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Arrêt 196534 - Logements inhabitables et insalubres - 30/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.534 No Rôle: A. 194074/VI-18369 Affaire: Arrêt 196534 - Logements inhabitables et insalubres - 30/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.534 du 30 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.534 du 30 septembre 2009 G./A.194.074/VI-18.369 En cause :

  1. VAN DER WANSEM Bertus,
  2. VAN DER WANSEM Reinoldus, ayant élu domicile chez Me Dominique VERMER, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre :
  3. le bourgmestre de la commune de Tenneville,
  4. la commune de Tenneville, ayant élu domicile chez Me Pierre NEUVILLE, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 27, 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 25 septembre 2009 par Bertus VAN DER WANSEM et Reinoldus VAN DER WANSEM qui demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté d'inhabitabilité avec ordre d'évacuation pris par le Bourgmestre de la commune de Tenneville le 7 septembre 2009, concernant un bien sis Commune de Tenneville, village de Cens, rue Cens n/ 14/A à 6972 Tenneville"; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 septembre 2009 à 11.00 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 18.369 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Dominique VERMER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Pierre NEUVILLE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
  5. Le premier requérant, qui est propriétaire du bien faisant l'objet de la mesure attaquée, est domicilié aux Pays-Bas. Son fils, second requérant, est domicilié chez lui mais réside dans le bâtiment visé par l'acte attaqué. Le second requérant a effectué dans l'immeuble visé des travaux visant notamment à transformer l'ancien bâtiment à usage d'étable et de grange à fourrage en une habitation. Ces travaux ont été exécutés sans aucune autorisation préalable et plusieurs infractions urbanistiques ont été constatées.
  6. Par un arrêt du 5 novembre 2007, la Cour d'appel de Liège a statué sur des préventions à charge des deux requérants devant le Conseil d'Etat parmi lesquelles celle d'avoir, sans permis préalable du collège, transformé un ancien bâtiment à usage d'étable et de grange à fourrage en une habitation destinée à héberger des groupes de personnes. Au pénal, la Cour a condamné les requérants pour les motifs suivants : " 2.1.
  7. Reinoldus VAN DER WANSEM Par de judicieux motifs que la cour adopte, le tribunal correctionnel de Marche-en Famenne a dit établies les préventions retenues contre Reinoldus VAN DER WANSEM telles qu'elles étaient qualifiées à sa charge dans la citation. Le prévenu réitère vainement devant la cour les contestations qu'il a soulevées devant le tribunal correctionnel. Il ressort en effet du dossier répressif que, loin d'exécuter des travaux de sécurisation temporaire, comme il le prétend, le prévenu a procédé, sans permis préalable, à la transformation d'un ancien bâtiment à usage d'étable et de grange en une habitation destinée à l'hébergement de groupes, ainsi qu'à la construction de diverses annexes et à l'installation d'une roulotte et de deux caravanes. Reinoldus VAN DER WANSEM s'est engagé à plusieurs reprises, depuis 1998, y compris par écrit, à tenter de régulariser la situation en introduisant une demande de permis, ce qu'il s'est abstenu de faire jusqu'à ce jour, sous différents prétextes. Il n'a VIr - 18.369 - 2/5 pas hésité, au contraire, à continuer ses travaux illégaux malgré deux ordres d'arrêt des travaux, donnés respectivement en mai 1998 et en septembre
  8. Il en résulte que les préventions sont demeurées établies à sa charge. 2.1.
  9. Bertus VAN DER WANSEM Bertus VAN DER WANSEM est le propriétaire de l'immeuble et des terrains où les travaux irréguliers ont été exécutés par son fils Reinoldus. Le dossier ne permet pas d'établir un acte de participation de ce prévenu, né en 1924 et domicilié aux Pays-Bas, à l'exécution de ces travaux. Il n'en reste pas moins qu'il a été dûment avisé de leur caractère irrégulier, à tout le moins par la notification du procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2001, de sorte qu'il était informé de la situation infractionnelle. Il n'a pris aucune mesure pour y mettre fin. Il a ainsi contrevenu aux articles 84, 154 et 155 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP, qui érige en délit le fait de maintenir des travaux irréguliers La prévention E est en conséquence établie à sa charge, sous la précision que la période infractionnelle a pris cours le 8 septembre 2001 et se termine le 21 septembre 2005.". Quant au civil, la Cour a condamné solidairement les prévenus à diverses mesures de réparation dont la remise en état totale de l'ancien bâtiment à usage d'étable et de grange à fourrage dans un délai de deux mois.
  10. L'acte attaqué, pris le 7 septembre 2009, qui est longuement motivé, vise l'arrêt précité de la Cour d'appel de Liège. Il ordonne l'évacuation de l'immeuble litigieux par tous les occupants dans les 48 heures de la notification et au plus tard pour le mercredi 30 septembre
  11. Il interdit aux requérants d'occuper ou de laisser occuper celui-ci à l'avenir, à quelque titre que ce soit et leur ordonne d'effectuer, sans délai, les travaux de remise en état originel du bâtiment; Considérant que les requérants allèguent le risque suivant de préjudice grave et difficilement réparable : "
  12. Dans le chef de la première partie requérante (lire seconde), il découle de l'ordre qui lui est fait de quitter sa résidence dès le 30 septembre
  13. La première partie requérante réside dans le bien litigieux depuis de très nombreuses années, et la nécessité de déménager de toute urgence, alors que les échanges avec les instances de la Région wallonne étaient constructifs, lui causera inévitablement un préjudice très grave, d'autant que la santé physique, mais surtout psychique de ce requérant est très fragile. Ce requérant dispose certes d'un domicile légal aux Pays-Bas, chez ses parents. Cette inscription officielle chez ses parents est rendue nécessaire, précisément, par son état de santé et son incapacité à gérer certains aspects de la vie. Toutefois, l'obligation pour un enfant de quitter de toute urgence sa résidence de longue date en Belgique pour se réfugier chez ses parents, aux Pays-Bas, constitue un préjudice grave et difficilement réparable.
  14. Dans le chef de la seconde partie requérante (lire première), le préjudice réside, d'une part, par répercussion, dans la situation vécue par son fils et, d'autre part, dans VIr - 18.369 - 3/5 l'impact d'une éventuelle mise en oeuvre de l'arrêté du Bourgmestre sur la gestion de sa propriété (interdiction de l'occuper d'une quelconque manière). La seconde partie requérante craint, quoi qu'il en soit, essentiellement les répercussions d'une mise en oeuvre de l'acte attaqué sur l'état et la santé de son fils."; Considérant qu'il ressort de l'arrêt du 5 novembre 2007, rappelé ci-dessus, que la Cour d'appel de Liège a condamné les deux requérants pour avoir notamment exécuté, sans permis, des travaux dans l'immeuble litigieux aux fins d'habitation; que la Cour les a également condamnés à la remise en état totale, dans les deux mois, de l'ancien bâtiment à usage d'étable et de grange à fourrage; qu'il n'est pas allégué qu'un pourvoi en Cassation aurait été introduit; que les requérants n'ont pas exécuté cet arrêt ainsi qu'ils l'eussent dû; qu'il est apparu à l'audience qu'aucune demande de permis n'avait encore été introduite et que la remise en état totale du bâtiment, situé en zone agricole, n'était pas faite; qu'ainsi, les requérants sont à l'origine des préjudices qu'ils allèguent; que plus particulièrement, pour ce qui concerne le second requérant, l'ordre de quitter le bâtiment résulte de l'arrêt précité de la Cour d'appel; qu'ordonner la suspension de l'exécution de cette mesure aurait pour effet de maintenir une situation irrégulière, ce qui ne se peut; qu'en outre, le second requérant a sa résidence principale aux Pays-Bas et n'est donc pas privé de possibilité de relogement; que le premier requérant invoque, pour le surplus, un préjudice "par répercussion"; qu'il s'ensuit que le préjudice requis pour ordonner une suspension n'est établi ni pour le premier ni pour le second des requérants; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  15. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIr - 18.369 - 4/5 Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f. V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VIr - 18.369 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.534 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.225.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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