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Arrêt 196525 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.525 No Rôle: A. 157299/VI-17929 Affaire: Arrêt 196525 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.525 du 30 septembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.525 du 30 septembre 2009 G./A.157.299/VI-17.929 En cause : BERNARD Yves, ayant élu domicile avenue Albert, no 68, 1190 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 novembre 2004 par Yves BERNARD qui demande l'annulation de "la décision, de date et d’auteur inconnus, par laquelle Monsieur Jean-François FONTAINE est désigné à titre temporaire à durée déterminée, pour l’année académique 2004-2005, en qualité de professeur à l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, de régime français, de la Ville de BRUXEL- LES, pour enseigner le cours «Arts numériques/Création multimédia vidéo», et par laquelle, par corollaire, il est refusé de désigner le requérant en cette qualité, dans cet emploi"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2009; VI- 17.929 -1/8 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Frédéric van de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est ingénieur civil électronicien (spécialisation informa- tique).
  2. Il est désigné à titre temporaire pour enseigner le cours de multimédia à l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles pour l’année académique 2002-
  3. L’année académique suivante, le requérant est désigné à titre temporaire en qualité de professeur pour dispenser le cours de "multimédia/applications et théories vidéo" et en qualité d’assistant pour le cours d'"espaces urbains et ruraux".
  4. Le 4 avril 2003, la partie adverse procède à un appel aux candidatures pour différents emplois vacants à pourvoir à l’école supérieure des arts de la ville de Bruxelles - Académie royale des Beaux-arts. Cet appel, publié au Moniteur belge le 10 avril 2003, précise les différentes conditions auxquelles doivent répondre les candidats et indique que l’appel est clôturé le 28 avril
  5. Le requérant, ainsi qu’un autre professeur, Jean-François FONTAINE, se sont portés candidats à l’emploi de professeur pour le cours d’"arts numéri- ques/création multimédia vidéo" pour l’année académique de 2003-
  6. Le 13 mai 2003, la commission de recrutement propose la candidature de Jean-François FONTAINE à l’emploi de professeur d’"arts numériques/création multimédia vidéo". VI- 17.929 -2/8
  7. Par un courrier du 26 décembre 2003 adressé à l’échevine de l’instruction publique, le requérant conteste la proposition de désignation de Jean- François FONTAINE à l’emploi précité au motif que, d’une part J.-F. FONTAINE ne détient pas les titres requis et que, d’autre part, des irrégularités auraient été commises dans la procédure d’examen des candidatures.
  8. Le 11 février 2004, le requérant a été entendu par le directeur général de l’Instruction publique. Il ressort du procès-verbal de cet entretien que celui-ci confirme que J.-F. FONTAINE possédait les titres requis, à l’inverse du requérant qui ne les possédait pas lors de la clôture de l’appel aux candidatures. Le requérant exprime son désaccord. Il a été entendu une nouvelle fois le 31 mars 2004 et maintient son point de vue.
  9. Par une délibération du 27 mai 2004, le conseil communal désigne, à titre temporaire, J.-F. FONTAINE en qualité de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo pour l’année académique de 2003-
  10. Ses prestations ont été fixées à 6/12èmes de charge à durée déterminée et 6/12èmes de charge à durée indéterminée. Dans sa délibération, le conseil communal a constaté que J.-F. FONTAINE réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à l’emploi considéré. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours G/A.153.795/VI-17.
  11. Le 29 avril 2004, est publié au Moniteur belge un appel aux candidatures pour les emplois vacants à pourvoir pour l’année académique 2004-
  12. L’emploi de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo est repris dans la liste de ces emplois.
  13. Le requérant et Jean-François FONTAINE introduisent leur candidature pour l’emploi de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo.
  14. Le 19 mai 2004, le requérant est convoqué pour être entendu le 28 mai 2004 par le conseil communal suite à une proposition de licenciement. Le requérant se présente à cette audition accompagnée d’un délégué syndical.
  15. Par une délibération du 28 mai 2004, le conseil communal décide de licencier - moyennant préavis légal - le requérant de ses fonctions de professeur temporaire et d’assistant. Cette délibération est notifiée au requérant le 4 juin
  16. VI- 17.929 -3/8
  17. Le requérant en a déduit que la partie adverse a décidé de refuser de le désigner pour 2004-2005 et a appris que J.-F. FONTAINE avait été désigné dans la fonction convoitée. Il s’agit de l’acte attaqué.
  18. Le 17 juin 2004, le requérant introduit un recours contre cette délibération auprès de la chambre de recours des écoles supérieures des arts de la communauté française.
  19. Par un arrêté du 4 juillet 2004, le Gouvernement de la Communauté française accorde au requérant la notoriété professionnelle notamment pour le cours "arts numériques/création multimédia vidéo" avec prise d’effet au 11 juin
  20. En sa séance du 20 mars 2006, la chambre de recours estime que le recours du requérant est recevable et fondé. En conséquence, elle émet un avis défavorable quant à la mesure de licenciement décidée par la partie adverse.
  21. Le 20 avril 2006, le collège décide de maintenir la décision du 28 mai 2004 de licencier le requérant. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation (G./A.174.779/VI-17.944); Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle observe que le présent recours est dirigé contre une désignation à titre temporaire pour l’année académique 2004-2005, soit pour une année académique pour laquelle il ne sera, en tout état de cause, pas possible de désigner le requérant en lieu et place de J.-F. FONTAINE; qu'elle estime que puisque l'acte attaqué n’est pas fondé sur le comporte- ment du requérant et dans la mesure où il a cessé de produire ses effets, la satisfaction morale de voir une éventuelle illégalité reconnue par le Conseil d’Etat n’est pas de nature à justifier un intérêt suffisant; qu'elle ajoute que, le requérant reconnaît qu’il ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions fixées par l’appel aux candidats pour être désigné en qualité de professeur d’"arts numériques/création multimédia vidéo" et ne justifie dès lors pas de son intérêt au recours; qu'elle indique cependant qu’en application de l’article 460 du décret du 20 décembre 2001, J.-F. FONTAINE était considéré comme désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée puisqu’à la date d’entrée en vigueur du décret, il comptait pour la fonction considérée et les cours à conférer une ancienneté de service de minimum deux années; qu'enfin, elle expose que le requérant a été licencié par une délibération du conseil communal du 28 mai VI- 17.929 -4/8 2004 et que dans l’hypothèse où ce licenciement acquerrait un caractère définitif, le requérant perdrait son intérêt au recours; que par ailleurs, elle considère que le recours est irrecevable en son second objet dès lors que le requérant ne peut faire valoir aucun droit à être nommé à l’emploi litigieux; Considérant que le requérant réplique que J.-F. FONTAINE ne peut se prévaloir de l’article 460 précité dès lors qu’il se trouvait désigné, pour l’année 2001- 2002, dans une fonction de professeur de dessin et non dans une fonction de professeur d’"arts numériques/création multimédia vidéo", fonction qui n’existait pas dans l’organigramme et qui n’a été créée et déclarée vacante qu’à l’occasion de la publication des emplois vacants à pourvoir en 2003-2004; qu'il demande, ayant pris connaissance de cette précision dans le mémoire en réponse, à modifier l’objet de son recours et à soulever un nouveau moyen contre l’acte attaqué : puisque J.-F. FON- TAINE a été désigné en 2001-2002 dans une fonction qui n’était pas celle déclarée vacante pour 2003-2004 et 2004-2005, il ne pouvait se prévaloir de cette disposition et être désigné pour une durée indéterminée; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse expose ce qui suit : " S'il est vrai que le requérant aurait pu, le cas échéant, fonder son intérêt au recours sur l'article é du décret du 20 décembre 2001, il convient néanmoins de relever que, pour l'année académique 2004-2005, le requérant a attaqué une désignation qui n'existe pas. Monsieur Fontaine n'a, en effet, pas été désigné à durée indéterminée pour 6/12 de charge de cours en ce qui concerne cette année académique mais a bénéficié d'une désignation à durée indéterminée pour l'intégralité de la charge de cours d'«arts numériques/création multimédia vidéo»"; qu'elle ajoute que le requérant ne pourrait attaquer aujourd'hui la désignation à durée indéterminée de J.-F. FONTAINE dès lors que celle-ci date du 11 septembre 2006 et qu'il appartenait au requérant de s'enquérir de la décision qui serait prise; Considérant que l'arrêt no 196.523 de ce jour a annulé la décision de licenciement du requérant; qu'il ne peut être admis que des désignations effectuées pour un terme déterminé ne puissent, en raison de l'écoulement du temps, être annulées alors qu'elles ont produit des effets juridiques; qu'il apparaît des éléments exposés par les parties que J.-F. FONTAINE, désigné pour l'année académique 2003-2004, a obtenu une nouvelle désignation pour l'année 2004-2005 et, en application de l'article é du décret du 20 décembre 2001, pourrait obtenir une désignation à durée indéterminée; que puisque la décision de désignation temporaire confère à la personne nommée un titre dont elle pourra se prévaloir dans le cours ultérieur de sa carrière et qui pourrait VI- 17.929 -5/8 l'avantager si elle devait s'y trouver en concours avec le requérant, celui-ci a intérêt à en obtenir l'annulation; que quant à l'argumentation développée par la partie adverse dans son dernier mémoire, il ressort du dossier que le requérant s'est enquis, par une lettre du 1er septembre 2004, du sort réservé à sa candidature; que le 9 septembre 2004, la partie adverse a à nouveau communiqué au requérant, pour toute réponse, la décision du 28 mai 2004 de le licencier; qu'il n'est pas contesté que J.-F. FONTAINE a dispensé l'enseignement en cause en 2004-2005; que dans ces conditions, la délibération du 11 septembre 2006 du conseil communal qui désigne J.-F. FONTAINE à titre temporaire à durée indéterminée dans le cours litigieux à compter du 1er septembre 2004 revêt une portée confirmative de l'acte attaqué; que pour le surplus, l'examen de l'exception est lié à celui du fond; que le recours est recevable en son premier objet; Considérant que le recours est irrecevable en son second objet; qu'en effet, le requérant n'invoque aucune disposition qui lui reconnaîtrait une priorité pour une désignation à titre temporaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation de l'article 235, alinéa 1er, 2o et alinéa 2 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), excès de pouvoir"; qu'il soutient que d'après les renseignements qu'il a obtenus, J.-F. FONTAINE ne justifie pas de l'expérience utile de 5 ans, hors enseignement, dans une pratique artistique en rapport avec le cours à conférer, conformément à l'article 235 du décret précité; Considérant que la partie adverse relève qu'en application de l'article 460 du décret du 20 décembre 2001, J.-F. FONTAINE était considéré comme désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée et qu'il bénéficiait d'une priorité sur le requérant; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le bénéfice de l'article 460 du décret du 20 décembre 2001 est "acquis une fois pour toutes" à l'enseignant qui se trouve dans les conditions prévues par cette disposition et ne peut être remis en cause pour les années académiques ultérieures; qu'elle précise que l'intitulé du cours que donnait J.-F. FONTAINE avant l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 a été modifié sans pour autant que son contenu change; qu'elle rappelle les articles 458 et 460 du décret et fait observer que si ces dispositions ne VI- 17.929 -6/8 concernent pas directement les changements d'intitulés de cours des temporaires, elles visent au maintien de l'emploi; Considérant que l'article 460, figurant dans le Titre I "Dispositions transitoires" de la Partie V "Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales" du décret du 20 décembre 2001 autorise uniquement l'autorité à procéder pendant l'année académique 2002-2003 à des désignations dans des conditions qui dérogent aux règles figurant aux articles 223 et suivants du même décret; que dès lors que l'acte attaqué est relatif à une désignation pour l'année académique 2004-2005, la partie adverse ne peut invoquer l'application de l'article 460 précité, simple disposition transitoire, pour justifier la désignation de J.-F. FONTAINE; qu'en vertu de l'article 235, alinéa 1er, 2o du décret du 20 décembre 2001, nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur si au moment de cette désignation, outre les conditions prévues à l'article 234, il ne fait pas preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques; que l'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que l'expérience utile précitée doit avoir un rapport avec le cours à conférer; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier administratif que la partie adverse a vérifié si J.-F. FONTAINE justifiait de cette expérience; que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision confirmée par la décision du 11 septembre 2006 du conseil communal de la ville de Bruxelles par laquelle Jean-François FONTAINE est désigné à titre temporaire, pour l’année académique 2004-2005, en qualité de professeur à l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, de régime français, de la ville de Bruxelles, pour enseigner le cours "arts numériques/création multimédia vidéo". Article
  22. La requête est rejetée pour le surplus. VI- 17.929 -7/8 Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 17.929 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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