id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.577 No Rôle: A. 190672/XI-16665 Affaire: Arrêt 196577 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.577 du 1 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.577 du 1er octobre 2009 A. 190.672/XI-16.665 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 novembre 2008 (arrêt n/ 19.196 dans l’affaire 17.459/III); Vu l’arrêt n/ 193.381 du 18 mai 2009 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport complémentaire, déposé le 10 juin 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 (lire : 17) de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 19 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.665 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué constate que le requérant s’est déclaré réfugié le 22 novembre 2004, qu’un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers du 27 juillet 2007 a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et la protection subsidiaire et que le 23 mai 2007, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par le requérant contre l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 17 septembre 2007; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée: “ Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le Conseil du Contentieux des Étrangers en date du 27/07/
- L’intéressé se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1/ de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : l’intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable avec visa valable.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, de l’ “article 6 du Code judiciaire”, des “articles 9 alinéa 3 (ancien) et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers”, du “principe général de bonne administration et imposant à l'administration de statuer sur base de tous les éléments de la cause, déduit de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” ainsi que des “principes généraux du contradictoire et imposant le respect des droits de la défense”; qu’en une branche de ce moyen, la deuxième, le requérant considère que l'article 6 du Code judiciaire est méconnu dès lors que le juge du fond a fondé sa décision sur la jurisprudence sans indiquer les raisons pour lesquelles il s'y ralliait; que dans la quatrième il fait valoir que le juge administratif a méconnu les dispositions reprises au XI - 16.665 - 2/5 moyen dès lors qu'il a considéré que, bien qu'une demande d'autorisation de séjour soit à l'examen, une mesure d'éloignement fondée sur l'article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 peut être prise; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que, sous le point 3.1.
- de l'arrêt attaqué, lequel se propose d'examiner l'argument avancé à titre principal dans le moyen d'annulation, le juge se contente de citer un arrêt antérieur du Conseil du contentieux des étrangers; que sans expliquer pourquoi il s'y rallie, il considère, implicitement mais certainement, que cette jurisprudence s'applique au cas d'espèce dont il a à connaître; que ce faisant, il motive la solution qu'il donne au litige par le seul fait que le Conseil du contentieux des étrangers a précédemment pris une décision semblable à la sienne; qu’à cet égard l'article 6 du Code judiciaire, qui reproduit l'ancien article 5 du Code civil, a pour but d'empêcher que des précédents puissent avoir valeur obligatoire pour les litiges postérieurs; qu’il en résulte qu'un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un arrêt antérieur rendu par la même juridiction, sous peine de conférer à cet arrêt le caractère d'une règle de portée générale; qu’en outre, le juge ne peut fonder sa décision sur la jurisprudence sans mentionner les motifs pour lesquels il s'y réfère; qu’il résulte de ce qui précède que le juge du fond ne pouvait fonder sa décision sur la simple citation d'un arrêt plus ancien, auquel il donne, par voie de conséquence, une portée générale et réglementaire; que la circonstance que l'arrêt antérieur ait été prononcé par trois juges n'énerve pas ce constat et n'est pas de nature à empêcher l'application de l'article 6 du Code judiciaire; que prise de la violation de cette dernière disposition, la deuxième branche du moyen est donc fondée; Considérant, sur la quatrième branche du moyen, prise en particulier de la violation du principe général de bonne administration qui imposait à l'administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause, déduit de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, que si l'article 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991 ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles, le juge administratif est néanmoins tenu de vérifier la bonne application que l'autorité a faite de ces dispositions, à défaut de quoi il s'expose, pour violation de celles-ci, à la cassation de sa décision par le Conseil d'État; qu’en l'espèce, dans sa requête introductive d’instance, le requérant soutenait en substance qu'en prenant l’ordre de quitter le territoire attaqué alors que sa demande d'autorisation de séjour était pendante, la partie adverse avait mal motivé sa décision en ne prenant pas en considération certains éléments contenus dans le dossier administratif; que le XI - 16.665 - 3/5 Conseil du contentieux des étrangers, de son côté, a considéré en substance que la délivrance de l'acte attaqué, basé sur l'article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980, constituait une mesure de police, à laquelle une demande d'autorisation de séjour déposée auparavant ne peut faire obstacle, pour autant néanmoins qu'aucune violation d'un droit fondamental reconnu et d'effet direct en Belgique n'ait été invoquée dans la demande d'autorisation de séjour; que ce faisant, le juge administratif se méprend sur la portée, voire néglige les articles 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, lesquels imposent à l’administration de prendre en considération toutes les circonstances de la cause, dont l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour et les circonstances exceptionnelles qui y sont invoquées, avant de prendre, le cas échéant, une mesure d'éloignement; qu’il résulte de ce qui précède que, prise de la violation du principe général de bonne administration qui impose à l'administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause, déduit de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la quatrième branche du moyen est fondée, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 19.196 prononcé le 25 novembre 2008 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. XI - 16.665 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'État belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.665 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.577 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div