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Arrêt 196458 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.458 No Rôle: A. 192933/XIII-5293 Affaire: Arrêt 196458 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.458 du 28 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.458 du 28 septembre 2009 A. 192.933/XIII-5293 En cause : COSSEY Maurice, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Profondeville. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 8 juin 2009 par Maurice COSSEY, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 6 mars 2009 par le fonctionnaire délégué à la commune de Profondeville, ayant pour objet l'extension du complexe sportif de la Hulle sur un bien sis avenue Rocquebrune Cap Martin 32 à Profondeville, paraissant cadastré section B, no 132a; Vu la requête introduite le 13 juillet 2009 par laquelle la commune de Profondeville demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIIIr - 5293 - 1/7 Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 26 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. JOLY, loco Me J.-Ph. DEVALCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 17 juin 2008, l'administration communale de Profondeville introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration régionale en vue d'étendre le complexe sportif de la Hulle. Il s'agit de construire un bâtiment de 30 x 34m qui viendra prolonger un bâtiment existant; il comprendra une tribune de 114 places et une cafétéria complémentaire de 80 places.
  2. Le bien est situé en zone d'aménagement communal concerté (ZACC) au plan de secteur de Namur adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai
  3. Il est inclus dans le périmètre du plan particulier d'aménagement (P.C.A.) modificatif 1E "Derrière Hulle" dont l'avis d'entrée en vigueur a été publié le 21 octobre 1992 au Moniteur belge par la commune de Profondeville; le bien y est situé en zone à destination publique, qui, en vertu de l'article 11 de ce P.C.A., est réservée à l'implantation d'un complexe communal et "comporte l'aménagement et la transformation d'un bâtiment à destination sportive ou lié à l'exercice de l'objet de la zone et à la construction d'autres bâtiments destinés à un service public, ainsi que les XIIIr - 5293 - 2/7 voies d'accès et aires de parking, les aires d'exercices de sport et les édifices liés à leur exercice : gradins, cabines, réserves, etc". Il est prévu que "les espaces non utilisés sont à traiter sous la forme d'un parc ornemental à prédominance boisée pouvant comprendre des pièces d'eau et rocailles, coin de jeux pour enfants, sculptures, sentiers et édicules liés à l'entretien de ces destinations" (article 11-2).
  4. Le 22 août 2008, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet.
  5. Le projet dérogeant aux prescriptions urbanistiques du P.C.A. précité en ce qui concerne les matériaux de toiture et de parement, une enquête publique est organisée du 24 septembre au 8 octobre 2008 en exécution des articles 127 et 113 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  6. Le 6 octobre 2008, le requérant, qui se plaint depuis 1996 de nuisances sonores diverses et d'inconvénients de parking liés aux activités organisées à l'intérieur et surtout à l'extérieur du bâtiment du complexe, adresse avec son épouse et via leur conseil une série de remarques à l'encontre du projet.
  7. Le 27 octobre 2008, la commune sollicite l'accord du fonctionnaire délégué sur le dépôt de plans modificatifs; elle lui transmet ainsi plusieurs plans dont une vue axonométrique décrivant le projet d'extension avec intégration d'arbres palissés implantés en zone latérale droite.
  8. Une nouvelle enquête publique est organisée du 3 au 17 décembre
  9. Le requérant émet à nouveau des objections, par courrier daté du 11 décembre
  10. Le 6 mars 2009, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme sous condition, notamment, que les plantations prévues soient réalisées au moyen d'arbres et d'arbustes d'essences régionales dans les deux ans suivant la mise en oeuvre du permis. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 13 juillet 2009, la commune de Profondeville demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; XIIIr - 5293 - 3/7 Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 33, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et d'une erreur de droit quant au fondement de l'acte attaqué (1ère branche), et d'un défaut de motivation adéquate au mépris de l'article D.64 du Code de l'environnement (2ème branche, invoquée à titre subsidiaire); qu'à l'appui de la première branche, il fait valoir qu'il n'existerait pas d'annexe 6 au CWATUP dont l'article 20 disposerait que le plan communal d'aménagement tient lieu de rapport urbanistique et environnemental (RUE) et que, dès lors, la règle sur laquelle se base l'acte attaqué ne serait pas pertinente et ne permettrait pas de comprendre le raisonnement de l'auteur de l'acte; qu'il soutient par ailleurs que le plan communal d'aménagement devrait lui-même être valide, ce qui n'est pas le cas car ce n'est pas l'extrait d'un arrêté ministériel d'approbation qui est publié au Moniteur belge du 21 octobre 1992, mais la décision du collège des bourgmestre et échevins qui adopte les plans communaux d'aménagement modificatifs 1D et 1E "vu l'absence de décision des autorités compétentes dans les délais prévus par l'article 20 du CWATUP"; qu'il rappelle que le plan de secteur du 14 mai 1986 avait classé les parcelles litigieuses en zone d'extension d'habitat et que ces zones étaient régies par l'article 170.1.
  11. du CWATUP qui énonçait que "Les zones d'extension d'habitat sont réservées exclusivement à la construction groupée d'habitations tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la zone et que, selon le cas, soit ladite autorité n'ait pas pris de décision d'engagements relatives aux équipements, soit que ces derniers n'aient pas fait l'objet d'un engagement accompagné de garanties de la part du promoteur"; qu'ainsi, selon le requérant, lorsqu'il a versé, le 5 mars 1991 (date de l'adoption provisoire du P.C.A.), l'essentiel du périmètre litigieux en zone à destination publique, le conseil communal de Profondeville a dérogé au plan de secteur; qu'il poursuit en affirmant que l'article 20, alinéa 8 du CWATUP en vigueur à l'époque ne prévoyait pas de mécanisme d'approbation tacite lorsque le projet de P.C.A. déroge au plan de secteur et qu'en conséquence, à défaut de plan communal d'aménagement entré en vigueur faute d'approbation ministérielle en bonne et due forme et de publication de celle-ci, l'article 33, § 2 serait demeuré applicable et que le projet aurait dû être précédé d'un RUE, ce qui ne fut pas le cas; qu'à l'appui de la seconde branche formulée à titre subsidiaire, il soutient que s'il fallait quand même admettre que le P.C.A. était en vigueur, son article 11-2, al. 2 serait transgressé par l'acte attaqué qui confirme que les XIIIr - 5293 - 4/7 abords non utilisés sont pour l'essentiel dépourvus de plantations; qu'il estime que nonobstant ses réclamations, la motivation de l'acte attaqué dénature la notion de parc ornemental à prédominance boisée et consacre une erreur manifeste d'appréciation; qu'il soutient, enfin, que la motivation de l'acte attaqué est lacunaire par rapport aux observations émises lors de l'enquête publique, notamment à "celles relatives au bruit des tracteurs de tonte qui s'appliquent à maintenir rase cette immense prairie"; Considérant que le plan de secteur du 14 mai 1986 a classé les parcelles litigieuses en zone d'extension d'habitat, zone devenue ZAD (zone d'aménagement différé) puis ZACC (zone d'aménagement communal concerté) tel qu'en dispose l'article 25 alinéa 4 du CWATUP en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué; que, selon cette disposition, une telle zone est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3 du même article, à l'exception de la zone d'activité économique industrielle et de la zone d'extraction; Considérant qu'il appartient à l'autorité communale de mettre en oeuvre cette ZACC de la manière prévue à l'article 33 du CWATUP; que, s'agissant de donner, à une partie de ZACC, une affectation d'urbanisation au sens de l'article 25, alinéa 2, du même Code, cette mise en oeuvre est subordonnée à l'adoption par le conseil communal d'un rapport urbanistique et environnemental; Considérant que l'article 20, alinéa 3, du décret du 20 septembre 2007 modifiant notamment certains articles du CWATUP prévoit ce qui suit : " Le plan communal d'aménagement qui couvre tout ou partie d'une zone d'aménagement communal concerté (...) adopté provisoirement par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative et qui produit ses effets, tient lieu de rapport urbanistique et environnemental de mise en oeuvre de zone ou de partie de zone visée à l'article 33 (...) du même Code"; Considérant que si, comme le fait valoir le requérant, "il n'existe pas d'annexe 6 au CWATUP dont l'article 20 disposerait que le plan communal d'aménagement tient lieu de rapport urbanistique et environnemental (RUE)", cette référence erronée s'explique par la consultation de la coordination officieuse du CWATUP sur le site de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) où le décret précité figure en annexe 6; qu'une telle erreur matérielle n'a aucune conséquence; XIIIr - 5293 - 5/7 Considérant que le bien est inclus dans le périmètre du P.C.A. modificatif 1E "Derrière Hulle" adopté provisoirement le 5 mars 1991 et dont l'avis d'entrée en vigueur a été publiée le 21 octobre 1992 au Moniteur belge; Considérant que le requérant ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir que le P.C.A. serait dérogatoire au plan de secteur, dès lors que l'article 170.1.
  12. du CWATUP tel que rédigé à l'époque ne prévoyait qu'un mécanisme de réserve ou de blocage "tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la zone" et que précisément, par le P.C.A. modificatif 1E, l'autorité compétente - à savoir, la commune - s'est prononcée sur ledit aménagement; Considérant que le P.C.A. 1E "Derrière Hulle", ayant été adopté avant le 11 mars 2005, date de l'entrée en vigueur du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, étant entré en vigueur et produisant toujours ses effets, a pu tenir lieu de RUE pour le projet litigieux en vertu de l'article 20, alinéa 3, du décret précité du 20 septembre 2007, de sorte que l'article 33, § 2, du CWATUP n'a pas été violé; que le moyen n'est pas sérieux en sa première branche; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que le plan d'implantation 1/500 sur le plan 6/6, datant du 14 octobre 2008 et approuvé par le permis attaqué, révèle que les espaces inutilisés des parcelles concernées seront largement arborés et plantés; que l'état final à atteindre correspond à la notion de "parc ornemental à prédominance boisée" imposée par le P.C.A.; que, d'ailleurs, ce P.C.A. admettait également que ce parc ornemental comprenne des pièces d'eau et rocailles, des coins de jeux pour enfants, des sculptures, des sentiers et des édicules liés à l'entretien; que, sur ces aspects, le permis contient une motivation suffisante et pertinente et exige que ces plantations soient réalisées dans les deux ans suivant sa mise en oeuvre; Considérant qu'il s'ensuit qu'ainsi la réclamation du requérant portant particulièrement sur le bruit des tracteurs de tonte des surfaces engazonnées a partiellement perdu son objet et qu'il n'était donc pas indispensable d'y répondre, d'autant que, comme l'a relevé la partie intervenante, la surface engazonnée sera encore diminuée de la surface de l'extension autorisée au bâtiment; que la surface libre engazonnée la plus importante, après exécution du permis, sera située derrière les bâtiments du complexe sportif qui formeront un écran acoustique quant aux bruits de tonte; que la seconde branche du moyen n'est pas sérieuse; XIIIr - 5293 - 6/7 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention, introduite par la commune de Profondeville, est accueillie. Article
  13. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit septembre deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIIIr - 5293 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.458 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.647 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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