id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.484 No Rôle: A. 189869/XIII-5103 Affaire: Arrêt 196484 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.484 du 29 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.484 du 29 septembre 2009 A. 189.869/XIII-5103 En cause : CAIRA Vincenzo, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :
- la Commune de Seraing,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : MANCUSO Santo, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 septembre 2008 par Vincenzo CAIRA qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 4 juin 2008 par le collège communal de Seraing à Santo MANCUSO pour la construction d'une habitation unifamiliale située rue de Xhavée, 6 à Seraing (Jemeppe) et de la décision du fonctionnaire délégué du 15 mai 2008 accordant une dérogation au règlement communal sur les bâtisses; Vu la requête introduite le 1er décembre 2008 par laquelle Santo MANCUSO demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 5103 - 1/6 Vu l'ordonnance du 23 décembre 2008 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique et ampliatif régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenante; Vu l'ordonnance du 21 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 septembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent de la manière suivante :
- Le 1er octobre 2007, Santo MANCUSO introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'une habitation unifamiliale sur un bien sis à Seraing, rue Xhavée, 6, cadastré division 9, section B, n/ 228e. Il est accusé réception du dossier complet le 9 novembre
- Une enquête publique est organisée du 1er au 16 février 2008, en application des articles 330, 2/ et 330, 11/, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
- Le 14 février 2008, la sœur du requérant adresse, au collège communal de Seraing, une lettre de réclamation. XIII - 5103 - 2/6
- Le 9 avril 2008, le collège communal émet un avis favorable conditionnel.
- Le 15 mai 2008, le fonctionnaire délégué octroie la dérogation et considère que le permis peut être délivré. Il s’agit du second acte attaqué.
- Le 4 juin 2008, le collège communal de Seraing octroie le permis d'urbanisme. Il s’agit du premier acte attaqué; Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis, que le requérant soutient que les travaux avaient commencé alors que le permis n'était pas octroyé et que dès lors la continuation des travaux en juillet 2008 n'impliquait pas que le permis aurait été délivré; qu'il affirme également avoir interrogé la commune de Seraing sur la délivrance du permis d'urbanisme durant la première semaine du mois d'août et que celle-ci lui a répondu que le permis avait été délivré sans lui en communiquer la teneur ou délivrer copie; qu'il prétend avoir ensuite consulté un conseil et introduit une demande d'accès à l'information, le 13 août 2008; qu'il déclare avoir reçu une réponse à cette demande en date du 22 septembre 2008; qu'il estime dès lors que son recours, introduit le 29 septembre 2008, est recevable ratione temporis puisqu'il "ne pouvait avoir connaissance de l'existence du permis et de son contenu que par la réponse faite à sa demande d'accès à l'information"; qu'en réplique, il relève, d'une part, que la partie intervenante n’apporte pas la preuve de la prise de connaissance de l’acte attaqué plus de soixante jours avant l’introduction du recours en annulation; qu'il invoque, d'autre part, l'arrêt du Conseil d'Etat n/188.401 du 1er décembre 2008 dont il déduit "qu'il y a une suspension du délai de recours à partir du moment où le requérant a effectué en bonne et due forme une demande d'accès à l'information auprès de l'autorité compétente"; Considérant que la première partie adverse n'a pas communiqué de mémoire en réponse ni de dernier mémoire; Considérant que la seconde partie adverse ne conteste pas la recevabilité ratione temporis de la requête; Considérant que la partie intervenante conteste la recevabilité ratione temporis de la requête; qu'elle prétend que le requérant était informé de la délivrance du permis; qu'elle ne conteste pas que les travaux ont été entrepris au mois de juillet 2008; qu'elle rappelle que la demande d'information du 13 août 2008 intervient "plus de deux mois après l'octroi du permis, alors que les travaux avaient déjà commencé, XIII - 5103 - 3/6 prétendument avant le permis, à tout le moins début juillet"; qu'elle observe ensuite que la soeur du requérant a formulé une réclamation dans le cadre de l'enquête publique et soutient que, dès lors, s'applique la jurisprudence du Conseil d'Etat telle qu'elle résulte, de l'arrêt n/20.621 du 8 octobre 1980 qu'elle énonce de la manière suivante : " la connaissance de la délivrance d'un permis de bâtir a pu être déduite de ce que les beaux-parents du requérant en étaient informés et que le requérant et ses beaux- parents étaient étroitement associés dans la défense de leurs intérêts communs"; Considérant que l'article 343 du CWATUP dispose ce qui suit : " Dans les vingt jours de l'octroi ou du refus de permis, l'administration communale notifie la décision aux réclamants"; Considérant qu'en l'espèce, la décision ne devait pas être notifiée au requérant qui n'avait pas introduit de réclamation lors de l'enquête publique; que, par contre, elle devait l'être à la soeur du requérant qui en avait introduit une; qu'il ne ressort cependant ni du dossier administratif fourni par la partie intervenante, ni de celui fourni par la seconde partie adverse que la décision a été notifiée à la soeur du requérant; que si la partie intervenante allègue qu'"il y a eu un affichage" de la décision contestée, elle ne fournit aucun élément probant quant à ce; Considérant que c'est dès lors la connaissance effective de l'acte, déduite, le cas échéant, de l'existence de travaux pour lesquels un tel permis est requis, qui, pour les tiers, fait courir le délai du recours en annulation; que cette prise de connaissance effective ne peut pas être indéfiniment reportée mais qu'au contraire, les tiers intéressés doivent faire diligence pour recueillir, dans un délai raisonnable, auprès de l'administration communale, les renseignements relatifs à l'existence et au contenu d'un permis d’urbanisme; Considérant que, dans sa réclamation, la soeur du requérant observait que les travaux de terrassement avaient déjà débuté, soit, avant la délivrance du permis litigieux; que les parties s'accordent à dire que des travaux ont eu lieu en juillet 2008; que la partie intervenante, à qui la charge de la preuve du début des travaux incombe, ne précise pas la date de ce commencement ni dans ses écrits de procédure ni en plaidoirie; qu'ils ont donc pu se dérouler à la fin du mois de juillet; que, par ailleurs, compte tenu des travaux entamés avant la délivrance du permis, leur continuation aurait pu, à l'estime du requérant, se poursuivre sans permis; que, dans ces circonstances, le requérant a fait diligence pour s'enquérir de l’existence d’un permis d’urbanisme entre le moment où il a constaté la réalisation de travaux en juillet 2008 et la première semaine d’août ou au plus tard le 10 août 2008, date à laquelle il a demandé ce XIII - 5103 - 4/6 renseignement à l’administration communale de Seraing; qu'étant informé de l'existence du permis à cette date, il a ensuite fait toute diligence pour obtenir les informations relatives au contenu de ce permis; que son conseil a en effet introduit, par recommandé, une demande d'accès à l'information le 13 août 2008, pour obtenir, conformément aux articles D.10 et suivants du Livre Ier du Code de l'environnement, une copie de ce permis, ainsi que la copie de l’ensemble du dossier administratif, en ce compris les plans; que l'acte attaqué n'a été porté à la connaissance du conseil du requérant par une lettre de la commune de Seraing que le 18 septembre 2008, reçue le 22 septembre 2008; qu'il ne peut être reproché au requérant d'avoir attendu cette réponse de la commune, alors que cette dernière, quand elle est saisie d'une demande d'accès à l'information, a l'obligation, en vertu de l'article D.15, § 1er, a) du code précité, de mettre à disposition du demandeur les informations demandées "dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande"; qu'au vu des circonstances de l'espèce, le présent recours introduit le 29 septembre 2008 n'est dès lors pas tardif, et ce à supposer même que le délai doive courir à partir de la connaissance suffisante de l'existence du permis début août 2008; que l'exception ne peut être retenue; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. XIII - 5103 - 5/6 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 5103 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.484 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div