id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.433 No Rôle: A. 194009/XI-16928 Affaire: Arrêt 196433 - Discipline scolaire - 28/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.433 du 28 septembre 2009 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.433 du 28 septembre 2009 A. 194.009/XI-16.928 En cause : 1. HOUARI Khalil, 2. CHERMATI Rabia, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils HOUARI Badr, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51, bte 16 1060 Bruxelles, contre : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Mes D. GRISAY, J.-M. WOLTER et M.-L. GIOVANNELLI, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 18 septembre 2009 par Khalil HOUARI et par Rabia CHERMATI, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils Badr HOUARI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “- de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse datée du 9 septembre 2009 et notifiée le 15 septembre 2009 rejetant le recours formé par les requérants contre la deuxième décision attaquée; - de la décision du Collège des Bourgmestres et Echevins de la partie adverse datée du 22 juillet 2009 et notifiée le 28 juillet 2009 refusant la réinscription de l’élève Badr HOUARI dans l’ensemble des écoles qu’il organise.”; Vu le dossier administratif; R XI - 16.928 - 1/7 Vu l'ordonnance du 21 septembre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 septembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mes J.-M. WOLTER et M.-L. GIOVANNELLI, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le fils des requérants, Badr HOUARI a, lors de l’année scolaire 2006-2007, entamé sa scolarité secondaire à l’Athénée Fernand Blum organisé par la Commune de Schaerbeek; qu’au cours de l’année 2008-2009, il y a suivi les cours de la deuxième année du degré inférieur; que le 12 juin 2009, le conseil de classe de “2LBMB” a, à l’unanimité, demandé “au Préfet des études d’entamer une procédure visant à ne pas autoriser la réinscription de l’élève à l’Athénée Fernand Blum à la prochaine rentrée scolaire”; que le 7 juillet 2009, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek a décidé “de ne pas autoriser la réinscription de l’élève HOUARI Badr, dans l’ensemble des écoles qu’il organise”; que cette décision, qui a été portée à la connaissance des requérants par un courrier du 22 juillet 2009, réceptionné, selon les requérants, le 28 juillet 2009, constitue le second acte attaqué; que le 11 août 2009, les requérants ont introduit un “recours contre une décision de refus de réinscription” auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek; qu’ils y sollicitent la réformation de la décision du 7 juillet 2009; que le même jour, ils ont, se référant à l’article 90, § 3, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, introduit un recours contre cette même décision, auprès du ministre de l’enseignement obligatoire de la Communauté française; que le 8 septembre 2009, le collège des bourgmestre et échevins, qui a pris acte du recours introduit par les requérants, “confirme” la décision du 7 juillet 2009 et décide d’informer les requérants qu’il “ne réexaminera pas le dossier de Badr HOUARI”; que cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, a été porté à la connaissance des requérants par un courrier recommandé à la poste du 9 septembre 2009; R XI - 16.928 - 2/7 Considérant que la partie adverse conteste l’extrême urgence invoquée dans le recours, faisant valoir ce qui suit : “ En agissant près de deux mois après la notification de la décision de refus d’inscription critiquée, les parties requérantes ne font pas preuve de la célérité nécessaire que pour justifier de la recevabilité d’un recours dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence (...). Afin d’apprécier l’impéritie des parties requérantes, il y a lieu de souligner que l’acte initial attaqué de refus d’inscription du fils mineur des parties requérantes a été notifié à celles-ci le 22 juillet 2009, cette notification comportant sans aucune ambiguïté et conformément aux dispositions applicables en matière de prescription des actions introduites devant votre Conseil la mention que : « Sans préjudice des compétences des Cours et Tribunaux, vous pouvez introduire contre cette décision, un recours en suspension et/ou en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrite à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, auprès du Conseil d’Etat, par envoi recommandé à la poste, Rue de la Science, 33 à 1040 - Bruxelles, dans les 60 jours de la présente». Les parties requérantes ont consciemment décidé de ne pas agir dans ce cadre et d’introduire un recours parfaitement irrecevable devant Madame le Ministre chargée de l’enseignement fondamental de la Communauté française, sur pied de l’article 90, § 3 du décret «mission», inapplicable en l’espèce et d’un recours gracieux devant le Collège des Bourgmestre et Echevin de la partie adverse; En l’espèce, il convient donc bien de constater que les parties requérantes se sont mises elles-mêmes dans la situation de ne pouvoir utilement contester la décision qu’elles critiquent, rien ne justifiant aujourd’hui que les droits de la défense de la partie adverse doivent être outrepassés en raison de leur seule impéritie”; Considérant que l’article 14 du règlement d’ordre intérieur de l’Athénée Fernand Blum, adopté par le conseil communal en sa séance du 7 juillet 1988, est ainsi rédigé : “ 14. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR ADOPTE PAR LE CONSEIL COMMUNAL (...) 14.2. Les sanctions. Les établissements d’enseignement exercent sur les élèves qui leur sont confiés un pouvoir disciplinaire. Si certains élèves perturbent le bon fonctionnement de l’école, ils pourront être sanctionnés. Les mesures disciplinaires sont les suivantes : (...) 5. l’exclusion définitive de l’établissement. (...) R XI - 16.928 - 3/7 La cinquième mesure est prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins après qu’il a pris l’avis du Conseil de classe ainsi que du Centre PMS. (...). Cette 5ème sanction étant particulièrement grave, il importe :
- a)que l’élève soit entendu préalablement sur les faits qui lui sont reprochés;
- b)qu’un procès-verbal d’audition soit rédigé et que les parents ou le défenseur de l’élève en aient pris connaissance;
- c)que la décision d’exclusion soit notifiée aux parents de l’élève par lettre recommandée ou remise à ceux-ci moyennant accusé de réception.”; que cette disposition, intégralement reprise sous le point 15 de l’actuel règlement d’ordre intérieur de l’Athénée Fernand Blum, est complétée de la manière suivante : “ Remarque : (Décret du 24/07/97 définissant les missions prioritaires de l’enseignement). Il est prévu une possibilité de recours auprès du Collège des Bourgmestres et Echevins. Ce droit est exercé par l’élève, s’il est majeur; par ses parents, s’il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive. L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée dont question ci-avant. L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.”; Considérant que l’article 89, § 2, alinéas 3 à 7 du décret de la Communauté française précité du 24 juillet 1997, dit décret mission, prévoit ce qui suit : “ Article 89. (...) § 2. (...) L’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué après qu’il a pris l’avis du Conseil de classe ou du corps enseignant dans l’enseignement primaire. L’exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur. Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet à l’administration copie de la décision d’exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion. Lorsque le pouvoir organisateur délègue le droit de prononcer l’exclusion à un membre de son personnel, il prévoit une possibilité de recours selon les cas, à la Députation permanente du Conseil provincial, au Collège des Bourgmestre et Echevins, au Collège de la Commission communautaire française ou à son Conseil d’administration. Le droit de recours est exercé par l’élève s’il est majeur, pars ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive. L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l’alinéa 4. R XI - 16.928 - 4/7 (...)”; que l’article 91 du même décret prévoit encore ce qui suit : “ Article 91 - Le refus de l’inscription de l’année scolaire suivante dans un établissement d’enseignement subventionné est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités fixées à l’article 89.”; qu’enfin l’article 91, § 3, alinéas 1 et 2, sont ainsi rédigés : “ Article 91. (...) § 3. Dans les cas où un pouvoir organisateur n'ayant pas adhéré à un organe de représentation et de coordination ne peut proposer à l'élève exclu son inscription dans un autre établissement qu'il organise, il transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à l'Administration. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un droit de recours auprès du Ministre peut être exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive. Le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d'exclusion.”; Considérant qu’il ressort, en l’espèce, du règlement d’ordre intérieur de l’Athénée Fernand Blum que l’exclusion définitive de l’établissement, à laquelle est assimilé le refus d’inscription en vertu de l’article 91 du décret mission, est prise par le collège des bourgmestre et échevins; qu’aucune délégation n’étant prévue par le pouvoir organisateur à l’égard d’un membre de son personnel, le recours prévu par l’article 89, § 2, alinéa 5, du décret mission n’est pas applicable; qu’il en est de même du recours visé à l’article 90, § 3, alinéa 2, du décret mission, le pouvoir organisateur ayant en l’espèce adhéré à un organe de représentation et de coordination, le Conseil des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel neutre subventionné (CPEONS), à qui le dossier disciplinaire a été transmis; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des dossiers transmis par les parties que le ministre de l’enseignement obligatoire de la Communauté française aurait répondu au recours introduit devant elle; que le collège des bourgmestre et échevins a, quant à lui, expressément indiqué, au procès- verbal de sa séance du 8 septembre 2009, que “le recours introduit auprès du Collège ne repose sur aucune procédure existante”, que “le recours n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux faits appréciés par le Collège le 7 juillet 2009”, qu’ “il n’y a donc aucune raison que le Collège revoie sa décision” et qu’ “il serait toutefois bon qu’il confirme celle-ci”; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la R XI - 16.928 - 5/7 procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’en l’espèce la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek, du 7 juillet 2008, de ne pas autoriser la réinscription de l’élève Badr HOUARI dans l’ensemble des écoles qu’il organise, a été notifiée aux requérants le 28 juillet 2009; que le délai de cinquante deux jours mis pour introduire, contre cette décision, la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, n’est pas compatible avec l’extrême urgence alléguée; que les démarches entreprises par les requérants auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek et auprès de la Communauté française, qui s’apparentent à l’exercice de recours gracieux, donc non obligatoires, ne peuvent justifier l’importance de ce délai; qu’à l’égard de cette décision, les requérants n’ont pas introduit la demande de suspension avec la diligence requise; qu’il apparaît de surcroît du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2009, que le collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek n’a pas procédé à un nouvel examen du dossier disciplinaire mais qu’il a au contraire purement et simplement confirmé sa décision antérieure du 7 juillet 2009; que la demande de suspension d’extrême urgence est, à l’égard des décisions attaquées, irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 262,50 euros chacune. R XI - 16.928 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit septembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.928 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.433 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div