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Arrêt 196612 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.612 No Rôle: A. 194040/XI-16931 Affaire: Arrêt 196612 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:37 Fiche Arrêt no 196.612 du 1 octobre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.612 du 1er octobre 2009 A. 194.040/XI-16.931 En cause :

  1. BERNARD Alfred,
  2. RASE Nicole, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur BERNARD Jean-Baptiste, ayant élu domicile avenue de la Chapelle 6 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite par courrier recommandé le 22 septembre 2009 par Alfred BERNARD et Nicole RASE, agissant en qualité de représentants légaux de Jean-Baptiste BERNARD, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du 2 septembre 2009 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, notifiée par lettre recommandée du 3 septembre 2009, en ce qu’elle confirme la décision d’orientation vers la 1S année complémentaire prise à l’égard de [leur] fils Jean-Baptiste BERNARD par le Conseil de classe de la première année de l’enseignement général du Séminaire de Floreffe”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 septembre 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; R XI - 16.931 - 1/3 Entendu, en leurs observations, les requérants, et Me S. COPINSCHI, loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du délai déraisonnable dans lequel la demande de suspension a été introduite; Considérant que les demandes de suspension d’extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat ne peut que constater qu’en introduisant la requête plus de quinze jours après la notification de l’acte attaqué, les demandeurs n’ont pas fait preuve de la diligence requise; qu’en termes de plaidoirie, ils exposent qu’ils ont dû privilégier la recherche d’une nouvelle école pour leur fils, que le premier requérant a dû s’absenter plusieurs jours pour participer à un congrès, durant lequel il a préparé la requête qui a été déposée dès son retour, et que la seconde requérante ne pouvait s’en charger utilement; que ces circonstances ne suffisent pas à justifier qu'une demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence le soit plus de deux semaines après la date de notification de la décision attaquée, alors spécialement qu’au vu de ces circonstances empêchant une réaction diligente personnelle, il leur était loisible de s’adresser à un avocat susceptible de les assister en temps utile; que l’extrême urgence alléguée est démentie par le manque d’empressement des requérants à saisir le Conseil d’Etat; que la requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, R XI - 16.931 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.931 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.612 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.955 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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