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Arrêt 196621 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.621 No Rôle: A. 191941/XI-16784 Affaire: Arrêt 196621 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.621 du 2 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.621 du 2 octobre 2009 A. 191.941/XI-16.784 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. ALLARD, avocat rue Longue 332 6200 Châtelet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2009 par l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 23.328 (dans l’affaire n/ 32.870/III) prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 février 2009 et qui lui a été notifiée le 23 février 2009; Vu l’ordonnance n/ 4.271 du 1er avril 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 19 juin 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI - 16.784 - 1/5 Vu l’ordonnance du 19 août 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 24 septembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Chr. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. ALLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour du 5 septembre 2008 prise à l’encontre de XXX” après avoir accueilli le moyen pris par la partie adverse “de la violation de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration ainsi que de l’article 8 de la CEDH” pour le motif suivant : “ 2.

  1. Le Conseil constate en l’espèce que la partie défenderesse ne semble pas avoir appréhendé de manière suffisante la situation exacte de la requérante dès lors que cette dernière est l’aînée d’une famille de trois enfants résidant ensemble dont les parents et les deux autres enfants mineurs au moment de leur arrivée en Belgique sont également demandeurs d’un séjour pour des raisons de santé fondé sur l’article 9ter. La circonstance que la requérante âgée de 19 ans et donc majeure à son arrivée en Belgique ait introduit une demande d’asile en son nom et qu’elle ait ensuite introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis ne modifie en rien le constat selon lequel elle est l’aînée d’une famille de trois enfants, qu’elle réside avec ses soeurs et ses parents depuis son arrivée et qu’elle lie directement sa demande de séjour à celle de ses parents et de ses soeurs. Elle motive en effet celle-ci par le fait « que l’état de santé de ses parents requiert sa présence pour son assistance et son soutien psychologique et affectif, en raison de leur maladie, mais aussi d’une aide à la prise en charge, notamment éducative de ses soeurs encore mineures » et « que si ses parents et soeurs mineures se voient autorisés au séjour pour raison de santé, la requérante invoque le droit à maintenir l’unité des relations familiales ». En prenant une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour sans traiter à tout le moins XI - 16.784 - 2/5 de manière concomitante la demande des parents de la requérante intimement liée à la sienne, la partie défenderesse a violé l’ensemble des dispositions et principes soulevés au moyen.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’erreur de droit, ainsi que de la motivation inexacte ou insuffisante”; qu’il soutient: dans une première branche, que lorsqu’un moyen est pris, comme en l’espèce, de la violation du principe de bonne administration “sans préciser de quel principe il s’agit”, il est irrecevable; dans une deuxième branche, que “le Conseil du contentieux des étrangers n’explique pas en quoi il résulterait de la décision contestée [devant lui] que l’autorité compétente n’aurait pas pris en compte la situation exacte de l’intéressée, mais se contente manifestement de procéder à une nouvelle appréciation des faits en lieu et place de l’autorité administra- tive, [alors qu’] aux termes de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, « le Conseil statue en annulation, par voie d’arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir »”, ce qui suppose qu’il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative; et, dans une troisième branche, que “le Conseil du contentieux des étrangers retient à tort que la décision soumise à son contrôle emporterait violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme” dès lors que la décision du délégué du ministre “n’implique aucune séparation définitive de la défenderesse et de sa famille se trouvant actuellement en séjour irrégulier en Belgique, en sorte que s’il existe une ingérence dans la vie privée et familiale de l’intéressée, elle est à tout le moins proportionnée au but poursuivi par la partie requérante”; Sur la première branche: Considérant que l’arrêt décide que “la partie défenderesse”, ici requérante en cassation, “a violé l’ensemble des dispositions [...] soulevés au moyen”, de sorte que la décision de l’autorité administrative pouvait être annulée sur cette seule base; qu’il s’ensuit que le requérant est sans intérêt à soutenir que le juge aurait dû rejeter l’argument pris de la violation d’un principe; qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli; XI - 16.784 - 3/5 Sur la deuxième branche: Considérant qu’en estimant que l’autorité administrative n’avait “pas appréhendé de manière suffisante la situation exacte” de la partie adverse en cassation, le juge de l’excès de pouvoir n’a pas substitué son appréciation à celle du délégué du ministre, mais a décidé que cette appréciation relève d’une erreur manifeste; et qu’en décidant qu’ “en prenant une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour sans traiter à tout le moins de manière concomitante la demande des parents de la requérante intimement liée à la sienne, la partie défenderesse a violé l’ensemble des dispositions et principes soulevés au moyen”, le juge a pareillement estimé que l’autorité administrative a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le principe de bonne administration; qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé; Sur la troisième branche: Considérant que le requérant est sans intérêt à soutenir que le juge aurait dû rejeter l’argument pris de la violation d’une disposition légale particulière, dès lors que l’arrêt estime que l’autorité administrative “a violé l’ensemble des dispositions et principes visés au moyen”; qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli; DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.784 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.784 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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