id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.523 No Rôle: A. 174779/VI-17944 Affaire: Arrêt 196523 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.523 du 30 septembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.523 du 30 septembre 2009 G./A.174.779/VI-17.944 En cause : BERNARD Yves, ayant élu domicile avenue Albert, no 68, 1190 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juillet 2006 par Yves BERNARD qui demande l'annulation de "la délibération prise, le 20 avril 2006, par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de BRUXELLES, consistant à maintenir sa (sic) décision du 28 mai 2004, décidant de licencier le requérant, professeur temporaire à durée déterminée et assistant à l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, moyennant préavis légal, conformément aux dispositions du décret du Gouvernement (sic) de la Communauté française du 20 décembre 2001, fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, se basant sur les attendus susmentionnés et la procédure démocratique telle qu’elle s’est appliquée au nouveau (lire niveau) du Conseil communal en date du 28/05/2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 17.944 -1/8 Vu l'ordonnance du 18 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Frédéric van de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est ingénieur civil électronicien (spécialisation informa- tique).
- Il est désigné à titre temporaire pour enseigner le cours de multimédia à l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles pour l’année académique 2002-
- L’année académique suivante, le requérant est désigné à titre temporaire en qualité de professeur pour dispenser le cours de "multimédia/applications et théories vidéo" et en qualité d’assistant pour le cours d’"espaces urbains et ruraux".
- Le 4 avril 2003, la partie adverse procède à un appel aux candidatures pour différents emplois vacants à pourvoir à l’école supérieure des arts de la ville de Bruxelles - Académie royale des Beaux-arts. Cet appel fait l’objet d’une publication au Moniteur belge le 10 avril
- Le requérant, ainsi qu’un autre professeur, Jean-François FONTAINE, se sont portés candidats à l’emploi de professeur pour le cours d’"arts numéri- ques/création multimédia vidéo" pour l’année académique de 2003-
- Le 13 mai 2003, la commission de recrutement propose la candidature de Jean-François FONTAINE à l’emploi de professeur d’"arts numériques/création multimédia vidéo". VI- 17.944 -2/8
- Par un courrier du 26 décembre 2003 adressé à l’échevine de l’instruction publique, le requérant conteste la proposition de désignation de Jean- François FONTAINE à l’emploi précité au motif que, d’une part J.-F. FONTAINE ne détient pas les titres requis et que, d’autre part, des irrégularités auraient été commises dans la procédure d’examen des candidatures.
- Le 11 février 2004, le requérant a été entendu par le directeur général de l’Instruction publique. Il ressort du procès-verbal de cet entretien que celui-ci confirme que J.-F. FONTAINE possédait les titres requis, à l’inverse du requérant qui ne les possédait pas lors de la clôture de l’appel aux candidatures. Le requérant exprime son désaccord. Il a été entendu une nouvelle fois le 31 mars 2004 et maintient son point de vue.
- Par une délibération du 27 mai 2004, le conseil communal désigne, à titre temporaire, J.-F. FONTAINE en qualité de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo pour l’année académique de 2003-
- Dans sa délibération, le conseil communal a constaté que J.-F. FONTAINE réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à l’emploi considéré. La désignation de J.-F. FONTAINE pour l’année académique du 2003-2004 fait l’objet d’un recours en annulation introduit le 15 juillet 2004 par le requérant (G./A.153.795/VI-17.931).
- Le 29 avril 2004, est publié au Moniteur belge un appel aux candidatures pour les emplois vacants à pourvoir pour l’année académique 2004-
- L’emploi de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo est repris dans la liste de ces emplois.
- Le requérant et J.-F. FONTAINE introduisent leur candidature pour l’emploi de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo.
- J.-F. FONTAINE est désigné à titre temporaire comme professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo pour l’année académique 2004-
- Le requérant a introduit le 8 novembre 2004 un recours en annulation de cette désignation (G./A.157.299/VI-17.929).
- Le 19 mai 2004, le requérant est convoqué pour être entendu le 28 mai 2004 par le conseil communal à la suite d'une proposition de licenciement. Le requérant se présente à cette audition accompagné d’un délégué syndical. VI- 17.944 -3/8
- Par une délibération du 28 mai 2004, le conseil communal décide de licencier le requérant moyennant le préavis légal. Cette délibération est notifiée au requérant le 4 juin
- Le 17 juin 2004, le requérant introduit un recours contre cette délibération auprès de la chambre de recours des écoles supérieures des arts de la Communauté française.
- Par un arrêté du 4 juillet 2004, le Gouvernement de la Communauté française accorde au requérant la notoriété professionnelle notamment pour le cours "arts numériques/création multimédia vidéo" avec prise d’effet au 11 juin
- En sa séance du 20 mars 2006, la chambre de recours estime que le recours du requérant est recevable et fondé. En conséquence, elle émet un avis défavorable quant à la mesure de licenciement décidée par la partie adverse.
- Le 20 avril 2006, le collège décide de maintenir la décision du 28 mai 2004 de licencier le requérant. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité; Considérant pour ce qui concerne la première exception, que la partie adverse après avoir rappelé que l'article 241 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) prévoit que "la chambre de recours transmet un avis au Pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours", fait observer que la chambre de recours a émis son avis en dehors de ce délai; qu'elle en conclut qu'elle n'avait pas à réexaminer le dossier du requérant ni à statuer à nouveau sur son licenciement; Considérant quant à la seconde exception d'irrecevabilité, que la partie adverse fait valoir que le requérant n'a plus intérêt au recours; qu'en effet, d'une part, selon elle, la décision attaquée qui est exécutoire a acquis un caractère définitif par le fait de l'expiration du délai imparti à la chambre de recours pour émettre son avis; que VI- 17.944 -4/8 d'autre part, la partie adverse, si elle admet que le courrier du 4 juin 2004 notifiant ladite décision n'indiquait pas les voies de recours à exercer contre celle-ci, estime qu'il y a lieu de faire application de l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que modifié par l'article 7 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; que selon elle, le requérant disposait ainsi d'un délai, qui expirait le 31 mai 2007, pour introduire un recours contre la décision attaquée; Considérant, pour ce qui concerne la seconde exception, en sa seconde partie, qu'il y a lieu d'observer que la décision attaquée est antérieure à l'entrée en vigueur de la modification législative invoquée par la partie adverse, laquelle n'a pas d'effet rétroactif; qu'il s'ensuit que l'exception est rejetée dans cette mesure; Considérant, pour ce qui concerne la première exception et la seconde exception, en sa première partie, soulevées pour la première fois dans le dernier mémoire, après un rapport concluant à l'annulation de l'acte attaqué, qu'elles auraient pour effet, si elles étaient jugées fondées, d'empêcher la solution du litige dans un délai raisonnable; qu'au surplus, elles ne sont pas fondées; qu'en effet, l'article 241, alinéas 6 et 7, du décret du 20 décembre 2001 précité dispose comme suit : " La chambre de recours transmet un avis au Pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. La décision est prise par le Pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours"; qu'il ressort de ce texte que le délai prévu est d'ordre et non de rigueur; qu'en effet, ce délai protège l'agent concerné contre l'inertie de la chambre de recours ainsi que contre celle du pouvoir organisateur; que l'article 241 précité ne prévoit aucunement que l'expiration du délai imparti à la chambre de recours rendrait la décision attaquée devant la chambre de recours exécutoire; que les exceptions ne sont pas fondées; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de l'"application fausse, inexacte et abusive de l'article 241 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants); violation des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure; incompétence de l'auteur de l'acte; excès de pouvoir"; qu'il soutient que l'acte attaqué a été adopté par le collège à l'issue d'une procédure de recours contre une décision prise par le conseil communal le 28 mai 2004 alors que le licenciement d'un membre du VI- 17.944 -5/8 personnel temporaire sur la base de l'article 241 du décret du 20 décembre 2001 relève de la compétence du pouvoir organisateur dont l'organe représentatif est le conseil communal; que selon lui, à supposer même que le pouvoir organisateur ne soit pas le conseil communal, quod non, la décision finale ne pouvait pas, en l'espèce, appartenir au pouvoir exécutif; qu'il fait, en effet, observer qu'il a été désigné à titre temporaire pour une durée déterminée par le conseil communal et qu'en vertu de la théorie des actes contraires, seule l'autorité qui a pris un acte est habilitée à prendre l'acte qui met fin aux effets de celui-ci; qu'il ajoute que les règles adoptées par le collège sont inférieures dans la hiérarchie des normes à celles prises par le conseil communal; Considérant que la partie adverse observe que ni l'article 2, § 1er, 3o ni l'article 241 du décret du 20 décembre 2001 ne précisent l'organe qui, au sein d'une commune, est compétent pour confirmer une décision de licenciement après avis de la chambre de recours, de sorte qu'il ne peut être conclu à l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué; qu'elle fait encore valoir que le conseil communal a pris le 28 mai 2004 la décision de licencier le requérant, de sorte que le licenciement de ce dernier émane bien de l'autorité qui l'a désigné à titre temporaire; Considérant que l'article 241 du décret du 20 décembre 2001 dispose comme suit : " Moyennant un préavis d'une durée de quinze jours, le Pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique. Le membre du personnel est entendu préalablement par le Pouvoir organisateur dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut, dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours. Le recours n'est pas suspensif. La chambre de recours transmet un avis au Pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. La décision est prise par le Pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours"; que dès lors, seul le pouvoir organisateur dont la décision de licenciement a fait l'objet d'un recours auprès de la chambre de recours est compétent pour prendre in fine la décision définitive de licenciement; qu'en l'espèce, le collège a proposé, le 15 mai 2004, au conseil communal de mettre fin sans préavis à la fonction de professeur et au mandat d'assistant du requérant sur la base de l'article 240 du décret du 20 décembre 2001; que VI- 17.944 -6/8 le requérant a été convoqué pour une audition devant le conseil communal le 28 mai 2004; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 28 mai 2004, que le conseil communal a décidé, après avoir procédé à un vote au scrutin secret, de licencier le requérant moyennant un préavis d’une durée de quinze jours, sur la base de l’article 241 du décret du 20 décembre 2001; qu'à la suite du recours introduit par le requérant contre cette décision auprès de la chambre de recours pour les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées, celle-ci a dit, le 20 mars 2006, le recours recevable et fondé au motif que "le pouvoir organisateur, en décidant sur le champ de licencier l’intéressé moyennant préavis en lieu et place du licenciement pour faute grave qui était proposé a court-circuité la procédure visée à l’article 241 du décret. En effet, ce licenciement est intervenu en l’absence d’une proposition motivée du directeur de l’établissement - sur le plan formel - et de l’avis du Conseil de gestion pédagogique"; que l'arrêté du collège du 20 avril 2006 attaqué dans le présent recours, après avoir rappelé que "le Collège avait proposé de mettre fin -sans préavis- aux fonctions du requérant conformément à l’article 240 du décret du 20 décembre 2001 mais qu’il ressort de la délibération du 28 mai 2004, que les membres du Conseil ont décidé de licencier l’intéressé moyennant préavis légal (conformément à l’article 241 du décret), et que de ce fait l’avis du Conseil de gestion pédagogique n’avait pas été sollicité", indique que "toutefois, la Ville de Bruxelles estime que les faits ayant provoqué le licenciement sont suffisamment graves pour maintenir la décision du Conseil du 28 mai 2004 susmen- tionnée"; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente; que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du 20 avril 2006 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles "consistant à maintenir sa (sic) décision du 28 mai 2004, décidant de licencier Yves BERNARD, professeur temporaire à durée déterminée et assistant à l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieur des Arts, moyennant préavis légal, conformément aux dispositions du décret du Gouvernement (sic) de la Communauté française du 20 décembre 2001, fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, se basant sur les attendus susmentionnés et la procédure démocratique telle qu’elle s’est appliquée au niveau du Conseil communal en date du 28/05/2004.". VI- 17.944 -7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 17.944 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div