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Arrêt 196420 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.420 No Rôle: A. 157304/E-20947 Affaire: Arrêt 196420 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.420 du 28 septembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.420 du 28 septembre 2009 A. 157.304/20.947 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. BRILMAKER, avocat, avenue de l’Observatoire 90 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 novembre 2004 par XXX qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 5 octobre 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 juillet 2009, les convoquant à comparaître le 10 septembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; - 20.947 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me KAKIESE loco Me BRILMAKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, qui a déclaré être de nationalité algérienne, serait arrivée en Belgique le 11 juin 2004; que, le 21 juin 2004, elle a demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié; que le 6 juillet 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur lui a refusé le séjour et lui a donné l’ordre de quitter le territoire; que, saisi d’un recours urgent, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirme le refus de séjour de la requérante le 5 octobre 2004; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, déclare la demande d’asile de la requérante frauduleuse en raison, d’une part, d’importantes contradictions portant sur des éléments fondamentaux de sa demande d’asile empêchant d’accorder foi à son récit, et, d’autre part, en raison du fait que les faits à la base de sa seconde demande d’asile apparaissent comme la conséquence directe de ceux invoqués par son mari à l’appui de sa propre demande, laquelle a été déclarée manifestement non fondée; que la partie adverse relève également que les documents versés au dossier par la requérante soit attestent d’éléments de son récit qui n’ont pas été remis en cause par la décision, soit ne peuvent, à eux seuls, rétablir la crédibilité de ses dires; Considérant que la requérante soulève deux moyens à l’appui de sa requête en annulation; que dans le premier moyen, pris de la violation «de l’article 3 de la loi du 29.07.91 sur la motivation des actes administratifs et 62 de la loi du 15.12.1980, sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que les principes de bonne administration et de proportionnalité», la requérante explique chacune des contradictions relevées par la partie adverse dans la décision attaquée; que dans le second moyen, pris de la violation de «l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme interdisant les traitements inhumains et dégradants ainsi que l’article 3 de la loi du 29.07.91 sur la motivation des actes administratifs et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les principes de bonne administration et de proportionnalité», la requérante entend contester l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 6 juillet 2004 et argue qu'elle encourt un risque d'atteintes irrémédiables à son intégrité physique en cas - 20.947 - 2/5 de retour en Algérie, pays connu pour ses persécutions à l'égard des intellectuels - et notamment des femmes - qui ne se plient pas aux conceptions du fondamentalisme religieux; Considérant que l’auditeur chargée de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport dont le passage qui concerne les moyens est rédigé comme il suit: « La partie adverse reproche, dans les deux premiers motifs de sa décision, à la requérante, de s'être contredite sur deux points fondamentaux, dans ses récits successifs, lorsqu'il s'est agi pour elle de rapporter sa première rencontre - en date du 14 février 2004 - avec les deux hommes venus l'intimider et la menacer. Tout d'abord, la requérante aurait, dans un premier temps, expliqué à ses agresseurs que son mari se trouvait en France. En recours urgent, en revanche, elle leur aurait simplement dit être séparée de son mari et aurait répondu par la négative à la question de savoir si oui ou non elle les aurait informé de ce que son mari se trouvât en Europe. Ensuite, elle aurait expliqué, devant l'Office des étrangers, que lors de cette rencontre, ses deux agresseurs lui avaient réclamé la somme de 300 000 dinars algériens alors qu'en recours urgent elle aurait soutenu que cette demande n'avait été formulée que lors de leur deuxième rencontre. Confrontée à ces deux contradictions, la requérante aurait simplement évoqué un problème de compréhension avec l'interprète à l'Office des étrangers, lequel aurait mal compris ses propos parce que mélangeant l'arabe et le kabyle. Cette explication n'a pas convaincu la partie adverse qui a considéré que le rapport d'audition à l'Office des étrangers lui a été relu, qu'elle l'a signé sans réserve et qu'elle n'a pas jugé bon de mentionner ce problème lors de l'introduction de son recours urgent. En termes de requête, la requérante estime, pour sa part, à propos de la première contradiction relevée, ne pas avoir eu "son attention attirée sur l'importance de cet élément de fait plutôt accessoire dans un discours complexe, structuré et étayé par des pièces sérieuses". En ce qui concerne la datation de la demande de rançon, elle avance qu'une telle erreur de chronologie ne peut s'expliquer que "par de mauvaises conditions de compréhension". Elle ajoute que ses autres auditions ou écrits permettent de constater que la demande de rançon était antérieure à la plainte du 20 mars 2004 dont une copie a été déposée. Tout d'abord, en ce qui concerne le fait que l'agent interrogateur, lors de son audition à l'Office des étrangers, n'a pas attiré l'attention de la requérante sur l'importance des propos tenus à ses deux agresseurs, il importe de souligner qu'un tel argument, qui reviendrait à faire peser la charge de la preuve sur l'agent interrogateur, ne peut être entendu. En effet, il appartient normalement à la personne qui réclame le statut de réfugié d'établir elle-même qu'elle craint avec raison d'être persécutée. Dans cette perspective, elle doit présenter tous les faits et circonstances dont elle a connaissance dès son audition à l'Office et doit donc faire état spontanément des motifs essentiels de sa démarche dès sa première audition. Cette explication ne peut donc convaincre. Ensuite, force est de constater que la requérante se contente d'affirmer le caractère accessoire de la première contradiction relevée dans l'acte attaqué, et reste, donc, en défaut d'exposer, au moyen d'arguments étayés, pourquoi elle lui accorde une importance secondaire. - 20.947 - 3/5 Cette explication ne peut pas plus convaincre. En outre, pour ce qui concerne les problèmes de compréhension avec l'interprète rencontrés par la requérante lors de son audition à l'Office des étrangers, il s'avère que la requérante a déclaré en début d'audition "bien comprendre l'interprète et n'avoir aucun problème à donner [son] interview avec son aide". De plus, après relecture du rapport d'audition en langue kabyle -langue choisie pour l'audition-, la requérante a paraphé toutes les pages relatant son récit, a précisé que les indications y figurant étaient sincères et l'a signé sans réserve. Elle n'a pas non plus jugé nécessaire de transmettre des remarques complémentaires par voie postale comme l'article 18, alinéa 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers l'y autorise. Par ailleurs, bien qu'ayant transmis au Commissariat général, dans un courrier daté du 8 juillet 2004 et joint à son recours urgent, des remarques complémentaires, force est de constater qu'aucun élément concret n'étaye à suffisance ses doléances par rapport au déroulement de sa première audition. Enfin, il importe de souligner que cette explication n'est avancée par la requérante en recours urgent qu'à partir du moment où elle est confrontée à ses contradictions. Or, le Conseil d'Etat considère que le rapport d'audition devant l'Office des étrangers peut être opposé au candidat réfugié dès lors qu'il lui est relu dans la langue demandée, qu'il l'a signé sans réserve et que, partant, il a reconnu ledit rapport comme correspondant aux indications données. L'argument est dénué de pertinence. Enfin, au sujet de la datation de la demande de rançon, la requérante la situe le 14 février 2004 lors de son audition devant l'Office des étrangers, puis le 19 mars 2004 en recours urgent. Confrontée par la partie adverse à cette contradiction en fin d'audition, elle se justifie en invoquant des problèmes de compréhension avec l'interprète lors de sa précédente audition. Au final, elle maintient sa seconde version, celle qui situe la demande de rançon lors de la deuxième rencontre avec ses maîtres-chanteurs. Quant à la copie de la plainte déposée par ses soins suite à sa deuxième agression, elle fait bien état d'une demande de rançon mais ne la situe pas précisément dans le temps. Partant, les éléments figurant au dossier administratif ne corroborent pas l'explication fournie par la requérante en termes de requête. L'explication fournie en termes de requête manque de pertinente. En formulant la motivation de sa décision comme suit : " Pareilles contradictions, parce qu'elles portent sur des éléments fondamentaux de votre demande d'asile, ne permettent pas d'accorder foi à votre récit.", la partie adverse a entendu considérer cet élément comme déterminant. Or, il est de jurisprudence constante de considérer que le Conseil d'Etat ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative compétente. En conséquence, il appréciera le caractère déterminant et autonome ainsi que l'importance des motifs au regard des seuls termes de la décision. Par ailleurs, le caractère déterminant de ces deux premiers motifs n'est pas contesté en termes de requête. Partant, l'acte attaqué est valablement motivé par la seule constatation que la requérante a commis les contradictions sus-décrites. En conséquence, le premier moyen n'est pas fondé. Force est, toutefois, de constater que le second moyen est prématuré, et partant, irrecevable, dans la mesure où la décision contestée ne constitue pas une décision de remise ou de reconduite à la frontière, le Commissaire général n'ayant, dans cette matière, qu'une compétence d'avis ne liant pas le Ministre de la Politique de migration et d'asile. La décision attaquée ne contient donc pas, en elle-même, de risque d'éloignement du territoire belge ou de reconduite vers le pays fui par la requérante. Au surplus, l'acte attaqué, l'annexe 26 bis, n'est pas - 20.947 - 4/5 joint à la requête, de sorte que d'un point de vue strictement procédural le moyen est également irrecevable. Le deuxième moyen est irrecevable.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. - 20.947 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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