id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.525 No Rôle: A. 157299/VI-17929 Affaire: Arrêt 196525 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.525 du 30 septembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.525 du 30 septembre 2009 G./A.157.299/VI-17.929 En cause : BERNARD Yves, ayant élu domicile avenue Albert, no 68, 1190 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 novembre 2004 par Yves BERNARD qui demande l'annulation de "la décision, de date et d’auteur inconnus, par laquelle Monsieur Jean-François FONTAINE est désigné à titre temporaire à durée déterminée, pour l’année académique 2004-2005, en qualité de professeur à l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, de régime français, de la Ville de BRUXEL- LES, pour enseigner le cours «Arts numériques/Création multimédia vidéo», et par laquelle, par corollaire, il est refusé de désigner le requérant en cette qualité, dans cet emploi"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2009; VI- 17.929 -1/8 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Frédéric van de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est ingénieur civil électronicien (spécialisation informa- tique).
- Il est désigné à titre temporaire pour enseigner le cours de multimédia à l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles pour l’année académique 2002-
- L’année académique suivante, le requérant est désigné à titre temporaire en qualité de professeur pour dispenser le cours de "multimédia/applications et théories vidéo" et en qualité d’assistant pour le cours d'"espaces urbains et ruraux".
- Le 4 avril 2003, la partie adverse procède à un appel aux candidatures pour différents emplois vacants à pourvoir à l’école supérieure des arts de la ville de Bruxelles - Académie royale des Beaux-arts. Cet appel, publié au Moniteur belge le 10 avril 2003, précise les différentes conditions auxquelles doivent répondre les candidats et indique que l’appel est clôturé le 28 avril
- Le requérant, ainsi qu’un autre professeur, Jean-François FONTAINE, se sont portés candidats à l’emploi de professeur pour le cours d’"arts numéri- ques/création multimédia vidéo" pour l’année académique de 2003-
- Le 13 mai 2003, la commission de recrutement propose la candidature de Jean-François FONTAINE à l’emploi de professeur d’"arts numériques/création multimédia vidéo". VI- 17.929 -2/8
- Par un courrier du 26 décembre 2003 adressé à l’échevine de l’instruction publique, le requérant conteste la proposition de désignation de Jean- François FONTAINE à l’emploi précité au motif que, d’une part J.-F. FONTAINE ne détient pas les titres requis et que, d’autre part, des irrégularités auraient été commises dans la procédure d’examen des candidatures.
- Le 11 février 2004, le requérant a été entendu par le directeur général de l’Instruction publique. Il ressort du procès-verbal de cet entretien que celui-ci confirme que J.-F. FONTAINE possédait les titres requis, à l’inverse du requérant qui ne les possédait pas lors de la clôture de l’appel aux candidatures. Le requérant exprime son désaccord. Il a été entendu une nouvelle fois le 31 mars 2004 et maintient son point de vue.
- Par une délibération du 27 mai 2004, le conseil communal désigne, à titre temporaire, J.-F. FONTAINE en qualité de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo pour l’année académique de 2003-
- Ses prestations ont été fixées à 6/12èmes de charge à durée déterminée et 6/12èmes de charge à durée indéterminée. Dans sa délibération, le conseil communal a constaté que J.-F. FONTAINE réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à l’emploi considéré. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours G/A.153.795/VI-17.
- Le 29 avril 2004, est publié au Moniteur belge un appel aux candidatures pour les emplois vacants à pourvoir pour l’année académique 2004-
- L’emploi de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo est repris dans la liste de ces emplois.
- Le requérant et Jean-François FONTAINE introduisent leur candidature pour l’emploi de professeur d’arts numériques/création multimédia vidéo.
- Le 19 mai 2004, le requérant est convoqué pour être entendu le 28 mai 2004 par le conseil communal suite à une proposition de licenciement. Le requérant se présente à cette audition accompagnée d’un délégué syndical.
- Par une délibération du 28 mai 2004, le conseil communal décide de licencier - moyennant préavis légal - le requérant de ses fonctions de professeur temporaire et d’assistant. Cette délibération est notifiée au requérant le 4 juin
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- Le requérant en a déduit que la partie adverse a décidé de refuser de le désigner pour 2004-2005 et a appris que J.-F. FONTAINE avait été désigné dans la fonction convoitée. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 17 juin 2004, le requérant introduit un recours contre cette délibération auprès de la chambre de recours des écoles supérieures des arts de la communauté française.
- Par un arrêté du 4 juillet 2004, le Gouvernement de la Communauté française accorde au requérant la notoriété professionnelle notamment pour le cours "arts numériques/création multimédia vidéo" avec prise d’effet au 11 juin
- En sa séance du 20 mars 2006, la chambre de recours estime que le recours du requérant est recevable et fondé. En conséquence, elle émet un avis défavorable quant à la mesure de licenciement décidée par la partie adverse.
- Le 20 avril 2006, le collège décide de maintenir la décision du 28 mai 2004 de licencier le requérant. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation (G./A.174.779/VI-17.944); Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle observe que le présent recours est dirigé contre une désignation à titre temporaire pour l’année académique 2004-2005, soit pour une année académique pour laquelle il ne sera, en tout état de cause, pas possible de désigner le requérant en lieu et place de J.-F. FONTAINE; qu'elle estime que puisque l'acte attaqué n’est pas fondé sur le comporte- ment du requérant et dans la mesure où il a cessé de produire ses effets, la satisfaction morale de voir une éventuelle illégalité reconnue par le Conseil d’Etat n’est pas de nature à justifier un intérêt suffisant; qu'elle ajoute que, le requérant reconnaît qu’il ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions fixées par l’appel aux candidats pour être désigné en qualité de professeur d’"arts numériques/création multimédia vidéo" et ne justifie dès lors pas de son intérêt au recours; qu'elle indique cependant qu’en application de l’article 460 du décret du 20 décembre 2001, J.-F. FONTAINE était considéré comme désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée puisqu’à la date d’entrée en vigueur du décret, il comptait pour la fonction considérée et les cours à conférer une ancienneté de service de minimum deux années; qu'enfin, elle expose que le requérant a été licencié par une délibération du conseil communal du 28 mai VI- 17.929 -4/8 2004 et que dans l’hypothèse où ce licenciement acquerrait un caractère définitif, le requérant perdrait son intérêt au recours; que par ailleurs, elle considère que le recours est irrecevable en son second objet dès lors que le requérant ne peut faire valoir aucun droit à être nommé à l’emploi litigieux; Considérant que le requérant réplique que J.-F. FONTAINE ne peut se prévaloir de l’article 460 précité dès lors qu’il se trouvait désigné, pour l’année 2001- 2002, dans une fonction de professeur de dessin et non dans une fonction de professeur d’"arts numériques/création multimédia vidéo", fonction qui n’existait pas dans l’organigramme et qui n’a été créée et déclarée vacante qu’à l’occasion de la publication des emplois vacants à pourvoir en 2003-2004; qu'il demande, ayant pris connaissance de cette précision dans le mémoire en réponse, à modifier l’objet de son recours et à soulever un nouveau moyen contre l’acte attaqué : puisque J.-F. FON- TAINE a été désigné en 2001-2002 dans une fonction qui n’était pas celle déclarée vacante pour 2003-2004 et 2004-2005, il ne pouvait se prévaloir de cette disposition et être désigné pour une durée indéterminée; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse expose ce qui suit : " S'il est vrai que le requérant aurait pu, le cas échéant, fonder son intérêt au recours sur l'article é du décret du 20 décembre 2001, il convient néanmoins de relever que, pour l'année académique 2004-2005, le requérant a attaqué une désignation qui n'existe pas. Monsieur Fontaine n'a, en effet, pas été désigné à durée indéterminée pour 6/12 de charge de cours en ce qui concerne cette année académique mais a bénéficié d'une désignation à durée indéterminée pour l'intégralité de la charge de cours d'«arts numériques/création multimédia vidéo»"; qu'elle ajoute que le requérant ne pourrait attaquer aujourd'hui la désignation à durée indéterminée de J.-F. FONTAINE dès lors que celle-ci date du 11 septembre 2006 et qu'il appartenait au requérant de s'enquérir de la décision qui serait prise; Considérant que l'arrêt no 196.523 de ce jour a annulé la décision de licenciement du requérant; qu'il ne peut être admis que des désignations effectuées pour un terme déterminé ne puissent, en raison de l'écoulement du temps, être annulées alors qu'elles ont produit des effets juridiques; qu'il apparaît des éléments exposés par les parties que J.-F. FONTAINE, désigné pour l'année académique 2003-2004, a obtenu une nouvelle désignation pour l'année 2004-2005 et, en application de l'article é du décret du 20 décembre 2001, pourrait obtenir une désignation à durée indéterminée; que puisque la décision de désignation temporaire confère à la personne nommée un titre dont elle pourra se prévaloir dans le cours ultérieur de sa carrière et qui pourrait VI- 17.929 -5/8 l'avantager si elle devait s'y trouver en concours avec le requérant, celui-ci a intérêt à en obtenir l'annulation; que quant à l'argumentation développée par la partie adverse dans son dernier mémoire, il ressort du dossier que le requérant s'est enquis, par une lettre du 1er septembre 2004, du sort réservé à sa candidature; que le 9 septembre 2004, la partie adverse a à nouveau communiqué au requérant, pour toute réponse, la décision du 28 mai 2004 de le licencier; qu'il n'est pas contesté que J.-F. FONTAINE a dispensé l'enseignement en cause en 2004-2005; que dans ces conditions, la délibération du 11 septembre 2006 du conseil communal qui désigne J.-F. FONTAINE à titre temporaire à durée indéterminée dans le cours litigieux à compter du 1er septembre 2004 revêt une portée confirmative de l'acte attaqué; que pour le surplus, l'examen de l'exception est lié à celui du fond; que le recours est recevable en son premier objet; Considérant que le recours est irrecevable en son second objet; qu'en effet, le requérant n'invoque aucune disposition qui lui reconnaîtrait une priorité pour une désignation à titre temporaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation de l'article 235, alinéa 1er, 2o et alinéa 2 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), excès de pouvoir"; qu'il soutient que d'après les renseignements qu'il a obtenus, J.-F. FONTAINE ne justifie pas de l'expérience utile de 5 ans, hors enseignement, dans une pratique artistique en rapport avec le cours à conférer, conformément à l'article 235 du décret précité; Considérant que la partie adverse relève qu'en application de l'article 460 du décret du 20 décembre 2001, J.-F. FONTAINE était considéré comme désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée et qu'il bénéficiait d'une priorité sur le requérant; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le bénéfice de l'article 460 du décret du 20 décembre 2001 est "acquis une fois pour toutes" à l'enseignant qui se trouve dans les conditions prévues par cette disposition et ne peut être remis en cause pour les années académiques ultérieures; qu'elle précise que l'intitulé du cours que donnait J.-F. FONTAINE avant l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 a été modifié sans pour autant que son contenu change; qu'elle rappelle les articles 458 et 460 du décret et fait observer que si ces dispositions ne VI- 17.929 -6/8 concernent pas directement les changements d'intitulés de cours des temporaires, elles visent au maintien de l'emploi; Considérant que l'article 460, figurant dans le Titre I "Dispositions transitoires" de la Partie V "Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales" du décret du 20 décembre 2001 autorise uniquement l'autorité à procéder pendant l'année académique 2002-2003 à des désignations dans des conditions qui dérogent aux règles figurant aux articles 223 et suivants du même décret; que dès lors que l'acte attaqué est relatif à une désignation pour l'année académique 2004-2005, la partie adverse ne peut invoquer l'application de l'article 460 précité, simple disposition transitoire, pour justifier la désignation de J.-F. FONTAINE; qu'en vertu de l'article 235, alinéa 1er, 2o du décret du 20 décembre 2001, nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur si au moment de cette désignation, outre les conditions prévues à l'article 234, il ne fait pas preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques; que l'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que l'expérience utile précitée doit avoir un rapport avec le cours à conférer; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier administratif que la partie adverse a vérifié si J.-F. FONTAINE justifiait de cette expérience; que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision confirmée par la décision du 11 septembre 2006 du conseil communal de la ville de Bruxelles par laquelle Jean-François FONTAINE est désigné à titre temporaire, pour l’année académique 2004-2005, en qualité de professeur à l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, de régime français, de la ville de Bruxelles, pour enseigner le cours "arts numériques/création multimédia vidéo". Article
- La requête est rejetée pour le surplus. VI- 17.929 -7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 17.929 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div