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Arrêt 196572 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.572 No Rôle: A. 191685/XI-16750 Affaire: Arrêt 196572 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.572 du 1 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.572 du 1er octobre 2009 A. 191.685/XI-16.750 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me F. BECKERS, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite par pli recommandé le 5 mars 2009, par l’État belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 22.226 du 29 janvier 2009 (dans l’affaire n/ 32.244/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ 4191 du 18 mars 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et de synthèse régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 29 juin 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l'ordonnance du 19 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 septembre 2009; XI - 16.750 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. HUBERT, loco Me F. BECKERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue, au seul vu du mémoire de synthèse; Considérant d’office que selon le dossier de la juridiction, l’arrêt attaqué a été notifié au requérant en cassation par un courrier du 2 février 2009 adressé “par porteur contre accusé de réception”; que ledit accusé de réception ne figure pas au dossier; que, toutefois, la décision prise par le requérant du 18 février 2009 d’“introduire un pourvoi en cassation sur base de l’art. 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État”, jointe à la requête, indique expressément que l’arrêt lui a été notifié “le 02.02.2009”, ce que confirme la requête en cassation; que le délai d’introduction du présent recours a commencé à courir le 3 février 2009, soit le lendemain de la notification effective de l’arrêt attaqué, et expirait le mercredi 4 mars 2009; que l’ordonnance n/ 4191 du 18 mars 2009 déclarant le recours en cassation admissible a été rendue, sous réserve de “la recevabilité du recours qu’il ne convient toutefois pas de trancher en admissibilité, la partie requérante invoquant un cas de force majeure justifiant, à son estime, l’introduction de la requête dans le délai imparti par télécopie”; Considérant qu’à titre de force majeure, le requérant, se fondant sur un article publié sur internet, expose en substance qu’une grève de la Poste a été annoncée par le front commun syndical du personnel de la Poste le vendredi 27 février 2009, a effectivement eu lieu du lundi 2 mars au mercredi 4 mars 2009, dernier jour utile pour introduire le recours, et a affecté l’ensemble des guichets des bureaux de poste; que, toutefois, vu l’existence de nombreux “points Poste” dont il n’est pas soutenu qu’ils auraient participé à la grève et auprès desquels il est également possible de déposer des plis recommandés, cette circonstance ne peut être considérée comme constitutive d’un XI - 16.750 - 2/3 cas de force majeure; que le recours en cassation, introduit par recommandé le jeudi 5 mars 2009, est tardif et partant, irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.750 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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