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Arrêt 196421 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.421 No Rôle: A. 155483/E-20163 Affaire: Arrêt 196421 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.421 du 28 septembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.421 du 28 septembre 2009 A. 155.483/20.163 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. D’HARVENG, avocat, rue Galliot 15 bte 5 5000 Namur, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2004 par XXX qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 13 août 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 juillet 2009, les convoquant à comparaître le 10 septembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; - 20.163 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me NERAL loco Me D’HARVENG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui a déclaré être de nationalité ivoirienne, serait arrivé en Belgique le 13 avril 2004; que, le lendemain, il a demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié; que le 25 mai 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur lui a refusé le séjour et lui a donné l’ordre de quitter le territoire; que, saisi d’un recours urgent, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirme le refus de séjour du requérant le 13 août 2004; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, déclare la demande d’asile du requérant manifestement non fondée en raison d’incohérences et d’une omission dans ses déclarations successive; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation «de er l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 17, § 2 de l’A-R du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que du principe général de droit aux termes duquel les droits de la défense doivent être respectés, de l’excès de pouvoir» dans lequel il fait valoir que la partie adverse, par une motivation laconique, s'est abstenue d'examiner, dans son chef, si les conditions prévues par la Convention de Genève étaient réunies; que l'expression "craignant avec raison" induit deux conditions cumulatives, à savoir un élément subjectif, un sentiment de crainte, et une situation objective; que la partie adverse a fait fi de la situation existante dans son pays d'origine; qu'elle n'a pas valablement examiné les violences dont il a été victime et que, sur ce tout dernier point, il a fourni un certificat médical recensant les cicatrices constatées sur son corps; que le requérant - 20.163 - 2/5 s'emploie, ensuite, à contrer les trois motifs avancés par la partie adverse pour justifier sa décision, les deux premier, des contradictions, portant sur des informations politiques d'ordre général tandis que le troisième est une omission faite à l'Office des étrangers à propos de ses conditions de détention; Considérant que l’auditeur chargée de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport dont le passage qui concerne le moyen est rédigé comme il suit: « La partie adverse base sa décision sur des contradictions constatées dans les récits successifs du requérant de même que sur des incohérences à propos de la vie politique ivoirienne. Elle prend également soin de préciser que ces deux éléments sont étroitement liés dans la mesure où le requérant, parce que sympathisant, prétend avoir participé à des meetings, réunions et autres manifestations du RDR, et surtout, explique avoir subi des persécutions du fait de sa participation auxdits événements. Par ailleurs, il doit être rappelé, que si le Conseil d'Etat considère que le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de l'exigence de la preuve, en particulier au stade de l'examen de la "recevabilité", cela ne dispense aucunement le candidat réfugié de produire, à tout le moins, un récit constant, précis et dépourvu de contradiction. En conséquence, en l'espèce, la partie adverse remarque avec raison que le certificat médical fourni par le requérant ne peut avoir de valeur que dans le contexte d'un récit cohérent. La force probante d'un tel document ne doit donc être examinée qu'au regard d'une éventuelle illégalité des autres motifs de la décision querellée. La partie adverse reproche, dans un premier motif, au requérant de ne pas avoir situé correctement dans le temps le récit de son arrestation. Les événements politiques en question ne sont, en effet, pas relatés avec la même chronologie dans les informations à disposition du Commissariat général. Ainsi, le requérant aurait déclaré avoir été arrêté, à Yopougon, la nuit du 24 au 25 mars 2004, dans le cadre des arrestations consécutives à la marche du RDR, laquelle marche se serait déroulée à minuit. Or, selon les informations en possession du Commissa- riat général, la marche des partis d'opposition n'aurait débuté que dans la matinée du 25 mars

  1. A la lecture des notes prises en recours urgent, il ressort que le requérant a bien affirmé avoir été arrêté dans la nuit du 24 au 25 mars 2004, par des militaires, lors d'une manifestation du RDR, d'une part, et, d'autre part, que cette marche a débuté à minuit dans le quartier d'Abidjan, Yopougon. Il ressort tout aussi nettement des différents articles de presse joints au dossier que ladite manifestation n'a eu lieu que dans la matinée du 25 mars
  2. Partant, la clarté des précisions de part et d'autre est telle, que la contradic- tion ne peut qu'être constatée. La partie adverse reproche, encore, dans un deuxième motif, au requérant de ne pas avoir daté convenablement les élections ayant eu cours dans son pays. En effet, ce dernier aurait parlé d'élection législatives en 2001 et d'élections présidentielles en 2002, de telles informations ne correspondant pas avec celles dont dispose le Commissariat général. La Côte d'Ivoire a, en effet, organisé des - 20.163 - 3/5 élections municipales le 25 mars 2001 et des élections départementales le 7 juillet
  3. En termes de requête, le requérant avance deux arguments. D'une part, il invoque son analphabétisme, lequel expliquerait qu'il ne sache que "difficilement différencier les différents types d'élections". D'autre part, il argue qu'en violation de l'article 17, §2 de l'arrêté royal de 2003 précité, la partie adverse a omis de le confronter à sa contradiction. En ce qui concerne le faible niveau d'instruction du requérant, cet élément a été pris en compte tout au long de la procédure de "recevabilité" de la demande d'asile. Ainsi, lors de son audition devant l'Office des étrangers, il a été noté que le requérant n'avait aucun diplôme, sans qu'il soit toutefois précisé s'il sait lire ou écrire. De même, la partie adverse s'est enquise, en début d'entretien en recours urgent, du niveau de scolarisation du requérant : elle a noté qu'il n'avait pas fréquenté l'école faute de moyens financiers. Enfin, il doit être remarqué que dans le corps même de sa décision, la partie adverse prend soin de souligner que l'importance de ladite contradiction tient au fait que non seulement le requérant se dit sympathisant d'un parti d'opposition mais aussi qu'il justifie sa fuite de Côte d'Ivoire par des persécutions subies du fait de ses activités politiques. Aussi, le faible niveau d'éducation du requérant doit-il être considéré comme ayant été pris en compte tout au long de la procédure en "recevabilité". Cependant, il doit être noté que le requérant n'a jamais signalé être analphabète. En tout état de cause, le faible degré d'éducation du requérant, faute d'être étayé par des arguments concrets, ne peut, à lui seul, suffire à expliquer une telle erreur sur des données politiques de son pays, et cela d'autant moins, dans le chef d'un sympathisant d'un parti d'opposition. Pour ce qui est du respect de l'article 17, § 2 de l'arrêté royal de 2003 précité, le Conseil d'Etat a jugé que cette disposition "n'impose pas la confronta- tion systématique des contradictions servant de fondement à la disposition attaquée (...)". En conséquence, il n'est pas exclu "qu'une décision puisse être fondée sur certains éléments ou contradictions auxquels le demandeur d'asile n'a pas été confronté - par exemple parce qu'ils ne seraient pas apparus en cours d'audition". En l'espèce, l'absence de confrontation trouve-t-elle une explication naturelle dans le fait que les propos du candidat réfugié n'aient pas pu être comparés, au cours de l'audition, aux informations dont dispose le Commissariat général. Partant, la contradiction est établie. La partie adverse reproche enfin au requérant, dans un troisième motif, une omission. Or, pour déterminer l'importance des motifs pris par une autorité administrative à l'appui de sa décision, le Conseil d'Etat doit rechercher dans les termes mêmes de la décision ceux que ladite autorité a entendu considérer comme surabondants et ceux auxquels, elle a, en revanche, donné une importance prégnante. En l'espèce, la partie adverse clôture l'analyse des deux motifs précédents en insistant sur le fait qu'ils "ôtent toute crédibilité" aux propos du requérant et considère alors ne pas être en mesure d'accorder foi à la crainte dont il fait état. Partant, elle entend conférer un caractère déterminant aux deux premiers motifs, et par voie de conséquence, un caractère surabondant à ce troisième motif. Or, il est de jurisprudence constante de considérer que l'illégalité d'un tel motif ne saurait, à elle seule, justifier l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, les deux premiers motifs de la décision n'étant pas valablement contrés, l'analyse de ce dernier motif est sans effet sur la conclusion du présent rapport. En conclusion, le moyen n'est pas fondé.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; - 20.163 - 4/5 Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. - 20.163 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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