux objets; Considérant que le requérant indique que l’exécution immédiate du premier acte attaqué a pour conséquence qu’il n’a pas été admis à présenter l’épreuve orale; que selon lui une telle éviction, au terme d’une procédure qualifiée de viciée, serait constitutive d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, il considère que son exécution immédiate entraîne la perte irrémédiable d’une chance d’être nommé greffier-secrétaire général; qu’il souligne, à cet égard, que la partie intervenante a 42 ans alors qu’il en a déjà 50; qu’il invoque également le fait que la partie intervenante, à défaut de suspension, exercerait la fonction de greffier-secrétaire général et qu’elle serait donc susceptible d’acquérir VIIIr - 6929 - 8/11 une expérience pendant toute la durée de la procédure en annulation; que le requérant ajoute qu’il n’existe qu’un seul emploi de greffier-secrétaire général du Parlement wallon et qu’il n’a donc pas d’autre possibilité d’accéder à un emploi similaire; qu’il mentionne également que l’entrée en fonction de la partie intervenante est fixée au 1er septembre 2009 et que seule une suspension intervenant avant cette date permettrait de rectifier la procédure en temps utile et d’éviter le caractère irréversible du risque de préjudice grave et difficilement réparable invoqué; qu’enfin, le requérant souligne que l’objectif poursuivi par le recours au Conseil d’Etat est d’accéder à l’emploi convoité et que « la satisfaction morale de voir déclaré fondé un moyen par le Conseil d’Etat n’est pas de nature à compenser la déception liée à la perte de toute chance d’encore pouvoir exercer une fonction située au somment de la hiérarchie »; qu’il se réfère, à ce propos, à l’arrêt Hendrix, n/ 132.915, du 23 juin 2004; Considérant que la participation à une épreuve de sélection emporte par elle- même le risque d’échec; qu’aucune circonstance particulière ou exceptionnelle ne permet de déduire de l’échec du requérant à l’épreuve écrite le risque de survenance d’un préjudice distinct de celui de chaque candidat déclaré échoué à une épreuve de sélection; que pour le surplus, l’on soulignera que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par la partie requérante est déjà réalisé; que la procédure de sélection à laquelle il a participé a abouti à la nomination de la partie intervenante; qu’en raison de cette nomination, la décision du 12 mars 2009 a sorti tous ses effets; que dès lors, un éventuel arrêt de suspension de cette décision serait impuissant à prévenir le risque de préjudice allégué; Considérant qu’en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, ni l’âge du requérant ni le caractère unique de l’emploi ni l’expérience qui serait acquise par le candidat nommé ne peuvent être invoqués pour justifier un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu’en cas d’annulation, le requérant sera toujours dans les conditions d’âge pour postuler l’emploi qui redeviendrait vacant; que la perte de chance qu’il allègue pourra donc être adéquatement réparée par un arrêt d’annulation; que l’expérience qui sera acquise par le candidat nommé durant l’examen du recours en annulation ne peut également être prise en compte dès lors qu’en cas d’annulation, la partie adverse ne pourra y avoir égard sous peine de violer l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation et de commettre un excès de pouvoir; qu’enfin, le fait que la VIIIr - 6929 - 9/11 fonction de greffier d’une assemblée parlementaire soit rare n’implique nullement que le deuxième acte attaqué occasionne un préjudice grave et difficilement réparable pour les candidats non retenus; que d’une part et comme il a été dit, le requérant pourra recouvrer une chance de nomination en cas d’annulation des actes attaqués; que d'autre part, il convient de souligner que le requérant dispose de la possibilité de postuler à d’autres emplois d’un niveau équivalant à celui en cause; Considérant qu’une des deux conditions fixées par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat n’étant pas remplie, il y a lieu de conclure au rejet de la suspension des décisions attaquées, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Frédéric JANSSENS dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIIIr - 6929 - 10/11 Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6929 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.419 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div