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Arrêt 196574 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.574 No Rôle: A. 186004/XI-16760 Affaire: Arrêt 196574 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.574 du 1 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.574 du 1er octobre 2009 A. 186.004/XI-16.760 (anciennement A. 186.004/31.203) En cause: XXX, agissant tant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur XXX ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre: l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me D. MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2007 par XXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 octobre 2007 (arrêt n/ 3194 dans l’affaire 11.531/III); Vu l'ordonnance n/ 1620 du 28 novembre 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 16.760 - 1/5 Vu le rapport, déposé le 24 mars 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 avril 2009 par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué constate que la requérante a, le 4 juin 2004, introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que cette demande a été déclarée irrecevable le 11 juillet 2006, que le 29 août 2006, la requérante a introduit, contre cette décision, une demande de suspension et une requête en annulation devant le Conseil d’État, recours qui y sont toujours pendants (affaire inscrite sous le numéro A 177.182/28.955), que le 23 mars 2007, elle a également introduit, contre cette même décision, une demande en révision et que le 30 mai 2007, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré la demande en révision irrecevable pour le motif que “conformément aux articles 44, 44bis et 64 de la loi du 15/12/1980, la décision contestée ne peut donner lieu à une demande en révision”; qu’il s’agit de la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers; XI - 16.760 - 2/5 Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en annulation et la demande en suspension “pour défaut de l’intérêt requis par l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980” et constate ce qui suit : “ En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante a, le 29 août 2006, formé un recours direct auprès du Conseil d’État (G/A 177.182/28.955) contre la décision du 11 juillet 2006 déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour du 4 juin 2004, avant de demander la révision de cette même décision du 11 juillet 2006 auprès du Ministre de l’Intérieur le 23 mars

  1. Il s’en déduit qu’en cas d’annulation de la décision du 30 mai 2007 déclarant la demande en révision irrecevable, la partie défenderesse ne pourrait en tout état de cause que constater que cette demande en révision est sans objet et ne peut donner lieu à conversion en un nouveau recours en annulation contre la décision du 11 juillet 2006 dès lors que le Conseil d’État est déjà saisi d’un tel recours; Il s’impose par conséquent d’en conclure que la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué dans le cadre du présent recours.”; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité; qu’elle soutient que la requérante n’a pas d’intérêt “à demander la cassation de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers qui constate qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à obtenir l’annulation de la décision du 30 mai 2007 déclarant irrecevable la demande en révision de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9, alinéa 3, prise le 11 juillet 2006 au motif que la partie adverse ne pourrait en cas d’annulation de la décision du 30 mai 2007 que constater que sa demande est devenue sans objet et qu’elle ne peut donner lieu à conversion en un nouveau recours en annulation contre la décision du 11 juillet 2006 puisque le Conseil d’État est déjà saisi d’un tel recours”; Considérant que la requérante réplique, en premier lieu, que la partie adverse ayant déclaré irrecevable la demande en révision de la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour, il est difficilement envisageable qu’elle reconnaisse le caractère suspensif au recours que les parties requérantes ont introduit devant le Conseil d'État contre cette décision, mais qu’au contraire, en cas de cassation de l'arrêt attaqué, puis d'annulation de la décision d'irrecevabilité de la demande en révision, la partie adverse sera tenue de reconnaître le caractère suspensif au recours susvisé; qu’elle soutient, ensuite, “qu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006, emportant impossibilité de saisine du Conseil du contentieux des étrangers en cas de saisine préalable du Conseil d’État”, “primo, les étrangers ayant sollicité la révision et l’annulation de la décision les concernant et dont la requête en annulation a été déclarée sans objet avant ou juste après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour le motif de la nécessaire substitution de l’acte attaqué XI - 16.760 - 3/5 se voient du jour au lendemain privés de leur seul recours pendant” et “secundo, les étrangers n’ayant sollicité que la révision d’un acte similaire se trouvent de facto et de jure dans une situation plus favorable que les étrangers ayant introduit en outre une requête en annulation devant le Conseil d’État, puisque les premiers cités ont la possibilité de solliciter la suspension de l’acte en question assortie le cas échéant de mesures provisoires [et qu’ils] bénéficient d’un double degré de juridiction”; que la requérante soutient, enfin, que le recours devant le Conseil d'État, qui serait poursuivi par l'effet de l'article 230 de la loi du 15 septembre 2006, violerait la législation européenne directement applicable dans la mesure où elle autorise que le recours ne soit pas soumis à une juridiction de plein contentieux, qui réponde aux exigences de garanties juridictionnelles posées par l'article 31.3 de la Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres; que la requérante demande de poser, à la Cour constitutionnelle et à la Cour de Justice des Communautés européennes, six questions préjudicielles; Considérant qu’il ressort de la lecture de l'arrêt dont pourvoi que l'acte originaire attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers consiste dans une décision d'irrecevabilité d'un recours en révision introduit contre une décision du 11 juillet 2006 déclarant irrecevable une demande d'autorisation de séjour du 4 juin 2004 fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 - décision qui a parallèlement fait l'objet d'une demande de suspension et d'un recours en annulation devant le Conseil d'État; que le recours en cassation n'est recevable que si la partie requérante justifie d'un intérêt; que celui-ci consiste à faire disparaître le grief que lui cause le dispositif de la décision attaquée; qu’en l’espèce, le dispositif de l'arrêt attaqué - qui déclare le recours irrecevable - ne cause pas grief à la requérante, puisqu'il appartient encore au Conseil d'État de statuer sur la demande de suspension et le recours en annulation introduits contre la décision du 11 juillet 2006 déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour du 4 juin 2004; qu’il s’ensuit que la requérante ne justifient pas de l'intérêt au recours; Considérant, pour le surplus, que les critiques émises par la requérante en réplique sont étrangères à l’arrêt; que les réponses que donnerait la Cour constitution- nelle aux questions évoquées par la requérante ne sont pas de nature à modifier le constat d'irrecevabilité du recours; qu’il s'ensuit que, n'étant pas préjudicielles, il n'y a pas lieu de les poser, XI - 16.760 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.760 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.574 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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