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Arrêt 196580 - Voirie - 01/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.580 No Rôle: A. 192517/VI-18211 Affaire: Arrêt 196580 - Voirie - 01/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.580 du 1 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.580 du 1er octobre 2009 G./A.192.517/VI-18.211 En cause : STASSAIN Paul, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée, n/ 1, 4900 Spa, contre : la Ville de Stavelot, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais, n/ 64, 4800 Verviers. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée LA TABLE DE FIGARO, ayant élu domicile chez Me Marco OSSENA CANTARA, avocat, rue Xhrouet, nos 43-45, 4900 Spa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 8 mai 2009 par Paul STASSAIN qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision prise le 18/02/2009 (sous réf. DP/2009.1) par le Bourgmestre de la Ville de Stavelot"; Vu la requête introduite le 27 mai 2009 par la société privée à responsabili- té limitée LA TABLE DE FIGARO, qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d’observations et le dossier administratif; VI - 18.211 - 1/12 Vu le rapport de M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 14 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 21 septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Vincent DUPONT, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Séverine DEWONCK, loco Me Marco OSSENA CANTARA, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que rien ne s’oppose à ce que la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée LA TABLE DE FIGARO soit accueillie; Considérant que les faits utiles à 1'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant est locataire depuis le 1er février 1990 d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble sis Place Saint-Remacle 29 à Stavelot.
  2. La s.p.r.l. LA TABLE DE FIGARO exploite un restaurant dans l’immeuble voisin. Devant ce restaurant est installée pendant plusieurs mois par an une terrasse en bois implantée en partie devant l’immeuble occupé par le requérant.
  3. Le 13 avril 2005, la s.p.r.l. LA TABLE DE FIGARO a obtenu de la partie adverse l’autorisation d’occuper à titre privatif la voie publique en vue d’installer VI - 18.211 - 2/12 cette terrasse. Cette autorisation a été délivrée pour la période du 13 avril au 15 novembre de chaque année jusqu’en
  4. Cette autorisation a été annulée par un arrêté du Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 22 décembre
  5. Le 23 mai 2007, la s.p.r.l. LA TABLE DE FIGARO a obtenu un permis d’urbanisme pour l’installation d’une "terrasse saisonnière".
  6. Le 5 mars 2008, le collège communal de la ville de Stavelot a pris la décision suivante : " [...] Vu la loi communale, Vu le Règlement général de police, en particulier les articles 1 et 5 à 8; Vu la demande en date du 25 février 2008 du restaurant «La Table de Figaro», place du Vinâve, 4 à 4970 Stavelot en vue d'installer une terrasse sur le domaine public ; DECIDE Art.
  7. L'autorisation d'occuper à titre privatif la voie publique est accordée au restaurant «La Table de Figaro» Art.
  8. La présente autorisation est délivrée pour la période comprise entre le week-end qui suit le Laetare et le 15/11 de chaque année jusqu'an
  9. L'autorisation est accordée à titre précaire et peut être retirée par une décision du Collège échevinal. Art.
  10. Les conditions suivantes sont d'application : - La terrasse ne pourra en aucun cas empiéter sur le trottoir situé devant le no 29 de la place St Remacle - La partie du parking située devant la porte du n° 29 et au delà devra rester libre. - La terrasse sera réalisée en conformité avec le permis d'urbanisme délivré le 23 mai
  11. Art.
  12. Une copie de la présente décision est remise au demandeur afin de lui servir de titre. Elle sera disponible en permanence sur le lieu d'occupation pour les agents chargés du contrôle [...]". Cette autorisation a été annulée par un arrêté du Ministre wallon des affaires intérieures et de la Fonction publique du 22 décembre 2008 qui énonce : " [...] Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment, les articles 41 et 162; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée à ce jour; Vu le décret du Conseil régional wallon du 29 janvier 2004 habilitant le Gouverne- ment à codifier la législation relative aux pouvoirs locaux; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux; Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux; VI - 18.211 - 3/12 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008, notamment l'article 20; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 5 et 12; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, troisième partie - livre 1er -Titres I et II; Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment, l'article 133 alinéa 2; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment les articles 1, 2 et 3; Vu les arrêtés d'autorisation d'utilisation privative de la voie publique délivrés par le Collège communal de Stavelot les 5 mars 2008 et 13 avril 2005 au restaurant «La Table de Figaro»; Vu le recours introduit contre l'arrêté d'autorisation susvisé délivré le 5 mars 2008 par Maître Vincent DUPONT, conseil de Monsieur Paul STASSAIN; Vu l'appel d'actes et appel en considérations adressés au Collège communal de Stavelot le 27 juin 2008; Vu les rappels adressés au Collège communal de Stavelot les 25 août, 25 septembre et 27 octobre 2008; Vu la réponse du Collège communal de Stavelot par courrier du 17 novembre 2008, réceptionné le 20 novembre 2008;
  13. Considérant que l'utilisation privative d'une portion du domaine public se fait sur base d'une autorisation domaniale qui peut revêtir deux formes : l'autorisation unilatérale et le contrat (concession domaniale); Que l'autorisation domaniale se définit comme un acte administratif unilatéral autorisant un usager déterminé soit à occuper temporairement une parcelle délimitée du domaine public à titre exclusif, soit à utiliser le domaine public à des fins auxquelles il n'est pas immédiatement destiné, de manière durable mais de façon précaire et révocable et moyennant le paiement d'une redevance; Considérant que doctrine et jurisprudence distinguent deux types d'autorisations unilatérales à savoir le permis de stationnement et la permission de voirie ; que le critère de distinction est le caractère permanent ou non de l'occupation : le permis de stationnement n'autorise qu'une occupation privative superficielle du domaine public, sans emprise dans le sol ou n'y pénétrant pas profondément au contraire de la permission de voirie; Considérant, en l'espèce, que les arrêtés d'autorisation délivrés par le Collège communal de Stavelot sont relatifs à l'établissement d'une terrasse saisonnière sans ancrage dans le sol; qu'ils relèvent en conséquence de la catégorie des permis de stationnement; Considérant que le permis de stationnement n'implique pas d'atteinte à la conserva- tion du domaine et qu'il concerne la circulation sur la voie publique; que son octroi ou son refus est l'exercice d'un pouvoir de police; qu'il s'ensuit que l'autorité communale compétente en la matière est le bourgmestre, en vertu de l'article 133, alinéa 2 de la Nouvelle Loi Communale; Que le Collège communal n'était dès lors pas compétent pour délivrer les arrêtés d'autorisation d'utilisation privative de la voie publique des 5 mars 2008 et 13 avril 2005 ; que ce faisant, il a contrevenu à la loi; que les arrêtés précités sont entachés d'illégalité;
  14. Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs s'applique à l'acte administratif unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard de un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative (article 1er); Que les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle (article 2); que la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que cette motivation doit être adéquate (article 3); VI - 18.211 - 4/12 Considérant que les motifs de droit tiennent dans la mention des textes auxquels l'autorité se réfère pour prendre la décision en cause; que les motifs de fait sont fournis par les circonstances concrètes qui ont amené l'autorité à adopter telle décision; Considérant que les arrêtés d'autorisation précités font référence à «la loi commu- nale» sans même préciser l'une ou l'autre de ses dispositions et alors que depuis l'arrêté royal du 24 juin 1988 la loi communale a été codifiée et a fait place à la Nouvelle Loi Communale; Considérant également que les actes querellés accordent l'autorisation d'occuper à titre privatif la voie publique au restaurant «la Table de Figaro»; qu'il appert des éléments du dossier constitué par le réclamant que le véritable destinataire de l'autorisation est la SPRL «La Table de Figaro»; Considérant enfin que les arrêtés d'autorisation précités n'indiquent pas sur quelle portion du domaine public est autorisée cette utilisation; qu'il n'est fait référence qu'au fait que «la terrasse ne pourra en aucun cas empiéter sur le trottoir situé devant le n/ 29 de la place St Remacle et que la terrasse sera réalisée en conformité avec le permis d'urbanisme délivré le 23 mai 2007»; que toutefois, ce permis d'urbanisme n'est pas joint à l'acte querellé pour faire corps avec lui et pouvoir y trouver des éléments d'appréciation : Que la motivation des arrêtés d'autorisation précités manque en droit et qu'elle n'est pas adéquate; qu'en cela, les arrêtés d'autorisation violent la loi; ARRETE : Article 1er : Les arrêtés d'autorisation d'utilisation privative de la voie publique délivrés par le Collège communal de Stavelot les 5 mars 2008 et 13 avril 2005 au restaurant «La Table de Figaro» sont annulés [...]". Cet arrêté a été annulé également par l’arrêt n/ 189.689 du 21 janvier 2009, le Conseil d’Etat n’ayant pas été averti de l’existence de l’arrêté d’annulation du 22 décembre
  15. Le 10 février 2009, la s.p.r.l. LA TABLE DE FIGARO a demandé une nouvelle autorisation privative d’occuper le domaine public, dans les termes suivants : " [...] Par la présente, j'ai le plaisir de solliciter l'autorisation d'occuper la voirie communale située devant mon établissement pour l'installation d'une terrasse au coin de la place Saint Remacle comme repris au plan ci-annexé. En raison des investissements que j'aimerais consentir et que je ne peux amortir que sur plusieurs années (tables, chaises, parasols), je sollicite une autorisation portant sur cinq années et prenant cours chaque année le lendemain des festivités du Laetare jusqu'au 15 novembre
  16. Comme vous le constaterez à la lecture du plan, les dimensions de la terrasse sont reprises sur celui-ci et je m'engage à les respecter conformément au permis de stationnement qui me sera délivré. Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire [...]".
  17. Le 18 février 2009, le bourgmestre de la ville de Stavelot a pris la décision suivante : " Le Bourgmestre, Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; VI - 18.211 - 5/12 Vu la nouvelle Loi communale,- en particulier les articles 133 alinéa 2 et 135 § 2; Vu l'Ordonnance de Police Administrative Générale approuvée par le Conseil communal en date du 14 avril 2005, en particulier les articles 7 et 9; ci-après dénommée OPAG; Vu la demande en date du 10 février 2009 de la SPRL «La Table de Figaro», place du Vinâve, 4 à 4970 Stavelot, représentée par Mme Anne Close, en vue d'installer une terrasse sur le domaine public; Attendu qu'il ressort des précisions fournies par la SPRL «La Table de Figaro» que, sauf imprévu, l'utilisation privative envisagée ne mettra pas en péril la sûreté publique; Attendu que la présente demande de permis de stationnement relève d'un motif légitime et pertinent pour l'exploitation d'un établissement HORECA; Qu'il apparaît important et opportun, en vue de promouvoir le tourisme et le développement économique de la ville de Stavelot, d'autoriser la SPRL «La Table de Figaro» à installer une terrasse sur le site remarquable que constitue la place Saint Remacle; DECIDE : Art.
  18. Un permis de stationnement est accordé au restaurant «La Table de Figaro» Art.
  19. Le présent permis est délivré pour la période comprise entre le week-end qui suit le Laetare et le 15/11 de chaque année, et ce jusqu'en
  20. Art.
  21. En vertu de l'article 9.4 de l'OPAG, le présent permis de stationnement est révocable sans indemnité si, pour un motif d'utilité publique dûment motivé et moyennant préavis, il doit y être mis fin. Art.
  22. Les conditions suivantes sont d'application : La terrasse ne pourra en aucun cas empiéter sur le trottoir situé devant le n/ 29 de la place St Remacle - La partie du parking située devant la porte du n/ 29 et au-delà devra rester libre. - La terrasse sera réalisée en conformité avec le permis d'urbanisme délivré le 23 mai
  23. - L'emprise de la terrasse sera conforme au plan ci-annexé. Art.
  24. Une copie de la présente décision est remise au demandeur afin de lui servir de titre. Elle sera disponible en permanence sur le lieu d'occupation pour les agents chargés du contrôle". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la requête en ce que le requérant y déclare avoir pris connaissance de la décision attaquée dès le début du mois de mars 2009, qu’une copie du permis de stationnement lui a été remise en date du 9 mars 2009 comme l’atteste sa signature au bas de cette décision, que la requête unique est datée du 20 avril 2009 mais qu’elle porte le cachet du Greffe du Conseil d’Etat du 11 mai 2009; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité de même portée; qu’elle soutient, sur la base d’un article paru dans la presse du 5 mars 2009, dont elle dépose une copie, que le requérant avait connaissance de la décision attaquée avant cette date, que le point de départ du délai a été au plus tard le 3 mars 2009, que la date de délivrance de la copie de la décision par la commune est inopérante puisque le délai de recours commence à courir le jour où, de facto, le VI - 18.211 - 6/12 requérant a connaissance dans toutes ses composantes de la décision lui causant grief, que l’article de presse fait référence à la décision attaquée ce qui établit qu’au plus tard la veille de sa publication, le requérant en était informé et en connaissait la teneur; Considérant que, selon l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, lorsqu’une décision prise par une autorité administrative ne doit pas être notifiée au requérant, le délai court à partir de la prise de connaissance de cette décision par celui-ci; que, toutefois, la connaissance de l’existence d’une décision mais non de son contenu précis ne suffit pas à faire courir le délai; qu’il incombe au requérant, informé de l’existence de la décision, de veiller à prendre connaissance de son contenu; Considérant qu’en l’espèce, il n’est ni établi ni allégué que le requérant aurait abusivement différé la prise de connaissance du contenu de la décision attaquée, dont une copie lui a été délivrée le 9 mars 2009; que la requête unique, envoyée par une lettre recommandée à la poste le 8 mai 2009, est recevable quant au délai; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation du principe de bonne administration, de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et des motifs imprécis", en ce que l'autorisation délivrée a été soumise à certaines conditions, que l'une d’entre elles n’est pas mentionnée dans l'acte attaqué, qu’il est fait référence au permis d'urbanisme délivré le 23 mai 2007, que l’autorisation d’ériger la terrasse sollicitée devrait respecter ce permis, que l’auteur de l’acte n’en reproduit cependant pas les mentions et conditions ni ne joint une copie de celui-ci à l’autorisation, que les tiers ne sont pas informés, en prenant connaissance de l'acte attaqué, de toutes les conditions auxquelles est soumise ladite autorisation de terrasse, que la motivation doit figurer dans l’instrumentum et que son absence ne peut être couverte par des explications postérieures ou par la référence à d'autres écrits ou documents, même s'il est possible d'en prendre connaissance sur fondement la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; Considérant que la partie adverse observe, notamment, qu’en l'espèce, le permis de stationnement du 18 février 2009 ne fait aucune référence dans sa motivation au permis d'urbanisme délivré le 23 mai 2007 par le collège communal, que le bourgmestre a choisi d'imposer des conditions à la délivrance du permis de stationne- ment, entre autres le respect des prescriptions du permis d'urbanisme délivré, que cette condition de respect du permis d'urbanisme n'a aucune incidence sur la motivation VI - 18.211 - 7/12 intrinsèque du permis de stationnement en manière telle qu’il n'était pas nécessaire de joindre une copie de ce permis d'urbanisme au permis de stationnement; Considérant que la partie intervenante soutient que "l'argument tiré de la violation des dispositions relatives à la motivation formelle des actes administratifs est inadéquat dans la mesure où la motivation de l'autorisation de voirie se suffit à elle-même" et que "ce n'est qu'une modalité de mise en œuvre qui fait référence au respect des prescriptions urbanistiques"; Considérant que, comme toute décision de portée individuelle prise par une autorité administrative, le permis de stationnement doit être établi dans le respect des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que sa motivation doit être adéquate; que cette adéquation doit être appréciée in concreto; que, s’agissant d’un permis de stationnement, la motivation est destinée d’abord à éclairer le demandeur; qu’en l’espèce, celui-ci s’est vu notifier antérieurement le permis d’urbanisme le 23 mai 2007, en manière telle qu’il en avait pleinement connaissance et que, dans la décision attaquée, la partie adverse pouvait se limiter à y faire référence sans en rappeler les termes; que, le requérant, tiers par rapport au permis de stationnement et par rapport au permis d’urbanisme, a pu prendre connaissance de ce permis au plus tard au moment du dépôt du dossier administratif au cours de la procédure répertoriée G./A.188.522/VI-17.845, laquelle a donné lieu au prononcé de l’arrêt n/ 189.689 du 21 janvier 2009; qu’il est dès lors sans intérêt à critiquer la décision attaquée en ce que sa motivation ne rappelle pas le contenu de ce permis d’urbanisme; que le moyen n’est pas recevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation de la notion de domanialité publique, des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 537 à 542 et 714 du Code civil, de l’article 12 de la Constitution, de l’article 2 du Protocole n/ 4 du 16/09/1963 à la Convention européenne des droits de l’homme, approuvé par la loi du 24/01/1970, de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19/12/1966 et approuvé par la loi du 15/05/1981, des motifs imprécis et de l’erreur manifeste d’appréciation"; qu’il affirme, en se fondant sur les dispositions invoquées au moyen, que les autorisations d'utilisation privative d'un bien du domaine public doivent rester exceptionnelles et particulièrement circonscrites dans le temps, dans l'espace et quant au bénéficiaire de celle-ci, que la décision attaquée ne respecte nullement ces exigences liées à la notion même de domaine public, qu’elle est délivrée pour une période imprécise et surtout très longue, "entre le week-end qui suit le Laetare et le 15/11 de chaque année jusqu'en 2014", VI - 18.211 - 8/12 qu’ainsi, la présence de cette terrasse sur le domaine public sera autorisée pendant près de huit mois de l'année et ce, durant six années, que cette modalité va à l’encontre de la notion de domaine public et du principe d'égalité, empêchant de façon déraisonnable les habitants de la commune et toute personne quelconque de circuler à l'endroit dévolu à ladite terrasse et que la précarité de cette autorisation n'y change rien; Considérant que la partie adverse fait observer que le domaine public a vocation à servir à l'usage de tous, qu’il ne peut faire l'objet d'une occupation privative que si l'intéressé a obtenu une autorisation préalable de l’autorité compétente et à la condition que l'utilisation privative ne soit pas contraire à la destination du bien, c’est-à-dire à son affectation à l'utilité publique, qu’en l'espèce, le permis de stationnement a été délivré pour la période comprise entre le week-end qui suit le Laetare et le 15 novembre de chaque année, et ce jusqu'en 2014, ce qui ne peut nullement être taxé de période imprécise, qu’il appartient au bourgmestre de délivrer un permis de stationnement pour une période prédéfinie de six ans, qu’il ne s'agit que d'une superficie restreinte du domaine public, que l’objectif poursuivi est non seulement de développer et de soutenir l'activité économique, mais également de développer le tourisme de la commune de Stavelot, que la décision attaquée prévoit expressément en son article 4 que la terrasse ne pourra en aucun cas empiéter sur le trottoir situé devant le n/ 29 de la place Saint-Remacle, que la partie du parking située devant la porte du n/ 29 et au-delà devra rester libre, que la terrasse sera réalisée en conformité avec le permis d'urbanisme délivré le 23 mai 2007, que si le permis de stationnement ne permet plus aux piétons de circuler durant quelques mois à l'endroit réservé à l'installation de la terrasse, cette mesure ne perturbe en rien la circulation des piétons sur la place Saint- Remacle ni ne met en danger les usagers de ce domaine public, qu’aucun accident n'est à déplorer depuis 1998 en raison de l'installation de cette terrasse durant la saison estivale et que le plan annexé au permis de stationnement atteste clairement du caractère raisonnable de cette autorisation au vu de la situation des lieux; Considérant que la requérante en intervention fait valoir, en substance, que l'utilisation privative du domaine public est très limitée, qu’elle porte sur une emprise tout à fait restreinte, qu’elle est réduite à une certaine période de l'année, qu'elle est proportionnée au but poursuivi qui est le développement touristique de l'entité communale et que l'article 3 de l’autorisation précise que le permis de stationnement est révocable sans indemnité si, pour un motif d'utilité publique et moyennant préavis, il doit y être mis fin; VI - 18.211 - 9/12 Considérant que la décision attaquée tient dans la délivrance d’un permis de stationnement sur une portion du domaine public; que, par les dispositions invoquées au moyen, le requérant s’efforce d’en établir l’illégalité; que c’est en vain qu’il invoque à cette fin la violation de la notion de domanialité publique, celle-ci ne constituant pas une des sources formelles du droit; que, quant à la violation alléguée des articles 537 à 542 et 714 du Code civil, il reste en défaut d’établir en quoi la délivrance du permis de stationnement attaqué contreviendrait à toutes et à chacune de ces dispositions ou encore à l’article 12 de la Constitution, qui a trait à la liberté individuelle; que l’on n’aperçoit pas en quoi le même permis de stationnement serait contraire à l’article 2 du Protocole n/ 4 du 16 septembre1963 à la Convention européenne des droits de l’homme, approuvé par la loi du 24 janvier 1970, ainsi qu’à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, ces dispositions ayant trait à la liberté de circulation sur le territoire d’un Etat et pouvant être assorties de restrictions; que c’est encore en vain que le requérant argue de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des motifs imprécis et de l’erreur manifeste d’appréciation; que c’est à juste titre que la partie adverse affirme le caractère raisonnable de cette autorisation, compte tenu des conditions qui l’assortissent, au vu de la situation des lieux; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen, de "la violation de l’arrêté royal du 01/10/1976 de classement du site de la Place Saint Remacle à Stavelot, de la loi du 07/08/1931 sur la conservation des monuments et des sites"; qu’il fait état de ce que l'ensemble formé par la place Saint-Remacle les façades et les toitures des immeubles qui la bordent, à Stavelot a fait l'objet d'un arrêté de classement comme site remarquable, que l'arrête royal édicté sous les références 300.3/24/STAVELOT/9/ CL/CHA interdit très clairement l'érection de "toute installation fixe, mobile ou démontable, provisoire ou définitive", que cette interdiction a été formulée sous la seule réserve d'une autorisation préalable obtenue conformément aux dispositions de la loi du 7 août 1931 (article 6) visant la conservation des monuments et des sites et que le collège communal ne pouvait autoriser la construction contestée par voie d'ordonnance de police administrative sans violer cet arrêté et les dispositions légales qui le sous-tendent; Considérant que la partie adverse fait observer que l'acte attaqué constitue un permis de stationnement, que la construction d'une terrasse en bois à cet endroit a été autorisée par le permis d’urbanisme délivré en date du 23 mai 2007 par le collège communal de Stavelot et visant l’installation d'une terrasse saisonnière sur le domaine VI - 18.211 - 10/12 public, que même si l'arrêté royal du 1er octobre 1976 interdit toute installation fixe, mobile ou démontable, provisoire ou définitive, l’illégalité tirée de cette interdiction aurait dû être invoquée à l’encontre du permis l'urbanisme mais non du permis de stationnement, qu’il s’agit d'une occupation précaire du domaine public, que l'autorisation délivrée peut être retirée du jour au lendemain par simple décision du bourgmestre, qu’une autorisation préalable de la commission des monuments et sites n'est pas requise en cas d’occupation précaire mais que cette commission conserve la possibilité de formuler toutes objections à cet égard, ce qui entraînerait le retrait de l'autorisation faisant l'objet de l'acte attaqué; Considérant que la partie intervenante fait valoir que le requérant aurait dû attaquer le permis d'urbanisme du 23 mai 2007 et non le permis de stationnement; Considérant que la loi du 7 août 1931 invoquée dans le moyen a été abrogée, en ce qui concerne les biens immobiliers situés dans la région de langue française, par l’article 33 du décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française; que les effets d’un arrêté de classement sont actuellement fixés par les articles 206 et 207 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine; que l’autorisation préalable qui est visée par l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 1er octobre 1976 de classement de la Place Saint-Remacle doit dès lors s’interpréter, conformément à ces dispositions à valeur décrétale, comme imposant l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme; Considérant que la décision attaquée a été précédée d’un permis d’urbanisme délivré le 23 mai 2007 qui n’a pas été attaqué dans le délai de soixante jours par le requérant; que, s’agissant d’un acte à portée individuelle, sa légalité ne peut plus être remise en cause dans le cadre du présent recours; que le troisième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée LA TABLE DE FIGARO est accueillie. VI - 18.211 - 11/12 Article
  25. La requête en annulation est rejetée. Article
  26. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  27. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier octobre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 18.211 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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