id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.528 No Rôle: A. 191449/XI-16730 Affaire: Arrêt 196528 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.528 du 30 septembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.528 du 30 septembre 2009 A. 191.449/XI-16.730 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 février 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 22.312 (dans l’affaire n/ 32.922/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 janvier 2009; Vu l’ordonnance n/ 4.060 du 24 février 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 13 mai 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 19 août 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 24 septembre 2009 à 14 heures; XI - 16.730 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ch. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire ampliatif qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le requérant a introduit une seconde demande d’asile le 15 février 2007, rejetée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 25 septembre 2007 et, sur recours, par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 septembre 2008, qu’une ordonnance du 16 octobre 2008 du Conseil d’État a déclaré admissible le recours en cassation, toujours pendant, introduit contre cette dernière décision, et que le requérant avait introduit le 27 juin 2008 une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers mais qu’il a fait l’objet le 15 octobre 2008 d’un ordre de quitter le territoire ainsi motivé: “ Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le Conseil du contentieux des étrangers en date du 25/09/2008.
(1)L’intéressé(
- e)se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers: l’intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l’intéressé(
- e)n’est pas en possession d’un passeport valable avec visa valable.”; que le juge administratif a rejeté par l’arrêt attaqué le recours en suspension et en annulation contre ledit ordre de quitter le territoire, notamment pour les motifs suivants: XI - 16.730 - 2/6 “ 2.3.1. La partie requérante prend un troisième moyen pris de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce que la partie défenderesse ne prend pas en compte les éléments invoqués par le requérant, avant la prise de la décision attaquée, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. Elle fait valoir qu’en prenant l’acte querellé avant de statuer sur cette demande, la partie défenderesse a violé son obligation de motivation et cite à l’appui de cet argument, des références d’arrêts rendus par le Conseil d’État allant dans ce sens, entre autres, l’arrêt n/ 178.716 du 18 janvier 2008. Elle rappelle que la commune intervient dans la procédure de l’introduction des demandes d’autorisation de séjour, comme organe déconcentré de l’État, même si la demande n’a pas été communiquée à la partie défenderesse. Elle cite en référence un arrêt du Conseil d’État et ajoute que le Conseil d’État a considéré que c’est le jour de l’envoi du recommandé de la demande de régularisation au bourgmestre qui est déterminant. Elle précise que la décision attaquée viole les principes visés au moyen car elle est prise à la même date que celle à laquelle la demande de séjour a été introduite, empêchant de déterminer laquelle, de la demande ou de la décision, est antérieure à l’autre. 2.3.2. En l’espèce et au regard du dossier administratif, le Conseil observe qu’à part l’information en termes de requête selon laquelle une demande d’autorisation de séjour aurait été introduite en date du 27 juin 2008 auprès du bourgmestre de sa résidence sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante n’établit aucunement qu’une telle demande a bien été introduite auprès de cette administration communale et réceptionnée par celle-ci. Le Conseil rappelle que l’article 9bis prévoit que «[]..., l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, ...». Aussi, ce n’est que lorsque le requérant fournit l’attestation de réception d’une demande introduite dans le cadre de l’article 9bis délivrée par la commune où il séjourne que le Conseil estime qu’il peut être tenu pour établi qu’une demande d’autorisation de séjour a effectivement été introduite et réceptionnée légalement par la commune où le requérant séjourne et que par voie de conséquence, il peut être considéré que la partie défenderesse était tenue d’en tenir compte. En l’espèce et au regard de la jurisprudence du Conseil d’État citée à l’appui de la requête, à défaut de pouvoir produire une [sic] accusé de réception de ladite demande par la commune concernée en l’espèce, le Conseil ne peut tenir pour établi qu’une demande d’autorisation de séjour a bien été introduite et tirer dès lors les conséquences qui en auraient découlé, à savoir que, le cas échéant, la partie défenderesse aurait effectivement dû en tenir compte. Le moyen est non fondé.”; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième, de la violation des articles 149 de la Constitution, 9bis, 39/62, 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des “principes généraux régissant la charge de la preuve, déduites des articles 870 et 871 du Code judiciaire” et des “principes généraux prescrivant le respect des droits de XI - 16.730 - 3/6 la défense, le caractère contradictoire des débats et l’effectivité des recours organisés”; qu’il fait valoir dans un premier grief que “si l’article 9bis prévoit l’introduction de la demande auprès du bourgmestre, il ne prévoit pas qu’il en accuse réception”, qu’ “aucune «réception légale par la commune» n’est organisée, contrairement à ce que précise l’arrêt”, qu’ “exiger, pour prendre un moyen en considération, la production d’un document qui, d’une part, n’est pas légalement prévu et qui, d’autre part, dépend de la bonne volonté d’une autre administration, contrevient au respect des droits de la défense et affecte l’effectivité de l’accès au tribunal administratif” et qu’ “en l’espèce, aucun accusé de réception n’a été remis au demandeur, bien que sa demande introduite sur base de l’article 9bis soit bien en cours d’examen par le défendeur (pièce 2)”; qu’il fait valoir dans un second grief que la partie adverse en cassation “n’a pas contredit l’existence d’une demande d’autorisation de séjour antérieure à l’ordre de quitter”, “ce qu’il aurait d’autant moins [pu] faire que la demande de séjour lui a été adressée par l’administration communale par courrier du 30 juin 2008 (pièce 3)”, que “selon une jurisprudence bien établie [du] Conseil [d’État], lorsque le requérant formule une affirmation non contredite par la partie adverse, la réalité de cette affirmation n’est pas remise en cause”, que “de plus, le principe suivant lequel chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue est tempéré par le fait que le juge peut ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose (articles 870 et 871 du Code judiciaire)”, que “l’article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit ainsi que le Conseil est habilité à se faire remettre par les parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer”, que “dans ce contexte, constatant que la demande de séjour invoquée ne figurait pas au dossier et que le défendeur n’en contestait pas l’existence, il appartenait au tribunal administratif, sinon de tenir compte des éléments de la cause tels qu’ils lui étaient présentés par le demandeur, à tout le moins d’ordonner une réouverture des débats afin que le défendeur fasse part de sa position et produise le cas échéant un dossier complet” et qu’ “à défaut d’avoir procédé de la sorte, l’arrêt méconnaît les principes visés au moyen”; Sur l’ensemble du moyen: Considérant que l’arrêt constate, sous la rubrique “1. Rétroactes”, que “la partie requérante avait introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le 27 juin 2008”; qu’en énonçant les considérations qui figurent sous le numéro 2.3.2, le juge tient pourtant cette introduc- tion comme non établie; qu’ainsi, sa décision comporte une contradiction, d’où il suit XI - 16.730 - 4/6 qu’elle viole les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Considérant qu’en estimant que la partie adverse ne doit tenir compte de, et par conséquent répondre à, une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis précité que lorsque la commune la réceptionne “légalement”, l’arrêt ajoute une formalité substantielle à la disposition précitée, et, partant, la méconnaît; Considérant qu’il s’ensuit que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 22.312 rendu le 29 janvier 2009 par le Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'État belge. XI - 16.730 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.730 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div