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Arrêt 196535 - Police - 30/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.535 No Rôle: A. 193341/VIII-6993 Affaire: Arrêt 196535 - Police - 30/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.535 du 30 septembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.535 du 30 septembre 2009 A.193.341/VIII-6993 En cause : FRANCQ Patricia, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2a bte 5 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 10 juillet 2009 par Patricia FRANCQ, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par Monsieur le Commissaire Général de la Police Fédérale, lui infligeant la peine disciplinaire de la démission d'office", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2009 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 25 septembre 2009 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 21 septembre 2009 remettant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2009 à 10.30 heures; VIII - 6993 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Joëlle DIEU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être synthétisés comme suit : La requérante était inspecteur de police. Le 1er mars 2007, elle est affectée au Centre d'information et de communication Hainaut de la Direction de l'information policière opérationnelle du Commissariat de la Police fédérale (ci-après "CIC Hainaut"). Le 20 avril 2007, alors qu'elle était en congé de maternité, la requérante appelle le CIC Hainaut pour demander l'identification d'une plaque d'immatriculation. Elle communique ce renseignement à un de ses amis. Cette communication aurait compromis une enquête judiciaire en cours. Le 7 mai 2007, le Directeur de l'information policière opérationnelle (ci- après "CGO"), autorité disciplinaire ordinaire de la requérante, prend connaissance des faits qui se sont déroulés le 20 avril

  1. Il en saisit le Commissaire général, autorité disciplinaire supérieure de la requérante, estimant que les faits sont susceptibles, par leur nature et leur gravité, d'entraîner une sanction disciplinaire lourde. Comme les faits reprochés à la requérante font l'objet d'une information judiciaire, le Commissaire général indique à la requérante que, par application de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, le délai de six mois prévu pour modifier un rapport introductif commencera à courir le jour où il sera informé par l'autorité judiciaire des suites données à l'affaire. Le 12 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Mons condamne la requérante, par défaut, à deux mois d'emprisonnement et à une amende. VIII - 6993 - 2/4 Le 27 février 2009, le Commissaire général émet un rapport introductif aux termes duquel il envisage d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. La proposition de sanction est notifiée le 17 avril 2009 à la requérante. Il est mentionné ce qui suit : " En vertu des articles 38sexies et 51bis de la loi citée en référence 1.1 la présente proposition de sanction disciplinaire peut faire l'objet d'une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline. Cette requête doit être introduite, par lettre recommandée adressée au conseil de discipline, Boulevard du Triomphe, 134 à 1160 Bruxelles, dans les dix jours suivant la notification de la présente proposition de sanction disciplinaire". Par l'acte attaqué le Commissaire général a adopté cette proposition; Considérant que, par un courrier du 28 avril 2009, l'avocat de la requérante a adressé au Commissaire général une "requête en reconsidération"; que le conseil de discipline n'a donc pas été saisi et que cette requête est de toute manière tardive; qu'il s'ensuit que la requérante n'a pas exercé le recours organisé par la loi; que le recours est, par conséquent, irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6993 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIII - 6993 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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