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Arrêt 196620 - Discipline (fonction publique) - 02/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.620 No Rôle: A. 194049/VIII-7088 Affaire: Arrêt 196620 - Discipline (fonction publique) - 02/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.620 du 2 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.620 du 2 octobre 2009 A.194.049/VIII-7088 En cause : JOSIS Michèle, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51, bte 16 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 septembre 2009 par Michèle JOSIS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française la suspendant dans l'intérêt du service pour une période de trois mois à dater du lundi 14 septembre 2009; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIIIr - 7088 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Michèle JOSIS est membre des services du gouvernement de la Communauté française. Elle y est titulaire du grade d'attaché - et ce depuis le 1er mars 2005 - dans la direction générale de la Culture, service général des Arts de la Scène, sous l'autorité de la Directrice générale (...), Mme Christine GUILLAUME.
  2. Le 27 avril 2008, Michèle JOSIS, envoie, dans le cadre de l’émission de RTL-TVI “Controverse”, un courrier électronique mettant en cause les nominations politiques qui existeraient au sein de l'administration. Elle a, dans la foulée, été interviewée par un journaliste de la même chaîne. A cette occasion, elle se plaint de ne pas se voir confier un poste de direction. Elle explique que des membres de cabinets ministériels font l'objet de parachutages et que lorsqu'elle se plaint de cette situation, sa hiérarchie lui aurait indiqué qu'il faudrait qu'elle travaille dans un cabinet ministériel, qu'elle s'inscrive dans un parti ou qu'elle contacte des gens.
  3. Le 1er mai 2008, elle adresse à sa supérieure hiérarchique un SMS qui comprend notamment le passage suivant: "bref j'ai dit un peu mais je peux encore dire bcp, preuve à l'appui. Les média adorent la vérité. Vraiment triste ms il ne fallait pas me traiter ainsi. Tu peux me remplacer, de tte façon pr ce que tu m'as laissé: 1 voie de garage. Je suis encore très malade ms n'ai pas dit mon dernier mot".
  4. Le 4 juin 2008, la directrice générale f.f., Christine GUILLAUME signifie à l'intéressée l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
  5. Michèle JOSIS répond à ce courrier par un SMS daté du 13 juin 2008, lequel est ainsi rédigé : " Christine, j'ai reçu ton gentil courrier auj. Vu que la poste de Berchem a été fermée pour travaux jusque hier, ceci explique que je n'ai pas pu répondre à ta convocation. VIIIr - 7088 - 2/6 Ms par ailleurs je suis toujours en congé de maladie et donc dans l'impossibilité de me défendre correctement. Merci quand même. Au moins je sais à quoi m'en tenir. Et donc je suis sereine pcq plusieurs fonctionnaires généraux m'ont félicitée pour mon courage (preuve à l'appui) et j'ai mes évaluations + plein d'autres choses en ma faveur. Je suis triste pour toi".
  6. La directrice générale f.f. invite, par courrier du 30 juin 2008, Michèle JOSIS à reprendre contact avec elle dès son retour pour fixer une nouvelle date d'audition. L'indisponibilité pour maladie de Michèle JOSIS perdure alors jusqu'au 17 août
  7. Le 14 août 2009, à l'annonce du retour de Michèle JOSIS, le directeur général Pierre-André SAMYN lui impose une dispense de service à partir du 17 août et indique que cette dispense précède une éventuelle mesure de suspension préventive. Elle est parallèlement convoquée pour être entendue le 24 août 2009 par l'autorité, date qui est reportée au 27 août
  8. A la demande du conseil de Michèle JOSIS, l'audition est reportée au 9 septembre
  9. Le 1er septembre 2009, le conseil de Michèle JOSIS remercie la partie adverse d'avoir reporté l'audition au 9 septembre 2009 et prend acte des décisions de dispense de service. Il ajoute à ce propos que sa cliente "se réserve expressément la possibilité d'y donner les suites requises".
  10. Dans un courrier du 3 septembre 2009 émanant du directeur Pierre FONTAINE, il est rappelé, en réponse à une question posée par le conseil de la requérante, que l'audition du 9 septembre vise à déterminer s'il y a lieu de la suspendre dans l'intérêt du service.
  11. A la demande du conseil de Michèle JOSIS l'audition est reportée du 9 au 10 septembre 2009 à 10 heures.
  12. Lors de l'audition disciplinaire, Michèle JOSIS dépose un écrit de défense et est entendue, assistée de son conseil, par la directrice générale (...), Christine GUILLAUME et par le directeur, Pierre FONTAINE.
  13. Le 11 septembre 2009, l'acte attaqué est notifié à Michèle JOSIS. Il est ainsi motivé : " Considérant que Madame Michèle JOSIS a été interpellée disciplinairement le 4 juin 2008 à raison de faits considérés, à ce stade de la procédure, comme graves, en VIIIr - 7088 - 3/6 particulier une intervention dans les médias appréhendée comme pouvant participer d'un dénigrement de la Communauté française; Considérant que Madame Michèle JOSIS a fait l'objet d'une longue période de maladie et, qu'à son retour de maladie en août 2009, il lui a été imposé une dispense de service précédant une éventuelle suspension dans l'intérêt du service; Considérant que cette dispense retient expressément qu'avant toute reprise éventuelle de fonctions, il convient que le point soit fait avec Madame Michèle JOSIS tant en ce qui concerne ce qu'elle entend exprimer par rapport aux griefs formulés que pour ce qui concerne l'attitude qu'elle entend adopter à l'avenir; Considérant que Madame Michèle JOSIS a été dûment entendue en date du 10 septembre 2009 et qu'un compte rendu de cette audition a été adressé; Considérant qu'il ressort de cette audition que Madame Michèle JOSIS conteste tout d'abord, par la voie de son Conseil, la légitimité de l'intervention au disciplinaire de Madame Christine GUILLAUME non seulement en raison de ce qu'elle ne serait pas statutairement l'autorité disciplinaire compétente mais aussi en raison de ce qu'elle ne pourrait pas, dans le contexte de cette affaire, se prévaloir de l'impartialité requise en sorte qu'il lui est purement et simplement demandé de se déporter; Considérant qu'il ressort ensuite de cette audition que Madame Michèle JOSIS affirme la parfaite légitimité de son intervention dans les médias et la liberté qui est la sienne de reproduire une telle intervention avec toutefois la réserve, sans reconnaissance préjudiciable, de ne plus le faire jusqu'à l'issue de l'action disciplinaire en cours; Considérant par ailleurs que les quelques informations qui ont pu être obtenues quant aux faits qui nourrissent le sentiment d'injustice qui motive Madame Michèle JOSIS à poser des actes qui lui sont reprochés viseraient très probablement son entourage professionnel proche, lequel a par ailleurs mal perçu l'intervention de Madame Michèle JOSIS dans les médias; Considérant que le contexte précité, compte tenu des développements que vient de fournir Madame Michèle JOSIS, pose question sur la qualité de la relation professionnelle que peut encore avoir Madame Michèle JOSIS avec les membres du service dont elle relève actuellement; Considérant par ailleurs qu'il importe d'évidence qu'à son retour en service, Madame Michèle JOSIS soit subordonnée à une autorité en mesure, si besoin est, d'exercer une autorité disciplinaire à son encontre; Considérant qu'en l'état de son positionnement dans la structure de la Direction générale de la Culture, Madame Michèle JOSIS relève bien de l'autorité disciplinaire de Madame Christine GUILLAUME, laquelle est exclusive; Considérant en effet que l'autorité disciplinaire compétente est l'agent de rang 12 au moins dont relève le plus directement le membre du personnel concerné; Considérant que cette autorité n'est pas Monsieur Philippe VAN AELBROUCK, lequel est membre du personnel contractuel; Considérant qu'en l'application de l'article 2 bis de l'arrêté du Gouvernement du 9 février 1998 portant délégation aux fonctionnaires généraux et autres agents du Ministère, un membre du personnel contractuel ne peut poser à l'endroit des membres du personnel statutaire les actes d'application du statut; VIIIr - 7088 - 4/6 Considérant que le supérieur hiérarchique suivant dans la ligne hiérarchique est actuellement Madame Christine GUILLAUME et que, notamment par référence à la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt DOYEN n/ 26997 du 8 octobre 1986), cette compétence est exclusive; Considérant que l'impartialité de cette autorité est directement contestée; Considérant qu'il y a ainsi deux éléments de contexte qui s'opposent en opportunité à une reprise de fonction immédiate et «toutes autres choses étant égales» de Madame Michèle JOSIS; Considérant que ces éléments de contexte doivent être pris en charge et faire l'objet d'une instruction associant, dans le cadre d'une ou plusieurs nouvelles auditions, Madame Michèle JOSIS; Considérant que, dans l'attente, il apparaît raisonnable de suspendre Madame Michèle JOSIS dans l'intérêt du service"; Considérant que la partie adverse oppose une exception d'irrecevabilité déduite de l'absence d'épuisement des voies de recours interne; qu'elle fait valoir que la requérante dispose, par application des alinéas 6 à 10 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2004 fixant les conditions de suspension dans l'intérêt du service des agents des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, en application de l'article 77 du statut des agents des Services du Gouvernement, d'une voie de recours contre la décision de suspension dans l'intérêt du service; qu'elle fait en outre valoir que le débat sur l'effectivité du recours interne relèverait du contentieux des droits subjectifs et échapperait à la compétence du Conseil d'Etat; Considérant que la requérante fait valoir que la durée d'instruction de ce recours qui implique l'avis préalable de la chambre de recours sera telle qu'elle ne peut raisonnablement escompter une décision avant que la mesure en cause n'ait cessé de produire des effets; que selon elle, l'on ne pourrait dès lors lui imposer d'exercer un tel recours préalable sous peine de remettre en cause le principe d'effectivité de son recours et donc de violer le prescrit des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant que le pouvoir reconnu au Conseil d’Etat de prononcer la suspension de l’exécution d’un acte administratif demeure le corollaire de sa compétence générale d'annulation; qu'il en résulte qu'une demande de suspension ne peut être recevable ratione materiae qu'à l'égard d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation; que par application des alinéas 6 à 10 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2004 précité, la VIIIr - 7088 - 5/6 requérante dispose d'une voie de recours interne contre la mesure de suspension dans l’intérêt du service prise à son encontre; que la partie adverse énonce, lors de l'audience publique du 28 septembre 2009, que la chambre de recours pourrait se réunir dans les meilleurs délais et qu'il n'est nullement acquis qu'une décision ne puisse intervenir avant le délai de trois mois correspondant à la durée de la mesure de suspension dans l'intérêt du service qui est attaquée; que contrairement à ce que soutient la partie adverse, la question de l’effectivité du recours interne tel qu’organisé par les alinéas 6 à 10 de l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2004 précité n’échappe nullement au Conseil d’Etat qui demeure en effet parfaitement habilité à écarter sur la base de l’article 159 de la Constitution, l’application de ces dispositions pour contrariété éventuelle avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu’il n’y a toutefois pas lieu d’envisager l’exercice d’une telle censure de non application dès lors que rien ne permet de préjuger qu’une décision ne puisse, dans le cadre du recours interne, intervenir en temps utile; que l'exception d'irrecevabilité est accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  14. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIIIr - 7088 - 6/6 Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 7088 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.620 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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