id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.504 No Rôle: A. 141178/VIII-3745 Affaire: Arrêt 196504 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 29/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.504 du 29 septembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.504 du 29 septembre 2009 A.141.178/VIII-3745 En cause : CRENIER Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : LIBOTTE Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2003 par Jean-Marie CRENIER qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 nommant Jean-Louis LIBOTTE en qualité d'inspecteur général à la division de l'exploitation de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports; Vu l'arrêt n/ 125.538 du 20 novembre 2003 accueillant la requête en intervention introduite par Jean-Louis LIBOTTE dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension; VIII - 3745 - 1/12 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu la requête introduite le 15 janvier 2004 par laquelle Jean-Louis LIBOTTE, demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 6 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Michel KAISER loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me François BELLEFLAMME loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Philippe LEVERT avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 23 janvier 1997, le gouvernement wallon a déclaré vacant un emploi d'inspecteur général à pourvoir par promotion au ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, Direction générale des Voies hydrauliques, Division de l'exploitation. VIII - 3745 - 2/12
- Le 17 juillet 1997, un appel aux candidats a été adressé aux fonctionnaires du ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne qui remplissaient les conditions de promotion au grade d'inspecteur général. Cet appel aux candidats précisait que la fonction d'inspecteur général des ponts et chaussées correspondait à l'emploi à pourvoir, reprenait les conditions statutaires de promotion et se référait aux conditions particulières de promotion figurant au profil de fonction DFE-A3-4, établi par le conseil de direction, qui était annexé à l'appel aux candidatures.
- Neuf fonctionnaires de la Région se sont portés candidats à cette promotion, dont le requérant et Jean-Louis LIBOTTE.
- Jean-Louis LIBOTTE exerçait la fonction supérieure d'inspecteur général dans l'emploi à pourvoir depuis le 1er janvier
- Le 8 septembre 1997, le conseil de direction du ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne a examiné les candidatures, émis un avis motivé sur ces candidatures et établi le classement suivant :
- Jean-Marie CRENIER,
- Jean-Louis LIBOTTE,
- Dirk DE SMET,
- (...).
- Jean-Louis LIBOTTE a introduit une réclamation contre ce classement. Il a joint à sa réclamation une "note de synthèse qui dresse le bilan des principales actions menées sous son autorité dans le cadre de ses fonctions de directeur général f.f. de l'Office de la Navigation et d'inspecteur f.f. à la division I.G.25".
- Les 24 et 31 octobre 1997, le conseil de direction a examiné les réclamations et confirmé le classement établi le 8 septembre
- Le conseil de direction a adopté une nouvelle motivation de son classement, rédigée comme suit : "
- M. J.-M. CRENIER - a une très bonne aptitude au commandement et à la négociation; - a de loin la plus grande expérience de gestion technique, administrative et réglementaire (33 ans); - a une très grande polyvalence gestion territoriale, études, administration centrale, réglementation; VIII - 3745 - 3/12 - a été l'initiateur de grands projets : cahier des charges type Routes, DELTA ...; - par son activité actuelle, est bien au courant de l'organisation et des problèmes de la navigation.
- M. J.-L. LIBOTTE - a une très bonne aptitude au commandement et à la négociation; - a fait toute sa carrière à l'Office de la Navigation et dans la nouvelle division de l'Exploitation dont il assume très bien les fonctions d'inspecteur général; - a une grande expérience de la gestion pratique et quotidienne des voies hydrauliques et de la navigation; - a une excellente connaissance des problèmes actuels relatifs à la navigation. A égalité de qualification et d'aptitude au commandement avec M. LIBOTTE, M. CRENIER a cependant une expérience plus étendue et plus polyvalente de la gestion technique, administrative et réglementaire. (...)".
- Dans le procès-verbal de sa séance du 27 novembre 1997, le gouvernement a justifié en ces termes sa décision, laquelle s'écarte de la proposition du conseil de direction : " Considérant que le gouvernement a pris en considération l'intégralité du dossier relatif à la procédure de promotion; qu'il a procédé à une comparaison des titres et mérites respectifs des différents candidats et qu'il ne peut, au regard du contenu de ceux-ci, se rallier à la proposition du conseil de direction; Considérant que du 1er avril 1992 au 31 décembre 1994, M. LIBOTTE a assuré, en sa qualité de directeur général faisant fonction, la haute direction de l'Office de la navigation; qu'il a proposé au conseil d'administration de l'Office un maximum d'actions concrètes en faveur de la navigation en général et qu'il a exercé cette fonction à une époque difficile où se posait le problème de la dissolution de l'organisme et de l'intégration du personnel au ministère wallon de l'Equipement et des Transports. Considérant que depuis le 1er janvier 1995, il assume les fonctions supérieures d'inspecteur général à la division de l'exploitation de la direction des voies hydrauliques; que tout en poursuivant avec efficacité l'opération d'intégration de l'Office, il a développé et réalisé dans un esprit constructif et positif des projets nouveaux et concrets en matière de gestion et d'exploitation des voies navigables wallonnes; Considérant que sa présence à l'Office au moment crucial de sa dissolution, la manière dont les opérations transitoires et préparatoires à l'intégration de l'Office précité ont été menées sous son autorité, et la qualité dont il fait preuve dans ses fonctions actuelles, attestée par sa hiérarchie, démontrent son aptitude au commandement, son sens de l'organisation, de l'innovation et de l'initiative; Considérant la diversité des expériences de travail de M. CRENIER et l'aptitude de ce dernier à la polyvalence invoquée par le conseil de direction, il va de soi qu'elles sont à mettre au crédit de sa candidature mais qu'aucune de ces responsabilités ne lui ont donné l'occasion de mettre en oeuvre les connaissances et aptitudes au commandement requises pour la fonction d'inspecteur général à la division de l'exploitation; VIII - 3745 - 4/12 Considérant qu'il résulte de la comparaison des titres et mérites qui précède, que M. LIBOTTE présente une pratique de commandement ainsi que de la gestion de la division de l'exploitation supérieure à celle de M. CRENIER et a donc de meilleures qualités pour occuper un emploi vacant d'inspecteur général avec affectation à la division de l'exploitation; Considérant que le gouvernement peut inférer de la carrière de M. LIBOTTE que ce candidat présente la meilleure expérience professionnelle (connaissance et aptitude au commandement) pour prétendre à un poste d'inspecteur général avec affectation à la division de l'exploitation, compte tenu des matières qu'il traite de manière continue notamment dans le cadre de ses fonctions supérieures, et du profil de l'emploi".
- Par un arrêté du 27 novembre 1997, le Gouvernement wallon a promu Jean-Louis LIBOTTE au grade d'inspecteur général à la Division de l'exploitation de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports, à partir du 1er décembre
- Après l'indication des propositions motivées du conseil de direction du 8 septembre 1997 et des 24 et 31 octobre 1997, l'arrêté susvisé se réfère à la décision du gouvernement wallon du 27 novembre 1997 accordant la promotion à Jean-Louis LIBOTTE et dont la motivation est reproduite ci-dessus.
- Par un arrêt n/ 99.413 du 3 octobre 2001, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté précité pour les raisons suivantes: " Considérant que sur la base des critères d'appréciation préétablis par le conseil de direction, celui-ci a motivé sa proposition finale des 24 et 31 octobre 1997 dans les termes rappelés ci-dessus et a classé en premier lieu, le requérant et en deuxième lieu, Jean-Louis LIBOTTE; que par l'acte attaqué, le gouvernement wallon a promu Jean-Louis LIBOTTE et que cet acte se réfère à la motivation contenue dans le procès-verbal de la délibération du 27 novembre 1997 du gouvernement; que l'arrêté attaqué n'énonce pas les motifs sur lesquels la partie adverse s'est fondée pour accorder sa préférence à Jean-Louis LIBOTTE; qu'il se réfère purement et simplement à "la proposition motivée émise par le conseil de direction les 8 septembre et 24 et 31 octobre 1997 ainsi qu'au procès-verbal de la réunion du gouvernement", qui n'est pas joint à l'acte attaqué et dont la teneur n'est pas reproduite dans celui-ci; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, "la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision"; que la motivation par référence n'est admissible que si le document auquel il est fait référence est joint à l'acte ou si celui-ci en reproduit la teneur; que tel n'a pas été le cas en l'espèce; qu'en outre, il apparaît du procès-verbal de la délibération du 27 novembre 1997 du gouvernement wallon, déposé dans le dossier administratif, que la partie adverse a privilégié le critère de l'aptitude au commandement par rapport aux autres critères d'appréciation retenus par le conseil de direction sans justifier aucunement cette option; que les éléments fournis a posteriori ne peuvent suppléer ce défaut de motivation interne de l'acte attaqué; que la partie adverse n'explique pas pourquoi le critère de l'expérience plus étendue et plus polyvalente de la gestion technique, administrative et réglementaire qui a déterminé le conseil de direction à classer le requérant en premier lieu, a été VIII - 3745 - 5/12 rejeté au profit de celui de l'aptitude au commandement; qu'elle n'expose pas non plus pourquoi le seul exercice de la fonction supérieure l'a amené à considérer que Jean-Louis LIBOTTE a une aptitude au commandement plus grande que celle du requérant, celle-ci n'étant d'ailleurs aucunement examinée par la partie adverse alors que le conseil de direction l'avait mise en exergue; que le moyen est fondé".
- Le 18 juillet 2002, le Gouvernement wallon "décide de confirmer la promotion de M. Jean-Louis LIBOTTE à l'emploi d'inspecteur général (no DFE-A3-4) à la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports à condition, d'une part, de motiver en la forme l'arrêté de promotion et, d'autre part, en faisant apparaître que le Gouvernement a lui-même comparé les titres et mérites des candidats et en indiquant pourquoi son choix s'est porté sur le candidat retenu".
- Par un arrêté du 17 juillet 2003, le Gouvernement décide de promouvoir M. Jean-Louis LIBOTTE. Cette décision est motivée comme suit : « (...) Considérant que, lors de sa séance du 8 septembre 1997, le Conseil de direction a mis en évidence les exigences de la fonction d'inspecteur général, ce de la manière suivante : " c.
- Exigences de la fonction d'inspecteur général La fonction correspondant à l'emploi d'inspecteur général envisagé consiste à diriger la Division de l'Exploitation (IG.25) c'est-à-dire à donner les directives aux directions qui la composent, à assurer leur haut contrôle et à optimaliser les ressources humaines, budgétaires et matérielles disponibles en vue de la réalisation des missions de la Division. Les missions confiées à l'IG.25 consistent essentiellement dans : - la gestion de la manoeuvre d'ouvrages d'art, la manutention des eaux et les relations avec les usagers de la voie d'eau (Direction de la Navigation D.251); - la gestion du domaine relevant des Voies hydrauliques et l'entretien de divers bâtiments (Direction de la Gestion domaniale D.252). La direction de la Réglementation (D.253) a récemment rejoint ces deux directions. Ces missions nécessitent : - une expérience très étendue et polyvalente de la gestion technique, administrative et réglementaire; - une très bonne connaissance du département et en particulier des Voies hydrauliques; - une aptitude au commandement et à la négociation ainsi que des qualités d'animation et de communication (grand nombre de travailleurs et d'utilisateurs); - une volonté de promouvoir et d'améliorer le service sur la voie d'eau"; VIII - 3745 - 6/12 Considérant que le Conseil de direction a adopté le classement et la motivation suivants, lors de sa séance du 31 octobre 1997: "
- M. J.-M. CRENIER - a une très bonne aptitude au commandement et à la négociation; - a de loin la plus grande expérience de gestion technique, administrative et réglementaire (33 ans); - a une très grande polyvalence gestion territoriale, études, administration centrale, réglementation; - a été l'initiateur de grands projets : cahier des charges type Routes, DELTA ...; - par son activité actuelle, est bien au courant de l'organisation et des problèmes de la navigation.
- M. J.-L. LIBOTTE - a une très bonne aptitude au commandement et à la négociation; - a fait toute sa carrière à l'Office de la Navigation et dans la nouvelle division de l'Exploitation dont il assume très bien les fonctions d'inspecteur général; - a une grande expérience de la gestion pratique et quotidienne des voies hydrauliques et de la navigation; - a une excellente connaissance des problèmes actuels relatifs à la navigation. A égalité de qualification et d'aptitude au commandement avec M. LIBOTTE, M. CRENIER a cependant une expérience plus étendue et plus polyvalente de la gestion technique, administrative et réglementaire". Considérant que le Gouvernement wallon estime, toutefois, ne pas pouvoir partager la conclusion émise par le Conseil de direction au sujet des candidatures de Messieurs J.-L. LIBOTTE et J.-M. CRENIER; Considérant, à ce propos, que le Conseil de direction a adopté deux critères de classement, lors de sa séance du 8 septembre 1997, afin de pouvoir établir un deuxième classement des candidats qui recueille la majorité des suffrages; Considérant que le Conseil de direction a adopté ce classement en se fondant tant sur l'expérience professionnelle des candidats que sur leur aptitude à diriger une inspection générale; Considérant que, s'agissant du critère de l'aptitude au commandement, tout d'abord, l'appréciation selon laquelle les deux candidats feraient preuve d'une qualification et d'une aptitude au commandement égale, ne peut être retenue; Considérant, à cet égard, que le Gouvernement wallon relève que, contrairement à Monsieur J.-M. CRENIER qui ne peut faire état que de ses fonctions de Directeur au sein de l'Administration wallonne à partir de 1987, Monsieur J.-L. LIBOTTE a été désigné pour l'exercice des fonctions supérieures d'Ingénieur en chef directeur à l'Office de la Navigation dès 1980, poste auquel il a été nommé définitivement le 1er juin 1983; Considérant que ce dernier a ensuite, entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994, assumé les fonctions de Directeur général f.f. à l'Office de la Navigation et a, depuis le 1er (sic)1995, été désigné pour l'exercice des fonctions supérieures d'Inspecteur général de la Division de l'exploitation de la Direction générale des voies hydrauliques; VIII - 3745 - 7/12 Considérant que, compte tenu de cette expérience, la qualification et l'aptitude au commandement de Monsieur J.-L LIBOTTE sont supérieures à celles de Monsieur J.-M. CRENIER; Considérant que, par rapport à ce premier critère de classement retenu par le Conseil de direction, la candidature de Monsieur J.-L. LIBOTTE doit donc être préférés à celle des autres candidats et, notamment à celle de Monsieur J.-M. CRENIER; Considérant que, s'agissant du critère de l'expérience professionnelle, compte tenu des spécificités des missions de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des voies hydrauliques, le Gouvernement wallon estime que la référence effectuée par le Conseil de direction au critère de la polyvalence de l'expérience acquise de manière général en matière de gestion technique, administrative et réglementaire, n'est pas pertinente; Considérant, en effet, qu'ainsi que l'a relevé le Conseil de direction, dans le cadre de l'examen des candidatures, les missions de la Division de l'exploitation consiste en : " - la gestion de la manoeuvre d'ouvrages d'art, la manutention des eaux et les relations avec les usagers de la voie d'eau (Direction de la Navigation D.251); - la gestion du domaine relevant des Voies hydrauliques et l'entretien de divers bâtiments (Direction de la Gestion domaniale D.252). La direction de la Réglementation (D.253) a récemment rejoint ces deux directions"; Considérant qu'une expérience générale et polyvalente en matière de gestion technique, administrative et réglementaire est trop générale et qu'elle est moins utile pour l'emploi à conférer qu'une expérience se rapportant spécifiquement aux missions remplies par la Division de l'exploitation; Considérant que, compte tenu de la spécificité des missions de la Division de l'exploitation, le Gouvernement wallon considère que c'est davantage l'expérience en rapport avec les missions relevant de la compétence de la Division de l'exploitation qui doit être retenue et qui doit servir à départager les candidats en compétition, plutôt qu'une expérience étendue et polyvalente, sans rapport avec les missions reconnues à la Division de l'exploitation; Considérant que, par rapport à ce critère, l'expérience acquise spécifiquement dans les domaines relevant de la compétence de la Division de l'exploitation par Monsieur J.-L. LIBOTTE est bien supérieure à celle acquise par Monsieur J.-M. CRENIER dans ces domaines, lequel ne peut se prévaloir que d'une expérience générale en matière de gestion technique, administrative et réglementaire; Considérant qu'à ce sujet le Conseil de direction a relevé que Monsieur J.-L. LIBOTTE "a une grande expérience de la gestion pratique et quotidienne des voies hydrauliques et de la navigation" et qu'il a fait toute sa carrière à l'Office de la navigation et dans la Division de l'exploitation; Considérant que Monsieur J.-L. LIBOTTE peut, en effet, se prévaloir d'une expérience ininterrompue en rapport direct avec les missions de la Division de l'exploitation depuis le 1er janvier 1977, date à laquelle il a été nommé à l'Office de la navigation; VIII - 3745 - 8/12 Considérant que Monsieur J.-M. CRENIER ne peut, en revanche, faire état d'une carrière aussi importante en rapport avec les compétences exercées par la Division de l'exploitation; Considérant, dès lors, su'il ressort tant des curriculum vitae des intéressés que des propositions motivées du Conseil de direction que Monsieur J.-L. LIBOTTE peut se prévaloir d'une plus grande expérience en rapport avec les missions relevant de la compétence de la Division de l'exploitation que Monsieur J.-M. CRENIER; Considérant que, par rapport à ce critère de classement, la candidature de Monsieur J.-L. LIBOTTE doit également être préférée à celle de Monsieur J.- M. CRENIER; Considérant que Monsieur LIBOTTE a été amené à exercer les fonctions concernées depuis le 1er décembre 1997; Qu'il convient dans l'intérêt du service de faire rétroagir notre arrêté à cette date; (...)». Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le Moniteur belge du 24 février 2004 mentionne, par extrait, que, par arrêté ministériel du 7 janvier 2007, M. Jean-Marie CRENIER, directeur, est admis à la retraite à la date du 1er mai
- Considérant que la partie adverse considère que le requérant a perdu son intérêt au recours à la suite de son admission à la retraite; Considérant que, s’autorisant de l’arrêt 117/99 de la Cour constitutionnelle du 10 novembre 1999, le requérant fait valoir que son admission à la pension ne peut conduire au constat de la perte automatique de son intérêt à agir; qu’il fait valoir qu’il conserve un intérêt moral à l’annulation de l’acte attaqué; qu’il soutient que, dans le cadre de la réfection de l’acte annulé par l’arrêt du 2 octobre 2001, la partie adverse aurait traîné de manière délibérée en spéculant sur sa prochaine admission à la pension; qu’il s’étonne également qu’après avoir, sans autre forme de motivation, décidé le 18 juillet de confirmer la promotion de Jean-Louis LIBOTTE, il ait encore fallu une année pour que l’acte attaqué soit adopté; qu’il fait valoir que, dans ce contexte, l’annulation de la promotion de Jean-Louis LIBOTTE, même si elle ne lui permettra plus de recouvrer une chance d’être promu, sera de nature à lui procurer une satisfaction morale et, en toute hypothèse, facilitera l’aboutissement de la procédure en dommages et intérêts actuellement pendante devant la Cour d’appel de Liège; qu’il fait enfin valoir que le Conseil d’Etat ne pourrait, sans se contredire, soutenir qu’en matière de promotion, un arrêt d’annulation est, sauf VIII - 3745 - 9/12 circonstances particulières, de nature à réparer adéquatement le préjudice moral d’un candidat évincé et refuser d’admettre la persistance d’un intérêt moral à l’annulation lorsque le requérant est admis à la pension; Considérant que l’intérêt direct et personnel d’un requérant agissant au contentieux de l’annulation doit être lié à l’avantage que l’annulation demandée lui procurera; qu’à juste titre, le requérant met en exergue les conditions pour le moins anormales dans lesquelles la partie adverse a procédé à la réfection de l’acte annulé par l’arrêt n/99.413 du 3 octobre 2001; que tout d’abord, la partie adverse ne fournit aucune explication quant au délai de deux années qu’elle a mis pour cette réfection; que ce délai est d’autant plus déraisonnable que la partie adverse n’a pas opté pour la reprise de la procédure ab initio mais seulement au stade de la comparaison des candidatures déjà introduites; qu’il est, en outre, pour le moins surprenant de constater que la partie adverse a, par une décision de son gouvernement du 18 juillet 2002, confirmé la promotion de Jean-Louis LIBOTTE en annonçant que ladite confirmation prendra la forme d’une arrêté "en faisant apparaître que Gouvernement a lui- même comparé les titres et mérites des candidats et en indiquant pourquoi le choix s’est porté sur le candidat retenu"; que tant la comparaison des titres et mérites que l’énoncé des motifs du choix du candidat retenu doivent en effet être antérieurs ou concomitants à la décision de promotion; qu’eu égard aux circonstances très particulières qui ont prévalu à l’adoption de l’acte attaqué, le requérant peut raisonnablement s’estimé lésé par l’attitude de la partie adverse; que, toutefois, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne pourra contribuer à la réparation de ladite lésion; que la satisfaction morale qu’une telle annulation lui procurerait ne peut à elle seule justifier un intérêt direct et personnel au recours dès lors qu’il s’agit d’une nomination au grand choix et qu’une annulation ne peut opérer avec compétence liée; qu’à la suite de son admission à la pension, le requérant peut certes réclamer, ce qu’il a du reste fait dans le cadre d’une procédure civile actuellement pendante devant la Cour d’appel de Liège, l’octroi de dommages et intérêts; que la facilitation de l’aboutissement d’une telle procédure en dommage et intérêt ne peut justifier la recevabilité du recours en annulation; Considérant que dans un arrêt du 12 septembre 2007 (affaire T- 250/04), la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique européenne a déclaré qu’à la suite de son admission à la pension, le requérant perd son intérêt personnel à l’annulation de la nomination attaquée dès lors qu’il ne VIII - 3745 - 10/12 pourra plus, en cas d’annulation, prétendre à l’emploi en cause; que certes et à la suite du constat d’irrecevabilité du recours en annulation, le tribunal poursuit l’examen de la demande en indemnité; que le fait que, de lege data, le Conseil d’Etat ne puisse connaître d’une demande en indemnité ne permet toutefois pas d’analyser différemment l’intérêt à agir au contentieux objectif de l’annulation; Considérant que le requérant ne peut reprocher au Conseil d’Etat d’avoir refusé la prise en compte de son préjudice moral au stade de la suspension; que l’on relèvera tout d’abord que la question de l’intérêt moral au recours ne peut être confondu avec la prise en compte d’un préjudice moral dans l’appréciation du préjudice grave et difficilement réparable; que l’on relèvera, en outre, que si la demande en suspension introduite par le requérant a été rejetée, ce n’est nullement en raison du refus de prise en compte de son préjudice professionnel et moral mais bien en raison de l’absence de tout développement sur le risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant qu’eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3745 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 3745 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.504 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div