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Arrêt 196522 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 30/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.522 No Rôle: A. 188536/-0 Affaire: Arrêt 196522 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 30/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-06 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.522 du 30 septembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.522 du 30 septembre 2009 G./A.188.536/VI-17.843 En cause : la société privée à responsabilité limitée DELYA, ayant élu domicile chez Me Hicham CHIBANE, avocat, avenue de Selliers de Moranville, no 84, 1082 Bruxelles, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Bruxelles,
  2. la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2008 par la société privée à responsabilité limitée DELYA qui demande l'annulation de "la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles du 10 avril 2008, notifiée en main propre le 25 avril 2008, ordonnant la fermeture administrative de l’établissement «EL FICHAWY», sis rue du Pont Neuf, no 39, à 1000 Bruxelles et exploité par la requérante, d’une durée d’un mois prenant cours le jeudi 1er mai 2008 à 7H pour se terminer le samedi 31 mai 2008 à 17H"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 17.843 -1/9 Vu l'ordonnance du 5 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Hubert NZAKIMUENA, loco Me Hicham CHIBANE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric van de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. La société requérante exploite un "chicha bar", dénommé "El Fichawy", sis rue du Pont neuf, n/ 39, sur le territoire de la ville de Bruxelles. Il s*agit, selon les propres dires de la requérante, "d*un établissement de nuit dont le concept consiste en la diffusion de musique orientale dans un climat typique". Dans sa requête introductive d’instance, la requérante confirme que des groupes de musique se produisent dans l’établissement concerné.
  4. Cet établissement a fait l*objet d*une première mesure d*interdiction d*ouverture, après 24 heures, et de diffusion de musique, après 22 heures, d*une durée de sept jours, mesure qui a pris cours le 2 juin 2006, et décidée par le bourgmestre de la ville de Bruxelles.
  5. Le 28 octobre 2006, le bourgmestre de la ville de Bruxelles a pris un arrêté imposant la fermeture du même établissement, de 24 heures à 7 heures, et l'interdiction de chants ainsi que d*utilisation d*instruments de musique ou d*appareils produisant ou reproduisant des ondes sonores, entre 22 heures et 7 heures, pendant une VI- 17.843 -2/9 période de 14 jours, prenant cours le 10ème jour calendrier après sa notification. L'arrêt no 164.583 du 9 novembre 2006 a rejeté le recours introduit, selon la procédure d'extrême urgence, par la société requérante. L'arrêt no 175.479 du 9 octobre 2007 a décrété le désistement de celle-ci.
  6. Le 8 juin 2006, aux alentours de 4 heures 30 du matin, une patrouille de police a constaté du tapage depuis le domicile d’un plaignant. A l*endroit où est situé l*établissement de la requérante, un inspecteur a en outre constaté que les ondes sonores en provenance dudit établissement étaient supérieures au niveau de bruit ambiant de la rue. Sur ordre des policiers, il a été mis fin au tapage. Les faits ont été constatés dans un procès-verbal dressé le 9 juin
  7. Le 24 juin 2006, vers 3 heures 45 du matin, des inspecteurs requis à cet effet ont constaté que du bruit provenait de l*établissement de la société requérante. A la demande des inspecteurs, le gérant de l*établissement a immédiatement baissé le volume de la musique. Les faits ont été constatés dans un procès-verbal dressé le 26 juin
  8. Le 25 août 2006, un avertissement a été adressé à la société requérante. Cet avertissement, qui se référait aux faits constatés le 8 juin 2006, constatait l'infraction à l*article 76 du règlement général de police de la ville de Bruxelles et indiquait qu'ils pouvaient donner lieu à une sanction administrative de fermeture de l*établissement. A l*avertissement étaient joints une copie du procès-verbal du 9 juin 2006 ainsi qu*un extrait du règlement général de police.
  9. Le 14 octobre 2006, à la suite d’un appel provenant d*un habitant demeurant au n/ 33 de la rue du Pont Neuf, des inspecteurs ont été envoyés vers 3 heures 35 du matin au n/ 39 de cette même rue et ont fait le constat suivant : " En arrivant sur les lieux, nous constatons également qu’un particulier est assis sur une chaise en carton juste devant la porte de l*établissement, en nous voyant, celui-ci rentre directement dans l*établissement. Nous n’avons pas eu l*occasion de pénétrer dans l*établissement afin d*identifier le responsable car celui-ci est venu à notre rencontre dès notre arrivée. A notre demande, le responsable confirme que le particulier étant dehors à notre arrivée, était venu le prévenir de notre présence et de ce fait, il avait baissé le niveau du volume. Même étant diminué, le volume restait trop élevé et se situait à un niveau de nature à troubler la tranquillité et le sommeil des riverains.". VI- 17.843 -3/9
  10. Le 16 octobre 2006, vers 2 heures 50, un inspecteur a constaté une fois encore que la musique provenant de l*établissement de la requérante était audible depuis la voie publique.
  11. Le 4 janvier 2007, la société requérante a été avisée, par pli recommandé à la poste, du lancement d*une procédure pouvant aboutir à la fermeture administrative, en raison des faits s’étant déroulés les 14 et 16 octobre
  12. Le courrier adressé à la requérante mentionnait ce qui suit : " [...] en date du 25 août 2006, un avertissement vous avait été adressé consécutive- ment à une infraction à la disposition précitée [article 76 du Règlement Général de Police de la Ville de Bruxelles], constatée le 8 juin 2006, lequel avertissement vous précisait que si l*infraction en cause se répétait, serait entamée la procédure administrative pouvant aboutir au prononcé d*une des sanctions administratives dont question ci-avant. Nonobstant cet avertissement, de nouvelles infractions ont été constatées faisant l*objet des procès-verbaux ci-annexés. En conséquence, la procédure administrative en cause est lancée à votre encontre. Dans de cadre de cette procédure, je vous rappelle que vous avez la possibilité d*exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, vos moyens de défense dans un délai de 15 jours à compter du jour de la notification de la présente et que vous avez à cette occasion le droit de demander la présentation orale de votre défense. Vous avez également le droit de vous faire assister ou représenter par un conseil ainsi que le droit de consulter votre dossier.".
  13. La société requérante n*a fait valoir aucun moyen de défense ni sollicité le droit de présenter oralement sa défense.
  14. Le 8 mars 2007, le collège de la ville de Bruxelles a décidé la fermeture de l*établissement de la requérante du samedi 24 mars 2007, à 22 heures, au dimanche 25 mars 2007, à 7 heures. Cette décision a été notifiée par un courrier, recommandé à la poste le 13 mars 2007, dont il a été accusé réception par la requérante le 16 mars
  15. Aucun recours au Conseil d*Etat n’a été introduit contre cette décision.
  16. Le 24 mai 2007, à 6 heures 49 du matin, un inspecteur s*est rendu rue du Pont Neuf et a stationné à proximité de l*établissement de la requérante, à environ 80 mètres de celui-ci. L*inspecteur a constaté qu*à l*endroit où il se trouvait, il entendait de la musique provenant de l*établissement de la société requérante, laquelle VI- 17.843 -4/9 dépassait le bruit ambiant de la rue. Sur ordre d'un inspecteur, le gérant de l*établissement a baissé le volume de la musique. Les faits ont été constatés dans un procès-verbal dressé le jour même.
  17. Le 2 juin 2007, à 2 heures 08 du matin, à la suite d’un appel d’une riveraine, un inspecteur a constaté ce qui suit : " Des ondes sonores émanant de l*établissement «El Fichawy», sis 39, rue du Pont Neuf 1000 Bruxelles dépassaient le niveau ambiant de la rue et étaient de nature à troubler la tranquillité et le sommeil des riverains; la musique était audible à plus de 15 mètres en-deçà et en-delà de l*établissement dans la rue; spécifiquement au moment où la porte d*entrée est ouverte afin de laisser entrer ou sortir les clients. Les ondes sonores étaient audibles jusqu*à l*angle de la rue du Pont Neuf avec la rue de la Fiancée.". Les faits ont été constatés dans un procès-verbal dressé le jour même.
  18. Par un courrier du 29 juin 2007, la société requérante a été informée du lancement d*une nouvelle procédure administrative. Ce courrier rappelait la sanction administrative dont la requérante avait fait l*objet en date du 8 mars 2007 et indiquait que : " [...] nonobstant cette décision vous infligeant une sanction administrative, une nouvelle infraction a été constatée faisant l*objet du procès-verbal ci-annexé. En conséquence, la procédure administrative en cause est à nouveau lancée à votre encontre.". La requérante a été dûment informée de ce qu*elle pouvait présenter ses moyens de défense et solliciter le droit de présenter oralement sa défense mais, elle n’en a rien fait.
  19. Le 6 septembre 2007, le collège a décidé la fermeture de l*établissement de la requérante pour une période de 14 jours, à compter, du vendredi 28 septembre 2007, à 7 heures pour se terminer le vendredi 12 octobre 2007, à 7 heures. Aucun recours au Conseil d*Etat n’a été introduit contre cette décision.
  20. Le 12 novembre 2007, à la suite d’un appel provenant d’une riveraine, un inspecteur a constaté que le niveau sonore de la musique provenant de 1'établissement de la société requérante dépassait fortement celui du bruit audible sur la voie publique et que : VI- 17.843 -5/9 " [...] le tapage nocturne audible depuis la voie publique ainsi que depuis l*appartement de la plaignante était de nature à troubler la tranquillité et le sommeil des riverains. Selon la plaignante, il s’agirait d*un problème récurrent.".
  21. Le 19 novembre 2007, à 1 heure 45, un inspecteur a constaté que de la musique provenant de l*établissement de la société requérante était audible sur la voie publique ainsi que dans l*habitation d*un riverain et dépassait le niveau de bruit ambiant à la rue. Il indique que le repos des habitants était troublé. Les faits ont été constatés dans un procès-verbal dressé le 22 novembre
  22. Le 15 janvier 2008, par un envoi recommandé à la poste, un nouvel avertissement a été adressé à la société requérante pour lui annoncer le lancement d*une nouvelle procédure pouvant aboutir à une sanction administrative de nature à entraîner une fermeture. La requérante n*a pas estimé nécessaire d’exposer par écrit ses moyens de défense ou de solliciter le droit de présenter oralement sa défense.
  23. Le 10 avril 2008, le collège a pris une mesure de fermeture administra- tive de l*établissement de la requérante pour une durée d*un mois prenant cours, le jeudi 1er mai 2008, à 7 heures, pour se terminer le samedi 31 mai 2008, à 17 heures. Il s’agit de l’acte attaqué. Cet acte a été notifié à la requérante par un envoi recommandé à la poste le 18 avril 2008; Considérant que la société requérante prend un moyen unique de l*excès de pouvoir et de la violation de l*article 119bis, § 1er, de la nouvelle loi communale, de l*article 39 de la Constitution, de l*article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnel- les du 8 août 1980 et de l*article 8 de l*ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain; qu'en une première branche, la requérante soutient que le règlement général de police de la partie adverse, en son article 76, § 2, viole l*article 119bis, § 1er, de la nouvelle loi communale dans la mesure où l*infraction prévue par cette disposition est déjà sanctionnée, en vertu de l*article 32, 8/, b), de l*ordonnance du 25 mars 1999 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en VI- 17.843 -6/9 matière d*environnement; qu'en une deuxième branche, elle fait valoir que les communes ne sont pas habilitées à adopter des règlements en matière de lutte contre le bruit puisqu*il s*agirait d*une compétence régionale et qu*en tout état de cause, la partie adverse n*aurait pas respecté l*article 8 de l*ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain; qu'en une troisième branche, elle allègue que la partie adverse a pris une sanction de fermeture administrative en matière de lutte contre le bruit, laquelle est une matière régionale, alors que cette sanction se donnerait pour fondement l*article 119bis de la nouvelle loi communale et que cette dernière disposition ne peut avoir pour effet de conférer aux communes le pouvoir de prendre des sanctions qui relèvent de la compétence des Régions; Considérant, sur les branches réunies, que l'article 119bis, § 1er, de la nouvelle loi communale dispose comme suit : " Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d*une loi, d*un décret ou d*une ordonnance pour les mêmes infractions"; qu'en exécution de cette disposition, insérée dans la nouvelle loi communale par la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives communales, la ville de Bruxelles a adopté l’article 76 de son règlement général de police; que ce dernier prévoit notamment ce qui suit : " § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement accessibles au public, même si celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions. §
  24. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte contre le bruit, tout bruit fait à l*intérieur des établissements accessibles au public ne pourra, tant de jour que de nuit, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue s*il est audible sur la voie publique. §
  25. [...] §
  26. Sans préjudice des attributions du bourgmestre, prévues aux articles 133, 134, et 134 quater de la nouvelle loi communale, en cas d*infraction au § 2, lorsque les bruits sont produits dans des établissements accessibles au public, ou [...], le collège des bourgmestre et échevins pourra prononcer la fermeture administrative de l*établissement pour la durée qu*il détermine"; que l'article 32, 8/, b), de l*ordonnance du 25 mars 1999 précitée dispose comme suit: " Est passible d*un amende administrative de 62,5 EUR à 625 EUR toute personne qui commet une des infractions suivantes : [...] 8/ au sens de l*ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain : VI- 17.843 -7/9 b) cause des bruits ou tapages de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants entre 22 heures et 7 heures"; qu'il ressort de l'analyse de ces textes que l’article 76 du règlement général de police n’a pas le même champ d’application que l’article 32, 8/, b), de l’ordonnance; qu'en effet, le premier concerne uniquement "les établissements habituellement accessibles au public", le second ne vise que "les personnes ou individus"; qu'en outre, l'article 76 du même règlement concerne les bruits "provenant de l’intérieur" d’un établissement et "dépassant le niveau de bruit ambiant à la rue" alors que l’article 32, 8/, b), de l’ordonnance régionale concerne les bruits provenant aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur mais d’un niveau sonore tel qu’ils perturbent la tranquillité publique; que dès lors que les destinataires, le champ d’application et les normes à ne pas dépasser sont différents, les infractions couvertes, même si elles concernent toutes la prévention et la lutte contre le bruit, ne peuvent être considérées comme identiques au sens de l’article 119bis, § 1er, de la nouvelle loi communale; que les polices concernées sont complémentaires; qu'il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la question de savoir si, en l’espèce, la police spéciale qui ressortit à une région, exclut ou non, la police générale communale qui relève des attributions du législateur fédéral; que l'article 76 du règlement général de police de la ville de Bruxelles n'est pas, à l'évidence, un règlement général et abstrait en matière de lutte contre le bruit; qu'en adoptant ce règlement, la partie adverse a voulu, ainsi que l'y habilite l'autonomie communale dont elle dispose en l'espèce, se donner les moyens de réagir à des événements ponctuels qui sont la source de troubles à la tranquillité publique grâce à des mesures individualisées; que ce faisant, elle n'a nullement établi des normes à caractère général et permanent qui viseraient des zones déterminées du territoire communal et s'inscriraient dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le bruit; que le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  27. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 17.843 -8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 17.843 -9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.522 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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