id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.573 No Rôle: A. 191180/XI-16724 Affaire: Arrêt 196573 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.573 du 1 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.573 du 1er octobre 2009 A. 191.180/XI-16.724 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant, devant le Conseil du contentieux des étrangers, élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2009 par l’État belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 20.887 du 19 décembre 2008 (dans l’affaire n/ 21.752/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ 3994 du 5 février 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire de synthèse; Vu le rapport, déposé le 13 mai 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI - 16.724 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l'ordonnance du 19 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 septembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, Me Ch. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au seul vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire du 27 octobre 2006” prise à l’encontre de XXX; que la décision de refus d’établissement précitée était motivée comme il suit : “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant à charge de Belge : Motivation en fait : L’intéressé XXX, XXX n’a pas prouvé suffisamment et valablement qu’il était bien à charge de sa fille Belge XXX, XXX au moment de sa demande de séjour, ni qu’il ne bénéficie pas de revenus propres suffisants. En outre, les ressources de la descendante belge n’ont pas été produites.”; Considérant qu’il résulte du mémoire de synthèse et des pièces 17 et 18 qui y sont jointes, que le 20 janvier 2009, “suite à un arrêt du Conseil du Contentieux des Étrangers datant du 19/12/2008 et annulant [la] décision de refus d’établissement du 27/10/2006”, la partie requérante a donné instruction au bourgmestre de la ville de Bruxelles, “sous réserve de tout droit, d’inscrire l’intéressé au registre de la population et de lui délivrer une carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (carte F+)”; que l’auditeur rapporteur en conclut que le requérant n’a pas d’intérêt au recours; XI - 16.724 - 2/4 Considérant que le titre de séjour délivré à la partie adverse, fût-ce “sous réserve de tout droit”, soit pour se conformer à un arrêt d’annulation rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, est un acte créateur de droit; qu’un acte créateur de droit régulier ne peut être retiré par l’autorité administrative, même dans le délai de recours en annulation; que s’il est irrégulier, il ne peut être retiré que pendant le délai prévu pour l’introduction de ce recours ou, lorsqu’un recours est introduit, jusqu’au moment de la clôture des débats; qu’il ne peut être dérogé à ces principes qu’au cas où une disposition législative expresse autorise ce retrait, lorsque l’acte est entaché d’une irrégularité telle qu'il doit être tenu pour inexistant, ou encore lorsque cet acte a été suscité par des manoeuvres frauduleuses de l’intéressé; Considérant qu’en l’espèce, l’autorité administrative ne pourrait désormais retirer le titre de séjour précité qu’aux conditions prévues par les dispositions du titre II, chapitre Ier, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, mais non pour la seule raison que l’arrêt attaqué serait, le cas échéant, cassé par le Conseil d’État; qu’il s’ensuit que le requérant est sans intérêt à poursuivre la cassation de l’arrêt attaqué; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.724 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.724 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.573 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.