id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.622 No Rôle: A. 191510/XI-16744 Affaire: Arrêt 196622 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.622 du 2 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.622 du 2 octobre 2009 A. 191.510/XI-16.744 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 16 janvier 2009 (arrêt n/ 21.554 dans l’affaire 24.557/III); Vu l’ordonnance n/ 4084 du 5 mars 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 13 mai 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 juin 2009 par la partie requérante; XI - 16.744 - 1/5 Vu l’ordonnance du 19 août 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 24 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué constate que le requérant s’est déclaré réfugié le 20 décembre 2004, qu’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 29 janvier 2008 a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et la protection subsidiaire et que le 8 février 2007, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation introduite par le requérant contre l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 12 février 2008; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée: “ Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le Conseil du Contentieux des Étrangers en date du 29/01/
- L’intéressé se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1/ de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : l’intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable avec visa valable.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de l’autorité de chose jugée erga omnes que revêt un arrêt du Conseil d’État, XI - 16.744 - 2/5 cité dans la requête déposée devant le juge administratif; qu’il reproche également à ce dernier de ne pas avoir répondu à un moyen invoqué, mais lui oppose une jurisprudence qu’il estime devoir s’appliquer en dépit des arguments soulevés dans sa requête; Considérant qu’en ce qu’il reproche au juge administratif de ne pas lui avoir répondu, le moyen, à défaut de viser les dispositions légales ou constitutionnelles qui instituent l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles, est irrecevable; que pour le surplus, le requérant expose une vision erronée de l’autorité de chose jugée des arrêts d’annulation; que celle-ci vaut certes erga omnes mais uniquement en ce qui concerne l’affaire tranchée; que soutenir le contraire, comme le fait le requérant, reviendrait, d’une part, à empêcher le développement de toute jurisprudence et, d’autre part, à autoriser le Conseil d’État à prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur la cause qui lui est soumise; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 39/65 de loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas répondu à son argumentation, mais lui oppose sa propre directive jurisprudentielle qu’il entend faire valoir au cas d’espèce; Considérant que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’impose au juge qu’une obligation de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cette disposition; qu’en l’espèce le juge a répondu à l’argument du requérant, lequel, en réalité, critique la pertinence du motif, de sorte qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; que pour le surplus, à défaut d’indiquer la disposition légale qui institue le principe selon lequel les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, la critique développée en second lieu par le requérant n’est pas recevable; Considérant que le requérant soutient, dans un troisième moyen, qu’en statuant ultra petita, le Conseil du contentieux des étrangers a violé l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qu’il évoque l’article 7 de la même loi, alors que la requête déposée devant lui critiquait la motivation de l’acte entrepris; Considérant que l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, appelé également “principe dispositif”, ne constitue pas un principe général du droit, en sorte XI - 16.744 - 3/5 qu’il ne peut entraîner la cassation que s’il est consacré par une disposition légale et si la violation de cette disposition est invoquée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que pris de la violation de l’interdiction de statuer ultra petita, le moyen est donc irrecevable; que le requérant n’est dès lors pas recevable non plus à dénoncer une violation de l’article 39/2, § 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, qu’il présente comme la conséquence de la décision ultra petita du juge administratif; Considérant que le requérant soutient, dans un quatrième moyen, que dès lors que le juge a statué ultra petita, celui-ci viole l’article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, en ce qu’il n’applique pas l’enseignement de l’arrêt n/ 81/2008 du 27 mai 2008 de la Cour, devenue entre-temps constitutionnelle, lequel a dit pour droit que “le Conseil du contentieux des étrangers ne dispose pas d’une compétence de pleine juridiction mais agit comme juge d’annulation”; Considérant que, comme cela ressort de l’examen du troisième moyen, le requérant n’invoque pas valablement la violation de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita; qu’il s’ensuit que le quatrième moyen est également irrecevable puisqu’il allègue, en guise de prémisse de son raisonnement, que le principe dispositif a été violé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.744 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.744 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.622 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div