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Arrêt 196530 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.530 No Rôle: A. 191004/XI-16714 Affaire: Arrêt 196530 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.530 du 30 septembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.530 du 30 septembre 2009 A. 191.004/XI-16.714 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles contre : XXX, ayant élu domicile chez Me K. YAHYAOUI, avocat, rue de Livourne 64, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 janvier 2009 par l’État belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 19.896 du 4 décembre 2008 (dans l’affaire n/ 28.897/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ 3901 du 20 janvier 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et de synthèse régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 22 avril 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure; XI - 16.714 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 septembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Ch. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. YAHYAOUI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au seul vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) pris et notifié le 9 juin 2008 à Monsieur XXX”; Considérant que la partie adverse fait valoir que le présent recours en cassation a perdu son objet suite à la décision du 18 décembre 2008, de recevabilité de la demande d’autorisation de séjour qu’il avait introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et à la délivrance d’une carte de séjour provisoire valable un an; que le requérant réplique que “d’une part, il convient de noter que la décision de recevabilité de la demande d’autorisation de séjour du défendeur a donné lieu à la délivrance d’une attestation d’immatriculation valable pour une durée de trois mois et non pas à la délivrance d’un titre de séjour d’un an, renouvelable dans l’attente d’une décision sur le fond de cette demande”, que “d’autre part, la circonstance que la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ait été jugée recevable n’emporte pas retrait de la décision d’ordre de quitter le territoire”, et que “dans l’hypothèse où la demande fondée sur l’article 9ter était déclarée non fondée, l’ordre de quitter le territoire délivré antérieurement reprendrait vigueur”, en sorte que “la partie requérante conserve donc tout intérêt à voir la présente procédure aboutir”; XI - 16.714 - 2/3 Considérant que l’attestation d’immatriculation de modèle A délivrée par le requérant à la partie adverse constitue un document de séjour provisoire; qu’elle est incompatible avec l’ordre de quitter le territoire antérieur, annulé par le juge administratif; que cette circonstance n’a pas pour effet de faire disparaître l’arrêt attaqué de l’ordre juridique; que celui-ci n’est toutefois plus susceptible de causer quelque grief que ce soit au requérant qui, en autorisant la partie adverse au séjour, fût- ce à titre précaire, a lui-même admis que l’acte attaqué devant le juge de l’excès de pouvoir devait disparaître de l’ordonnancement juridique, ce qui constitue une adhésion implicite mais certaine au dispositif de l’arrêt attaqué; qu’il s’ensuit que le requérant n’a plus intérêt à poursuivre la cassation de l’arrêt attaqué; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.714 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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