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Arrêt 196524 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.524 No Rôle: A. 153795/VI-17931 Affaire: Arrêt 196524 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-05 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.524 du 30 septembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.524 du 30 septembre 2009 G./A.153.795/VI-17.931 En cause : BERNARD Yves, ayant élu domicile avenue Albert, no 68, 1190 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 2004 par Yves BERNARD qui demande l'annulation de la "délibération du Conseil communal de la Ville de Bruxelles portant désignation de Monsieur Jean-François FONTAINE, à titre temporaire, à durée déterminée, à l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts de régime français de la Ville, en qualité de professeur pour l’année académique 2003-2004, pour enseigner le cours «arts numériques/création multimédia vidéo», ainsi que du refus implicite qui découle de cette délibération de désigner le requérant dans cet emploi"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2009; VI- 17.931 -1/8 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Frédéric van de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est ingénieur civil électronicien (spécialisation informa- tique).
  2. Il est désigné à titre temporaire pour enseigner le cours de multimédia à l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles pour l’année académique 2002-
  3. L’année académique suivante, le requérant est désigné à titre temporaire en qualité de professeur pour dispenser le cours de "multimédia/applications et théories vidéo" et en qualité d’assistant pour le cours d’"espaces urbains et ruraux".
  4. Le 4 avril 2003, la partie adverse procède à un appel aux candidatures pour différents emplois vacants à pourvoir à l’école supérieure des arts de la ville de Bruxelles - Académie royale des Beaux-arts. Cet appel fait l’objet d’une publication au Moniteur belge le 10 avril
  5. Le requérant, ainsi qu’un autre professeur, Jean-François FONTAINE, se sont portés candidats à l’emploi de professeur pour le cours d’"arts numéri- ques/création multimédia vidéo" pour l’année académique de 2003-
  6. Le 13 mai 2003, la commission de recrutement propose la candidature de Jean-François FONTAINE à l’emploi de professeur d’"arts numériques/création multimédia vidéo".
  7. Par un courrier du 26 décembre 2003 adressé à l’échevine de l’instruction publique, le requérant conteste la proposition de désignation de Jean- VI- 17.931 -2/8 François FONTAINE à l’emploi précité au motif que, d’une part J.-F. FONTAINE ne détient pas les titres requis et que, d’autre part, des irrégularités auraient été commises dans la procédure d’examen des candidatures.
  8. Le 11 février 2004, le requérant a été entendu par le directeur général de l’Instruction publique. Il ressort du procès-verbal de cet entretien que celui-ci confirme que J.-F. FONTAINE possédait les titres requis, à l’inverse du requérant qui ne les possédait pas lors de la clôture de l’appel aux candidatures. Le requérant exprime son désaccord. Il a été entendu une nouvelle fois le 31 mars 2004 et maintient son point de vue.
  9. Par une délibération du 27 mai 2004, le conseil communal désigne, à titre temporaire, J.-F. FONTAINE en qualité de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo pour l’année académique de 2003-
  10. Ses prestations ont été fixées à 6/12èmes de charge à durée déterminée et 6/12èmes de charge à durée indéterminée. Dans sa délibération, le conseil communal a constaté que J.-F. FONTAINE réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à l’emploi considéré. Il s’agit de l’acte attaqué.
  11. Le 29 avril 2004, est publié au Moniteur belge un appel aux candidatures pour les emplois vacants à pourvoir pour l’année académique 2004-
  12. L’emploi de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo est repris dans la liste de ces emplois.
  13. Le requérant et J.-F. FONTAINE introduisent leur candidature pour l’emploi de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo.
  14. J.-F. FONTAINE est désigné à titre temporaire comme professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo pour l’année académique 2004-
  15. Le requérant a introduit le 8 novembre 2004 un recours en annulation de cette désignation (G./A.157.299/VI-17.929).
  16. Le 19 mai 2004, le requérant est convoqué pour être entendu le 28 mai 2004 par le conseil communal à la suite d'une proposition de licenciement. Le requérant se présente à cette audition accompagné d’un délégué syndical. VI- 17.931 -3/8
  17. Par une délibération du 28 mai 2004, le conseil communal décide de licencier le requérant moyennant le préavis légal. Cette délibération est notifiée au requérant le 4 juin
  18. Le 17 juin 2004, le requérant introduit un recours contre cette délibération auprès de la chambre de recours des écoles supérieures des arts de la Communauté française.
  19. Par un arrêté du 4 juillet 2004, le Gouvernement de la Communauté française accorde au requérant la notoriété professionnelle notamment pour le cours "arts numériques/création multimédia vidéo" avec prise d’effet au 11 juin
  20. En sa séance du 20 mars 2006, la chambre de recours estime que le recours du requérant est recevable et fondé. En conséquence, elle émet un avis défavorable quant à la mesure de licenciement décidée par la partie adverse.
  21. Le 20 avril 2006, le collège décide de maintenir la décision du 28 mai 2004 de licencier le requérant (G./A.174.779/VI-17.944); Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle observe qu'il est dirigé contre une désignation à titre temporaire pour l’année académique 2003-2004, soit pour une année académique révolue et pour laquelle il ne sera, en tout état de cause , pas possible de désigner le requérant en lieu et place de J.- F. FONTAINE; qu'elle fait valoir que l’acte attaqué n’est pas fondé sur le comporte- ment du requérant et que dans la mesure où il a cessé de produire ses effets, la satisfaction morale de voir une éventuelle illégalité reconnue par le Conseil d’Etat n’est pas de nature à justifier un intérêt suffisant; qu'elle ajoute que le requérant reconnaît qu’il ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions fixées par l’appel aux candidats pour être désigné en qualité de professeur d’"arts numériques/création multimédia vidéo" et ne justifie dès lors pas de son intérêt au recours; qu'elle ne peut souscrire à la thèse du requérant selon laquelle l'annulation de l'acte attaqué permettrait que, dans l’hypothèse où J.-F. FONTAINE serait désigné en qualité de professeur d’"arts numériques/création multimédia vidéo" pour l’année académique 2004-2005, il puisse bénéficier d’une désignation d’une durée indéterminée à cet emploi pour l’année académique 2005-2006 en application de l’article é du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants); qu'en effet, elle fait remarquer qu’en application de VI- 17.931 -4/8 l’article 460 du décret du 20 décembre 2001, J.-F. FONTAINE était considéré comme désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée puisqu’à la date d’entrée en vigueur du décret, il comptait pour la fonction considérée et les cours à conférer une ancienneté de service de minimum deux années; qu'enfin, elle soutient que le recours est irrecevable en son second objet dès lors que le requérant ne peut faire valoir aucun droit à être nommé à l’emploi litigieux; Considérant que le requérant fait valoir, outre un préjudice moral, le fait que son concurrent serait placé en position de pouvoir se prévaloir de l'ancienneté et de l'expérience acquise pendant l'année académique en cause; qu'il estime que la question de savoir s'il se trouvait dans les conditions d'accès est liée au fond de l'affaire et ne peut conduire au rejet du recours pour irrecevabilité; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse expose ce qui suit : " S'il est vrai que le requérant aurait pu, le cas échéant, fonder son intérêt au recours sur l'article é du décret du 20 décembre 2001, il convient néanmoins de relever que, pour l'année académique 2004-2005, le requérant a attaqué une désignation qui n'existe pas. Monsieur FONTAINE n'a, en effet, pas été désigné à durée déterminée pour 6/12 de charge de cours en ce qui concerne cette année académique mais a bénéficié d'une désignation à durée indéterminée pour l'intégralité de la charge de cours d'«arts numériques/création multimédia vidéo»."; qu'elle ajoute que le requérant ne pourrait attaquer aujourd'hui la désignation à durée indéterminée de J.-F. FONTAINE dès lors que celle-ci date du 11 septembre 2006 et qu'il appartenait au requérant de s'enquérir de la décision qui serait prise; Considérant que l'arrêt no 196.523 de ce jour a annulé la décision de licenciement du requérant; qu'il ne peut être admis que des désignations effectuées pour un terme déterminé ne puissent, en raison de l'écoulement du temps, être annulées alors qu'elles ont produit des effets juridiques; qu'il apparaît des éléments exposés par les parties que J.-F. FONTAINE, désigné pour l'année académique 2003-2004, a obtenu une nouvelle désignation pour l'année 2004-2005 et, en application de l'article é du décret du 20 décembre 2001, pourrait obtenir une désignation à durée indéterminée; que dès lors que, la décision de désignation temporaire confère à la personne nommée un titre dont elle pourra se prévaloir dans le cours ultérieur de sa carrière et qui pourrait l'avantager si elle devait s'y trouver en concours avec le requérant, celui-ci a intérêt à en obtenir l'annulation; que quant à l'argumentation développée par la partie adverse dans son dernier mémoire, elle a trait à l'année académique suivante et ne peut dès lors être retenue; que pour ce qui est de la question de savoir si le requérant possédait ou VI- 17.931 -5/8 non le diplôme exigé par l'article 82, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001, elle est liée à l'examen des moyens; que le recours est recevable en son premier objet; Considérant que le requérant n'invoque aucune disposition qui puisse conduire à lui reconnaître une priorité pour une désignation à titre temporaire; que dès lors, le recours est irrecevable quant au refus implicite de le désigner dans l'emploi litigieux; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation de l’article 235, alinéa 1er, 2/ et alinéa 2 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), excès de pouvoir"; qu'il fait valoir que d’après les renseignements qu'il a obtenus, J.-F. FONTAINE ne justifie pas de l’expérience utile de 5 ans, hors enseignement, dans une pratique artistique en rapport avec le cours à conférer, conformément à l’article 235 du décret précité; Considérant que la partie adverse répond que dans sa délibération du 27 mai 2004, le conseil communal a constaté que J.-F. FONTAINE était titulaire d’un diplôme de l’enseignement artistique supérieur du 2ème degré et réunissait les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à l’emploi précité; qu'elle relève par ailleurs qu’en application de l’article 460 du décret du 20 décembre 2001, J.-F. FONTAINE était considéré comme désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée et qu’il bénéficiait d’une priorité sur le requérant; Considérant que le requérant réplique que J.-F. FONTAINE ne pouvait bénéficier d’une priorité sur la base de l’article 460 du décret du 20 décembre 2001 dès lors que l’emploi litigieux n’existait pas; qu'il ajoute que cette disposition ne peut conduire à la désignation d’une personne qui ne réunit pas les conditions fixées par le statut du personnel; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le bénéfice de l'article 460 du décret du 20 décembre 2001 est "acquis une fois pour toutes" à l'enseignant qui se trouve dans les conditions prévues par cette disposition et ne peut être remis en cause pour les années académiques ultérieures; qu'elle précise que l'intitulé du cours que donnait J.-F. FONTAINE avant l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 a été modifié sans pour autant que son contenu change; qu'elle rappelle les articles 458 et 460 du décret et fait observer que si ces dispositions ne VI- 17.931 -6/8 concernent pas directement les changements d'intitulés de cours des temporaires, elles visent au maintien de l'emploi; Considérant que la lecture de l'acte attaqué fait apparaître que J.-F. FONTAINE a été désigné dans un emploi vacant, à la fois, en qualité de professeur temporaire à durée indéterminée et en qualité de professeur temporaire à durée déterminée pour enseigner le cours "arts numériques/création multimédia vidéo" pour l'année académique 2003-2004; que l’objet du présent recours vise la délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles portant désignation de J.-F. FONTAINE, à titre temporaire, à durée déterminée, à l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts de régime français de la Ville, en qualité de professeur pour l’année académique 2003-2004, pour enseigner le cours "arts numériques/création multimédia vidéo"; que dans l’acte attaqué, la partie adverse justifie cette désignation par le fait que J.-F. FONTAINE réunissait les conditions légales et réglementaires; que cette simple affirmation ne suffit pas à justifier cette désignation dès lors qu’aucune pièce du dossier administratif ne permet d’affirmer que tel serait bien le cas; qu'en outre, l’article 460 du décret du 20 décembre 2001dispose qu'"En priorité sur toute désignation ou tout engagement à titre temporaire à durée déterminée, sont considérés comme désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, les membres du personnel qui, désignés ou engagés à titre temporaire dans l'établissement pour l'année académique 2001-2002, occupent, pour la fonction considérée et les cours à conférer, un emploi vacant et qui, à l'entrée en vigueur du présent décret comptent une ancienneté de service minimum de deux années, calculée selon les règles applicables antérieurement"; que cette disposition, insérée dans le Titre I "Dispositions transitoires" de la Partie V "Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales" du décret du 20 décembre 2001, autorise uniquement l'autorité à procéder pendant l'année académique 2002-2003 à des désignations dans des conditions qui dérogent aux règles figurant aux articles 223 et suivants du même décret; que dès lors que l'acte attaqué est relatif à une désignation pour l'année académique 2003-2004, l'article 460 précité, applicable à titre transitoire, ne peut fonder la désignation de J.-F. FONTAINE; qu'en vertu de l'article 235, alinéa 1er, 2o du décret du 20 décembre 2001, nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur si au moment de cette désignation, outre les conditions prévues à l'article 234, il ne fait preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques; que l'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que l'expérience utile précitée doit avoir un rapport avec le cours à conférer; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier administratif que la partie adverse a vérifié si J.-F. FONTAINE justifiait de cette expérience; que le premier moyen est fondé, VI- 17.931 -7/8 DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du 27 mai 2004 du conseil communal de la ville de Bruxelles portant désignation de Jean-François FONTAINE, à titre temporaire, à durée déterminée, à l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts de régime français de la ville, en qualité de professeur pour l’année académique 2003- 2004, pour enseigner le cours "arts numériques/création multimédia vidéo". Article
  22. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 17.931 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.524 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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