id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.539 No Rôle: A. 193262/VIII-6989 Affaire: Arrêt 196539 - Police - 30/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.539 du 30 septembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.539 du 30 septembre 2009 A.193.262/VIII-6989 En cause : FREDERICH Benoît, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police Bruxelles-Capitale- Ixelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 juillet 2009 par Benoît FREDERICH, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Collège de Police, agissant en qualité d'Autorité disciplinaire supérieure, infligeant la sanction disciplinaire de l'avertissement au requérant", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif ; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2009 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 25 septembre 2009 à 10.30 heures; VIII - 6989 - 1/12 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 21 septembre 2009 remettant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant est commissaire de police.
- Il exerce la fonction de directeur adjoint à la 4ème Division du 3ème District de la Zone de Police.
- Le 6 mai 2008, le requérant signe, en même temps qu'un autre commissaire de police, un rapport au chef de corps relatif à l'attitude de quatre inspecteurs de police au cours d'une intervention.
- Le 11 juillet 2008, par une note rédigée en néerlandais, le commissaire de police PAUWELS, du service du contrôle interne, demande au requérant d'avoir la gentillesse de traduire ce rapport en néerlandais, un des inspecteurs concernés étant néerlandophone.
- Le 20 octobre 2008, par une note également rédigée en néerlandais, le commissaire de police VAN BUYLAERE, du service du contrôle interne, réitère cette demande. VIII - 6989 - 2/12
- Le 30 décembre 2008, le commissaire de police PAUWELS rappelle au requérant les lettres du 11 juillet et 20 octobre 2008 demandant une traduction de son rapport du 6 mai, en l'invitant à répondre à cette demande le plus rapidement possible.
- Le 7 janvier 2009, le requérant adresse le courrier suivant au chef de corps : " Objet : Traduction rapport Etant donné que nous avons établi divers rapports relatif à des dysfonctionnements constatés dans la zone et qu'ils ont tous été classés sans suites, nous ne comptons plus dénoncer des faits et par conséquent, nous n'avons plus l'intention d'en rédiger ou de les traduire. Je vous en souhaite bonne réception."
- Le 15 janvier 2009, le commissaire de police PAUWELS envoie la note suivante au chef de corps : " Monsieur le Commissaire divisionnaire, Concerne: CP FREDERICH Benoît (DCT3/D04) En date du 20/10/2008 le Service de Contrôle Interne a demandé au CP FREDERICH Benoît de procéder à la traduction d'un rapport administratif dans le cadre du dossier SCI/12831/
- Un rappel à ce sujet lui a été envoyé le 30/12/
- Malgré le rappel, le CP FREDERICH n'a pas satisfait à la demande. En date du 15/12/2008 le CDP/DGC a envoyé au CP FREDERICH une demande de renseignements dans le cadre du dossier SCI/13682/
- A ce jour, il n' a pas satisfait à la demande. En date du 07/01/2009 le CP FREDERICH a transmis au Service de Contrôle Interne un rapport dans lequel il signale qu'il ne compte plus dénoncer des faits et qu'il n'a plus l'intention de rédiger des rapports ou de les traduire étant donné qu'il a établi divers rapports relatifs à des dysfonctionnements constatés dans la zone et qu'ils auraient tous été classés sans suite. En annexe vous trouverez une copie du rapport."
- Le 16 janvier 2009, le commissaire divisionnaire de police CALICIS rappelle au requérant sa demande du 15 décembre précédent.
- Le 24 mars 2009, le Collège de Police décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire à charge du requérant : " Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; Vu la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment les articles 2, 3, 4, 5, 37, 38 à 38 sexies; VIII - 6989 - 3/12 Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de cette loi du 13 mai 1999; Vu le rapport d'information au Chef de corps N/ SCI/13 807/2009 du 15 janvier 2009, signé CP PAUWELS; Considérant que le 20 octobre 2008 le Service de Contrôle Interne a demandé à monsieur FREDERICH Benoît de procéder à la traduction d'un rapport administratif dans le cadre du dossier SCI/12831/2008; Qu'un rappel à ce sujet lui a été envoyé le 30 décembre 2008; Considérant que le 15 décembre 2008, le CDP/DGC lui a envoyé une demande de renseignements dans le cadre du dossier SCI/13682/2008; Qu'un rappel à ce sujet lui a été envoyé le 16 janvier 2009; Que malgré les rappels il n'a toujours pas satisfait à ces demandes; Qu'en date du 7 janvier 2009 il a transmis au Service de Contrôle Interne un rapport dans lequel il signale qu'il ne compte plus dénoncer des faits et qu'il n'a pas l'intention de rédiger des rapports ou de les traduire étant donné qu'il a établi divers rapports relatifs à des dysfonctionnements constatés dans la zone et qu'ils auraient tous été classés sans suite; Considérant que les faits ont été portés à la connaissance du Chef de corps le 15 janvier 2009; que cette date est celle à prendre ne considération pour la détermination du délai de prescription de la notification du présent rapport introductif; Eu égard aux éléments de fait du dossier; Considérant que nous estimons que les faits peuvent être établis par l'absence de réaction adéquate dans le cadre des deux dossiers précités et par la transmission de son rapport du 7 janvier 2009; Considérant que nous estimons que ces faits peuvent lui être imputés en ce que les faits décrits résultent d'initiatives et de choix personnels; Considérant que nous estimons que ces faits peuvent constituer les transgressions suivantes : Manquement au devoir de loyauté pour : - ne pas avoir satisfait à une demande du Service de Contrôle Interne concernant la traduction d'un rapport administratif dans le cadre du dossier SCI/12831/2008; - ne pas avoir satisfait à une demande du DGC concernant une demande de renseignements dans le cadre du dossier SCI/13682/2008; - avoir fait parvenir au Service de Contrôle Interne un rapport pour signaler qu'il ne comptait plus dénoncer des faits et qu'il n'avait plus l'intention de rédiger des rapports ou de les traduire étant donné qu'il avait établi dans le passé divers rapports relatifs à des dysfonctionnements constatés dans la zone et qu'ils auraient tous été classés sans suite; Attendu que nous estimons les faits comme pouvant être établis, lui être imputés et constituer en vertu des motivations exposées ci-dessus, une transgression disciplinaire dans le sens de l'article 3 de la loi disciplinaire; VIII - 6989 - 4/12 Considérant qu'il ne lui appartient nullement de s'immiscer dans les décisions des autorités disciplinaires; Attendu que par son grade de Commissaire de police, il a une fonction d'exemple vis-à-vis de ses collaborateurs subalternes; que cette exemple des membres du cadre, en et hors service, est un facteur critique de succès dans le fonctionnement d'une zone de police de surcroît de grande taille; qu'il est en effet inconcevable d'exiger du personnel ce que l'on ne respecte pas soi-même; Qu'il doit savoir qu'il n'est pas acceptable d'enfreindre un tel principe qui met en péril sa propre légitimité et celle de ses collèges dirigeants; Considérant que la sanction la plus légère devrait suffire à lui faire prendre conscience de l'importance du dysfonctionnement constaté; Considérant l'existence d'antécédent disciplinaire; En qualité d'autorité disciplinaire ordinaire; Décide à l'unanimité
- d'informer monsieur FREDERICH Benoît qu'un dossier disciplinaire est constitué à sa charge et que nous envisageons de lui infliger la sanction disciplinaire légère de l'avertissement;
- de l'informer de son droit à être entendu oralement préalablement au prononcé de toute sanction disciplinaire par monsieur VAN BUYLAERE Olivier et/ou monsieur PAUWELS, Harold, Commissaires de police dirigeant le SCI, que nous déléguons à cet effet."
- Un rapport introductif est établi le même jour et notifié au requérant le 27 mars 2009 : "
- Exposé des faits, circonstances et conséquences Le 20/10/2008 le Service de Contrôle Interne vous a demandé de procéder à la traduction d'un rapport administratif dans le cadre du dossier SCI/12831/
- Un rappel à ce sujet vous a été envoyé le 30/12/
- Le 15/12/2008 le CDP/DGC, vous a envoyé une demande de renseignements dans le cadre du dossier SCI/13682/
- Un rappel à ce sujet vous a été envoyé le 16/01/
- Malgré les rappels vous n'avez toujours pas satisfait à ces demandes. En date du 07/01/2009 vous avez transmis au Service de Contrôle Interne un rapport dans lequel vous signalez que vous ne comptez plus dénoncer des faits et que vous n'avez plus l'intention de rédiger des rapports ou de les traduire étant donné que vous avez établi divers rapports relatifs à des dysfonctionnements constatés dans la zone et qu'ils auraient tous été classés sans suite.
- Date de prise de connaissance des faits Les faits ont été portés à la connaissance du Chef de corps le 15/01/
- Cette date est celle à prendre en considération pour la détermination du délai de prescription de la notification du présent rapport introductif.
- Etablissement, qualification et imputabilité des faits Eu égard aux éléments de fait du dossier, VIII - 6989 - 5/12 4.1 Nous estimons que les faits peuvent être établis par l'absence de réaction adéquate dans le cadre des deux dossiers précités et par la transmission de votre rapport du 07/01/2009; 4.2 Nous estimons que ces faits peuvent vous être imputés en ce que les faits décrits au point 4.1 résultent d'initiatives et de choix personnels; 4.3 Nous estimons que ces faits peuvent constituer les transgressions suivantes : manquement au devoir de loyauté pour : - ne pas avoir satisfait à une demande du Service de Contrôle Interne concernant la traduction d'un rapport administratif dans le cadre du dossier SCI/12831/2008; - ne pas avoir satisfait à une demande du DGC concernant une demande de renseignements dans le cadre du dossier SCI/13682/2008; - avoir fait parvenir au Service de Contrôle Interne un rapport pour signaler que vous ne comptiez plus dénoncer des faits et que vous n'aviez plus l'intention de rédiger des rapports ou de les traduire étant donné que vous aviez établi dans le passé divers rapports relatifs à des dysfonctionnements constatés dans la zone et qu'ils auraient tous été classés sans suite.
- Proposition de sanction disciplinaire légère Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 4, 38 à 38sexies; Attendu que nous estimons les faits comme pouvant être établis, vous être imputés et constituer, en vertu des motivations exposées au point 4, une transgression disciplinaire dans le sens de l'article 3 de la loi disciplinaire; Considérant qu'il ne vous appartient nullement de vous immiscer dans les décisions des autorités disciplinaires; Attendu que par votre grade de Commissaire de police, vous avez une fonction d'exemple vis-à-vis de vos collaborateurs subalternes; que cette valeur d'exemple des membres du cadre, en et hors service, est un facteur critique de succès dans le fonctionnement d'une zone de police de surcroît de grande taille; qu'il est en effet inconcevable d'exiger du personnel ce que l'on ne respecte pas soi-même ; que vous devez savoir qu'il n'est pas acceptable d'enfreindre un tel principe qui met en péril votre propre légitimité et celle de vos collègues dirigeants; Considérant que la sanction la plus légère devrait suffire à vous faire prendre conscience de l'importance du dysfonctionnement constaté; Considérant l'existence d'antécédent disciplinaire; En notre qualité d'autorité disciplinaire ordinaire, nous vous informons de ce qu'un dossier disciplinaire est constitué à votre charge. Nous envisageons de vous infliger, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire légère de l'avertissement.
- Droits de la défense La présente vous informe de votre droit à être entendu oralement préalablement au prononcé de toute sanction disciplinaire. Il vous est donc loisible de demander à M.VAN BUYLAERE, et/ou M PAUWELS, Commissaires de police dirigeant le SCI, que nous désignons à cet effet, endéans le délai visé au point 6.4, soit dans votre mémoire en défense, soit par lettre recommandée à la poste ou par remise de votre demande écrite contre accusé de réception, à être entendu oralement. VIII - 6989 - 6/12 6.2 Vous avez le droit de demander à l'autorité que nous avons déléguée, de la manière décrite au point 6.1, l'audition de témoins (en indiquant précisément l'objet et la teneur des auditions demandées pour permettre d'en déterminer le caractère utile et nécessaire eu égard à leur lien avec le dossier) et d'adresser au Service de Contrôle interne, 30 rue du Marché-au-Charbon à 1000 Bruxelles par lettre recommandée ou par remise contre accusé de réception, toute pièce utile à votre défense, au plus tard à l'expiration du délai visé au point 6.
- 6.3 Vous avez le droit de vous faire représenter et de vous faire assister à la fois par un avocat, un membre d'une organisation syndicale agréée et par un membre du personnel, dont nous vous demandons de communiquer à l'autorité que nous avons déléguée, de la manière décrite au point 6.1 les identités, qualités et coordonnées complètes. Nous attirons votre attention particulière sur le fait que seule la désignation formelle d'un mandataire ad litem permet de garantir les droits de la défense pour le cas où, en cours de procédure, une indisponibilité quelconque dans votre chef devenait susceptible de mettre en péril le respect des délais de procédure. 6.4 Vous avez le droit de déposer un mémoire en défense. Ce mémoire doit nous être adressé, de la manière décrite au point 6.1, dans un délai de 30 jours débutant le lendemain de la notification du présent rapport introductif. 6.5 Vous pouvez, après avoir pris rendez-vous avec le gestionnaire du dossier, consulter votre dossier disciplinaire en vous présentant, les jours ouvrables du lundi au vendredi, entre 8h00 et 12h00 et entre 12H30 et 15h30, au Service de Contrôle interne, 24, rue du Lombard (7e étage) à Bruxelles et recevoir à votre demande écrite, une copie gratuite de ce dossier."
- Le requérant en accuse réception le 27 mars
- Le 23 avril 2009, il dépose un mémoire en défense. Il y fait valoir notamment l'absence d'impartialité de l'autorité et l'absence de caractère disciplinaire des faits reprochés. Il demande aussi à être entendu, en attirant l'attention de l'autorité sur la circonstance que ni le Service de contrôle interne, en général, en opposition avec lui en cette affaire, ni les commissaires de police VAN BUYLAERE et PAUWELS, en particulier, parties intervenantes dans les faits, ne présentent pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité requises pour procéder à cette audition.
- Le 5 mai 2009, le conseil du requérant est entendu, en même temps que son défenseur syndical par le commissaire de police VAN BUYLAERE : " Maître Olivier LOUPPE : Je réitère la demande de reporter la présente audition, de manière à ce que le commissaire de police FREDERICH puisse être présent. Il est actuellement absent pour cause de maladie, jusqu'au 15 mai inclus. J'ai personnellement mandat VIII - 6989 - 7/12 pour l'assister, et non pour le remplacer, Je souligne qu'il était disponible la semaine passée. Selon moi, le délai attribué à l'autorité disciplinaire peut être prolongé dès lors qu'il s'agit de permettre l'audition de la personne mise en cause. Nous demandons donc à 1'autorité disciplinaire de statuer sur la demande de remise, de même que sur la qualité de la personne qui sera désignée pour l'audition, tenant compte des arguments développés dans le mémoire en défense. Nous restons à l'entière disposition de l'autorité dès qu'une décision aura été prise, de manière à développer notre argumentation".
- Le 6 mai 2009, le Collège de Police adopte l'acte attaqué : " Le Collège de police, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; Vu la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment les articles 2, 3, 4 et 37; Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de cette loi du 13 mai 1999; Vu le rapport d'information au Chef de corps N/ SCI/13 807/2009 du 15 janvier 2009, signé CP PAUWELS; Vu le rapport introductif N/2009-1440 du 24 mars 2009, notifié le 27 mars 2009; Considérant que le 20 octobre 2008 le Service de Contrôle Interne a demandé à monsieur FREDERICH Benoît de procéder à la traduction d'un rapport administratif dans le cadre du dossier SCI/12831/2008; Qu'un rappel à ce sujet lui a été envoyé le 30 décembre 2008; Considérant que le 15 décembre 2008 le CDP/DGC lui a envoyé une demande de renseignements dans le cadre du dossier SCI/13682/2008; Qu'un rappel à ce sujet lui a été envoyé le 16 janvier 2009; Que malgré les rappels il n'a toujours pas satisfait à ces demandes; Qu'en date du 7 janvier 2009 il a transmis au Service de Contrôle Interne un rapport dans lequel il signale qu'il ne compte plus dénoncer des faits et qu'il n'a plus l'intention de rédiger des rapports ou de les traduire étant donné qu'il a établi divers rapports relatifs à des dysfonctionnements constatés dans la zone et qu'ils auraient tous été classés sans suite; Considérant que les faits ont été portés à la connaissance du Chef de corps le 15 janvier 2009 ; que cette date est celle à prendre en considération pour la détermination du délai de prescription de la notification du rapport introductif; Eu égard aux éléments de fait du dossier; - nous estimons que les faits peuvent être établis par l'absence de réaction adéquate dans le cadre des deux dossiers précités et par la transmission de son rapport du 7 janvier 2009; VIII - 6989 - 8/12 - nous estimons que ces faits peuvent lui être imputés en ce que les faits décrits résultent d'initiatives et de choix personnels; - nous estimons que ces faits peuvent constituer les transgressions suivantes : Manquement au devoir de loyauté pour : P ne pas avoir satisfait à une demande du Service de Contrôle Interne concernant la traduction d'un rapport administratif dans le cadre du dossier SCI/12831/2008; P ne pas avoir satisfait à une demande du DGC concernant une demande de renseignements dans le cadre du dossier SCI/13682/2008; P avoir fait parvenir au Service de Contrôle Interne un rapport pour signaler qu'il ne comptait plus dénoncer des faits et qu'il n'avait plus l'intention de rédiger des rapports ou de les traduire étant donné qu'il avait établi dans le passé divers rapports relatifs à des dysfonctionnements constatés dans la zone et qu'ils auraient tous été classés sans suite; Attendu l'analyse de son dossier disciplinaire dont il a reçu copie le 7 avril 2009; Attendu son mémoire en défense du 23 avril 2009, dans lequel il demande à être entendu oralement, assisté de ses défenseurs; Attendu que le 4 mai 2009 il a été invité à se présenter, assisté de ses défenseurs, en vue d'être auditionné; Attendu que dans son audition du 5 mai 2009, son avocat, M. LOUPPE, en compagnie de M. RENAERS, délégué syndical, a signalé qu'il avait personnellement mandat pour l'assister, et non pour le remplacer ; que monsieur FREDERICH B. était absent pour cause de maladie jusqu'au 15 mai inclus, et a souligné qu'il était disponible la semaine passée; Attendu que le délai visé à l'article 36 de la loi disciplinaire ne peut être prolongé pour permettre l'audition de la personne mise en cause; Attendu que nous estimons que son mémoire en défense ne contient aucun élément de fait ou de droit, de nature à modifier la perception que nous avons des faits qui lui sont reprochés; Attendu que nous estimons les faits comme pouvant être établis, lui être imputés et constituer en vertu des motivations exposées ci-dessus, une transgression disciplinaire dans le sens de l'article 3 de la loi disciplinaire; Considérant qu'il ne lui appartient nullement de s'immiscer dans les décisions des autorités disciplinaires; Attendu que par son grade de Commissaire de police, il a une fonction d'exemple vis-à-vis de ses collaborateurs subalternes; que cette valeur d'exemple des membres du cadre, en et hors service, est un facteur critique de succès dans le fonctionnement d'une zone de police de surcroît de grande taille; qu'il est en effet inconcevable d'exiger du personnel ce que l'on ne respecte pas soi-même; Qu'il doit savoir qu'il n'est pas acceptable d'enfreindre un tel principe qui met en péril sa propre légitimité et celle de ses collèges dirigeants; VIII - 6989 - 9/12 Considérant que la sanction la plus légère devrait suffire à lui faire prendre conscience de l'importance du dysfonctionnement constaté; Considérant l'existence d'antécédent disciplinaire; En qualité d'autorité disciplinaire ordinaire; Décide à l'unanimité d'infliger à monsieur FREDERICH Benoît la sanction disciplinaire de l'avertissement"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment de son article 38sexies, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation et de l'erreur dans les causes et les motifs; qu'il expose que la motivation de l'acte attaqué est en réalité un exposé des faits disciplinaires sans que soit motivée l'imputation à faute de ceux-ci; qu'il considère que la phrase "nous estimons que votre mémoire en réponse ne contient aucun élément de fait ou de droit de nature à modifier la perception que nous avons des faits qui vous sont reprochés" ne lui permet pas de comprendre les motifs qui justifient la sanction infligée et ceux qui permettent à la partie adverse d'écarter ses justifications et moyens de défense; qu'il soutient qu'en décidant simplement que ses arguments n'ont pas convaincu, l'acte est motivé de manière stéréotypée; Considérant que la partie adverse répond que le moyen n'est pas recevable en tant qu'il est pris de la violation de l'article 38sexies de la loi du 13 mai 1999, cette disposition étant étrangère à la procédure de l'autorité disciplinaire ordinaire; qu'elle reproche au requérant de citer incomplètement la motivation de l'acte attaqué et de ne pas indiquer les arguments auxquels la partie adverse était tenue de répondre et auxquels elle n'aurait pas eu égard; qu'elle constate qu'une partie significative de l'argumentation développée dans la mémoire de défense était consacrée à une critique de la loi précitée du 13 mai 1999, critique qu'elle n'avait pas à réfuter dès lors qu'elle n'était pas habilitée à écarter tout ou partie des dispositions de cette loi pour cause de contrariété avec une norme de droit international; qu'elle conclut en ces termes : " En matière disciplinaire, une décision est valablement motivée lorsqu'elle énonce les faits reprochés à l'agent, qualifie les dits faits et expose les raisons pour lesquelles une sanction est infligée ainsi que les motifs expliquant le choix de la sanction. Les éléments constitutifs d'un motivation formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 se retrouvent dans la motivation de l'acte attaqué"; Considérant que le mémoire en défense déposé par le requérant compte trente-six pages et ne se borne pas à critiquer la loi du 13 mai 1999; que, notamment, le requérant met en cause l' "absence d'impartialité objective organique de l'autorité VIII - 6989 - 10/12 disciplinaire" et son "absence d'impartialité subjective" et conteste que les faits retenus à sa charge constituent des manquements professionnels; que c'est en vain que la partie adverse reproche au requérant de ne pas avoir énoncé les arguments auxquels elle n'a pas répondu dès lors qu'aucun de ceux-ci n'a été réfuté, le seule mention que la défense du requérant n'a pas convaincu, au moyen d'une formule dont il pourrait être usé en toute circonstance, n'étant pas suffisante au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Collège de Police, agissant en qualité d'Autorité disciplinaire supérieure, infligeant la sanction disciplinaire de l'avertissement à Benoît FREDERICH. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, VIII - 6989 - 11/12 B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIII - 6989 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div