id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.576 No Rôle: A. 190933/XI-16698 Affaire: Arrêt 196576 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.576 du 1 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.576 du 1er octobre 2009 A. 190.933/XI-16.698 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant, devant le Conseil du contentieux des étrangers, élu domicile chez Me DAYEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 décembre 2008 par l’État belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 19.456 du 27 novembre 2008 (dans l’affaire n/ 22.922/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ 3850 du 14 janvier 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire de synthèse; Vu le rapport, déposé le 17 avril 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure; XI - 16.698 - 1/5 Vu l'ordonnance du 19 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 septembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au seul vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 10 janvier 2008 à l’encontre de [XXX]”; que cet acte était motivé comme il suit : “ Selon l’enquête de police de Schaerbeek réalisée le 31/12/2007, il apparaît que l’intéressée, mariée en date du XXX avec [E. M., M.] (compatriote établi) ne réside plus à l’adresse. Le contrôle domiciliaire effectué les 18/11/2007, 28/11/2007, 20/12/2007, 27/12/2007 et 31/12/2007 s’est révélé infructueux. « L’appartement n’est plus habité (constaté le 31/12/2007) – le nouveau propriétaire fait des travaux et a expulsé ce locataire ». En conséquence, et à défaut de cohabitation vérifiable et incontestable entre les époux, elle ne peut prétendre au bénéfice du séjour dans le cadre du regroupement familial.”; Considérant que l’arrêt attaqué énonce que : “ 4.
- En l’espèce, le Conseil observe que la décision litigieuse se fonde en fait sur un rapport de cohabitation ou d’installation commune sur la base duquel la partie défenderesse a estimé pouvoir conclure que : « (…) à défaut de cohabitation vérifiable et incontestable entre les époux, [la requérante] ne peut prétendre au bénéfice du séjour dans le cadre du regroupement familial». A sa lecture, le Conseil relève que ce document mentionne, tout d’abord, les dates des quatre visites qui ont été effectuées au domicile des époux. Suivent, ensuite, un certain nombre de rubriques dont la plupart sont dépourvues de mentions voire barrées. Ainsi, par exemple, dans la case C consacrée au contrôle domiciliaire, les rubriques relatives à l’autorisation d’entrer dans le domicile et à la présence XI - 16.698 - 2/5 des intéressés sont toutes deux barrées et la mention « l’appartement n’est plus habité (constaté le 31/12/2007) -> le nouveau propriétaire fait des travaux et a expulsé la locataire » figure en travers de la partie inférieure de la page. De même, la case F consacrée aux constatations pouvant conduire à l’existence ou non d’une installation commune ou d’une cohabitation effective est barrée et la mention « appartement vide, en travaux » y est apposée. 4.
- En termes de requête, la requérante fait valoir que ce constat est « totalement contraire à la réalité » et que ni elle, ni son époux, ni même le propriétaire des lieux n’en comprennent le fondement. La requérante dépose par ailleurs diverses attestations en ce sens. L’une d’entre elles émane du propriétaire qui atteste que la requérante réside effectivement dans son immeuble depuis le 1er novembre 2007 ; une seconde est rédigée par un voisin domicilié dans le même immeuble que la requérante et son époux. Par ailleurs, la requérante dépose la preuve du paiement des loyers de janvier et février 2008 et joint également à son mémoire en réplique la preuve du paiement du loyer du mois de décembre 2007, soit le mois durant lequel elle aurait été expulsée par le propriétaire qui aurait effectué des travaux dans l’appartement concerné. 4.
- Au vu de ce qui précède, il appert que les informations fournies par la requérante en termes de requête et de mémoire en réplique en ce compris les attestations et les preuves de paiement des loyers, lesquelles constituent un commencement de preuve a priori non contestable, sont en totale contradiction avec la teneur du rapport de police. Dès lors et eu égard au caractère particulière- ment laconique de ce dit rapport, il n’est pas manifeste que la cohabitation entre les époux soit contestable comme le relève la décision entreprise et que la partie défenderesse n’ait pas commis une erreur d’appréciation dans le cas d’espèce. 4.
- Par conséquent, le premier moyen est, en ce sens, fondé.”; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen “de la violation des articles 149 de la Constitution, 10, [§ 1er, 4/], 12 bis et 39/65 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de l’article 26 alinéa 4 de l’arrêté royal du 08/10/1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’erreur de droit, de la motivation inexacte ou insuffisante, du principe général de droit selon lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie au moment où l’autorité a statué”; que, critiquant les considérants 4.
- à 4.
- de l’arrêt attaqué, le requérant fait en substance grief au juge administratif d’avoir apprécié la légalité de l’acte déféré devant lui, sur la base d’éléments produits par la partie adverse postérieurement à l’acte attaqué, “pour la première fois [...] à l’appui du recours en annulation, voir[e] en annexe à son mémoire en réplique”, alors qu’au vu des informations dont elle disposait au moment où elle a statué, l’administration a régulièrement pu prendre “une décision de refus de séjour motivée par l’absence de cohabitation entre les époux, conforme à l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et XI - 16.698 - 3/5 l’éloignement des étrangers et 26, alinéa 4, (ancien) de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; que le moyen, qui revient à soutenir que le juge de l’excès de pouvoir a excédé sa compétence d’annulation, en appréciant la légalité de l’acte déféré devant lui au regard d’éléments postérieurs à la prise de décision, est de même irrecevable à défaut de viser, à titre de disposition violée, la disposition légale adéquate qui lui confère semblable compétence; que, pour le surplus, en décidant, pour les raisons qu’il indique, qu’“il n’est pas manifeste que la cohabitation entre les époux soit contestable”, le juge administratif n’a pas violé l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et s’est conformé à l’obligation formelle de motivation des décisions juridictionnelles qui lui incombe; que le premier moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation “des articles 149 de la Constitution, 10, 12 bis et 39/65 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de l’article 26 alinéa 4 de l’arrêté royal du 08/10/1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’erreur de droit, de la motivation inexacte ou insuffisante, de la méconnaissance de la foi due aux actes, du principe général de droit « actori incumbit probatio »”; qu’après avoir rappelé les éléments dont l’administration disposait au moment de prendre l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers, il soutient que c’est “à tort et en méconnaissance du principe de la foi due aux actes que l’arrêt attaqué considère que «eu égard au caractère particulièrement laconique de ce dit rapport, il n’est pas manifeste que la cohabitation entre les époux soit contestable comme le relève la décision entreprise et que la partie défenderesse n’ait pas commis une erreur d’appréciation dans le cas d’espèce»”, que “l’acte querellé ne repose aucunement sur les éléments du dossier administratif”, que “sa motivation est inadéquate et procède d’une erreur dans les motifs”, et qu’“il est également entaché d’une erreur de droit en ce qu’il opère un véritable renversement de la charge de la preuve : d’une part, il écarte les éléments de preuve en possession de l’autorité au moment où elle a statué, d’autre part il ne constate nullement que la défenderesse est restée en défaut de produire même un commencement de preuve de l’existence d’une cohabitation réelle avec son époux et, enfin, il substitue aux éléments du dossier administratif des documents produits postérieurement à la décision prise par l’autorité administrative”, alors que “selon le principe général de droit « actori incumbit probatio » c’était à la défenderesse qu’il appartenait, avant que l’autorité administrative ne statue, d’établir qu’elle remplissait les conditions d’application de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, ce qu’elle était restée en défaut de faire”; XI - 16.698 - 4/5 Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation de la foi due aux actes et des règles relatives à la charge de la preuve, sans viser les dispositions légales respectives qui les instituent, le moyen est irrecevable; qu’il est de même irrecevable en tant qu’il vise les articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 26, alinéa 4 (ancien), de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut de préciser en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; qu’enfin, les articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 149 de la Constitution ne prescrivent qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.698 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div