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Arrêt 196483 - Droit pénitentiaire - 29/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.483 No Rôle: A. 194058/XI-16932 Affaire: Arrêt 196483 - Droit pénitentiaire - 29/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 196.483 du 29 septembre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.843 du 29 septembre 2009 A. 194.058/XI-16.932 En cause : ZOUBIR Ahmed, ayant élu domicile chez Me J. de WILDE d’ESTMAEL, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 24 septembre 2009 par Ahmed ZOUBIR, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision disciplinaire prise par le Directeur Adjoint de la Prison d’Andenne (agissant pour compte de Monsieur le Ministre de la Justice) du 22 septembre 2009 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire lui infligeant «trois semaines de régime cellulaire strict»”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 septembre 2009 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. de WILDE d’ESTMAEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme M.-Fr. BERRENDORF, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse; R XI -16.932 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est détenu à la prison d’Andenne depuis le 25 septembre 2003; qu’un rapport disciplinaire a été rédigé à sa charge le dimanche 20 septembre 2009; que dès qu’il a été informé de l’existence de ce rapport, le requérant a demandé à consulter son conseil et à être assisté par celui-ci durant la procédure; qu’à la suite de cette demande, la prison d’Andenne a, le 21 septembre 2009 à 13h31, transmis par télécopie, au numéro général du conseil du requérant, le message suivant : “ Le détenu ZOUBIR AHMED fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui se déroulera ce mardi 22/09 vers 09h30, il souhaiterait votre présence. Veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées.”; que la décision attaquée a été prise le 22 septembre 2009, le requérant ayant été entendu sans la présence de son conseil; Considérant que le requérant prend un premier moyen de “la violation du principe de bonne administration, du principe général de droit du respect des droits de la défense et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; qu’il fait valoir dans une première branche, concernant la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense, qu’il a sollicité la présence d’un avocat dès qu’il a été informé par l’autorité administrative qu’une procédure disciplinaire allait être entamée à son encontre, que cette demande n’est pas contestée par la partie adverse puisqu’elle a “tenté” d’avertir le conseil du requérant à cette fin, que le greffe de la prison d’Andenne a en effet adressé une convocation le 21 septembre à 13h31, pour une audition le lendemain à 9h30, soit moins de vingt heures avant, alors que la circulaire ministérielle n/ 1777 du 2 mai 2005 réglementant la procédure à l’encontre d’un détenu prévoit un délai de sept jours maximum à dater du rapport disciplinaire, qu’il n’a pas été en mesure de prendre un contact téléphonique avec son conseil, que l’autorité administrative a malgré tout programmé cette audience sans avoir dûment convoqué son conseil et que l’audience s’est par conséquent déroulée sans la présence de ce dernier; qu’il fait valoir, dans une seconde branche, concernant la violation du principe de bonne administration, que la brièveté du délai de convocation était d’autant moins justifié que la direction de la prison d’Andenne disposait, selon la circulaire ministérielle précitée, d’un délai de sept jours pour procéder à l’audition, de sorte l’autorité R XI -16.932 - 2/4 administrative a, sans le justifier, opéré un revirement d’attitude en s’écartant de la ligne de conduite qu’elle s’était fixée; Considérant, sur la première branche du moyen, que si l’on peut regretter que le destinataire du message transmis, par télécopie, par la prison d’Andenne, le 21 septembre 2009 à 13h31, à l’unique numéro de fax du cabinet du conseil du requérant, qui comprend plusieurs avocats, ne mentionne pas le nom du destinataire, cette circonstance ne permet cependant de soutenir que les droits de la défense du requérant auraient, en l’espèce, été violés; qu’il ressort en effet des pièces déposées par la partie adverse que contrairement à ce qu’il soutient en termes de requête, le requérant été “en mesure de prendre un contact téléphonique avec son conseil”; qu’un rapport concernant les communications téléphoniques du requérant montre à cet égard que le requérant a, le 21 septembre 2009, tenté, à trois reprises, de contacter son conseil, au numéro de téléphone mentionné sur ses courriers, dont une des tentatives, effectuée de 15h34.11 à 15h35.37 a été “accomplie”; que l’absence du conseil du requérant à l’audience du 22 septembre 2009 ne peut dès lors s’expliquer par la seule absence de mention du destinataire sur la télécopie adressée par la prison d’Andenne au cabinet du conseil du requérant, le 21 septembre 2009; que pour le surplus, seconde branche du moyen, la circulaire ministérielle précitée n’a pas de portée réglementaire, de sorte qu’elle ne peut servir de base à un recours au Conseil d’Etat; que le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un second moyen “de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.91 relative à la motivation formelle des actes administratifs (absence de pertinence et/ou d’exactitude des motifs invoqués), de la présomption d’innocence et du principe de proportionnalité”; que dans une première branche, il conteste la matérialité des faits et dans une seconde, estime la sanction disproportionnée; Considérant que la mesure provisoire dont le requérant a fait l’objet le 20 septembre 2009, signée par le requérant, mentionne ce qui suit : “ Ce dimanche 20/09/09, fait remonter par un codétenu, du culte islamique de fin de ramadan, deux GSM, dissimulés dans la boîte gâteaux au miel reçue au culte. A reconnu les faits”; qu’en sa première branche le moyen n’est dès lors pas sérieux; que pour le surplus, la décision attaquée est motivée de la manière suivante : “ La matérialité des faits est avérée; l’intéressé ayant de toute façon avoué devant l’imam. Devant la direction, il nie les faits ce qui constitue une circonstance aggravante. R XI -16.932 - 3/4 De plus, l’intéressé a utilisé une «personne faible» et a profité d’un événement exceptionnel au sein de la prison (le culte de fin de ramadan pour lequel les visites avaient été supprimées). Il a mis en péril l’ordre interne”; qu’est suffisamment motivée la décision qui énumère les motifs qui la justifient; qu’exiger davantage de précisions reviendrait à obliger l’administration à fournir les motifs des motifs qu’elle a retenus pour justifier sa décision, ce que ne requiert pas la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen; que la mise en péril de l’ordre interne de la prison justifie par ailleurs la gravité de la sanction prise à l’égard du requérant; que le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf septembre deux mille neuf par : M. VANAHEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.932 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.483 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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