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Arrêt 196623 - Discipline (fonction publique) - 02/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.623 No Rôle: A. 193377/VIII-6998 Affaire: Arrêt 196623 - Discipline (fonction publique) - 02/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.623 du 2 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 196.623 du 2 octobre 2009 A.193.377/VIII-6998 En cause : LAAKEL HEMDANOU Karim, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1050 Bruxelles, contre :

  1. l'Agence Régionale pour la Propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 13 juillet 2009 par Karim LAAKEL HEMDANOU, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2009 lui infligeant la sanction disciplinaire de quinze jours de retenue sur traitement, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 6998 - 1/9 Vu l'ordonnance du 9 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 septembre 2009 à 9.45 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Barbara TRACHTE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
  3. Le requérant est chef de brigade à l’Agence régionale pour la propreté.
  4. Le 29 octobre 2008, le bulletin de signalement du requérant mentionne des retards les 4, 20, 21, 23, 27, 28 et 29 octobre
  5. Le 3 novembre 2008, le requérant est entendu au sujet de ces retards.
  6. Le 9 décembre 2008, M. A. JACQUES, Directeur des ressources humaines, écrit au requérant en vue de l'application de l'article 41bis du règlement de travail qui dispose que toute arrivée tardive au travail donne lieu à une retenue sur rémunération au prorata du temps non presté, arrondi au niveau du pointage au quart d’heure supérieur et majoré de trente minutes. Pour le mois d’octobre 2008, le retard cumulé de une heure vingt-huit minutes donne lieu à une sanction financière de six heures quinze minutes de retenue de traitement.
  7. Le 16 décembre 2008, le requérant fait l’objet d’une proposition de sanction disciplinaire de 15 jours de retenue de salaire qui est rédigée comme suit : " Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, « Bruxelles-Propreté »; Vu la convocation qui vous a été remise contre accusé de réception à comparaître le 03 novembre pour vous entendre au sujet des faits reprochés, à savoir : Retard répétitifs du mois d'octobre 2008 VIII - 6998 - 2/9 Considérant que votre audition est intervenue le 03 novembre 2008 en présence de Messieurs M. TOUHAMI, Ingénieur de propreté publique, E. VAN DEN BEMPT, délégué syndical et S. SEGHERS, administratif, Considérant que durant le mois d'octobre 2008, il a été constaté que vous êtes arrivé 6 fois en retard sur votre lieu de travail; Considérant qu'il appert du dossier constitué à votre encontre, qu'au cours de cette année 2008, vous avez déjà été averti des problèmes engendrés par vos retards répétitifs; Considérant que vous ne pouvez nier les faits, vos pointages l'attestant; Considérant que vous invoquez des problèmes médicaux, pour justifier vos retards; Qu'il vous appartenait néanmoins de faire le nécessaire pour vous faire couvrir en cas d'incapacité de travail; Que vous n'apportez aucune preuve des problèmes invoqués; Considérant par ailleurs qu'en tant que brigadier, vous devez assurer l'encadrement des agents et avez un rôle d'exemple vis-à-vis d'eux; Que vos retards engendrent des problèmes d'organisation et un surcroît de travail pour vos collègues; Compte tenu des faits, En application de l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension dans l'intérêt du service du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, «Bruxelles-Propreté». J'estime qu'il convient de proposer la sanction de 15 jours de retenue sur salaire. Si vous désirez introduire un recours contre cette proposition, vous disposez d'un délai de 15 jours calendrier à dater de la présente pour saisir la Chambre de recours (...)".
  8. Le 24 décembre 2008, le requérant introduit un recours contre cette proposition de sanction.
  9. Le 21 janvier 2009, le bulletin de signalement du requérant mentionne un retard de une heure trente huit minutes le jour même.
  10. Le 22 janvier 2009, la Chambre de recours, après avoir entendu le requérant assisté d’un délégué syndical, rend l’avis suivant au sujet des retards du mois d’octobre 2008 : " (...) CIRCONSTANCE DES FAITS ET DEFENSE Monsieur LAAKEL HEMDANOU Karim est arrivé en retard à de nombreuses reprises en octobre
  11. Il ne conteste pas la matérialité des faits, il souffrait des dents à cette époque et prenait des médicaments pour dormir. Il regrette ces retards mais fait valoir qu'il est quand même venu travailler et a même parfois fait des heures supplémentaires. Il demande de ne pas être sanctionné financièrement car il l'a déjà été (sanction automatique non disciplinaire). AVIS La chambre de recours estime que le comportement d'un brigadier a une valeur exemplative par rapport au reste du personnel et qu'il se doit de respecter scrupuleusement les horaires. Toutefois, la proposition de sanction est trop sévère et paraît disproportionnée. Monsieur LAAKEL HEMDANOU Karim n'a aucun antécédent disciplinaire. En conclusion, la chambre de recours préconise la sanction de rappel à l'ordre". VIII - 6998 - 3/9
  12. Le 27 janvier 2009, le requérant est entendu au sujet de son arrivée tardive du 21 janvier.
  13. Le 4 février 2009, Vincent JUMEAU, Directeur général, décide d’infliger la sanction disciplinaire de la retenue de 8 jours de traitement pour les retards du mois d’octobre
  14. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation et en suspension qui est actuellement pendant sous le numéro de rôle G/A 192.0307VIII-
  15. Le 10 février 2009, le requérant fait l’objet d’une proposition de sanction disciplinaire de 1 mois de retenue de salaire, pour son retard du 21 janvier 2009, qui est rédigée comme suit : " Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, « Bruxelles-Propreté »; Vu la convocation qui vous a été remise contre accusé de réception à comparaître le 27 janvier pour vous entendre au sujet des faits reprochés, à savoir : - Bulletin de signalement 29577: nouvelle arrivée tardive et perturbation du travail du secteur alors que vous étiez en charge du lancement du travail du secteur. Arrivée à 06h38 au lieu de 05h00, vous n’avez pas assuré le départ du camion Unesco de 05h30, l’appel des agents, le départ de toutes les missions du secteur dont vous aviez la charge. Considérant que votre audition est intervenue le 27 janvier 2009 en présence de Messieurs M. TOUHAMI, Ingénieur de propreté publique, E. VAN DEN BEMPT, délégué syndical et Madame M. DEVREUX, surveillante; Considérant que ce 21 janvier, il a été constaté que vous êtes arrivé 06h38 au lieu de 05h00 alors que vous aviez la charge de l’ouverture du secteur; Considérant qu'il appert du dossier constitué à votre encontre que ce n’est pas la première fois que vous arrivez tardivement et vous avez été entendu pour de mêmes faits; Considérant de surplus que le jour de votre retard (1h38!), le précédent dossier était en cours de traitement; Considérant que vous reconnaissez les faits qui sont d’ailleurs confirmés par votre pointage manuel (en raison de l’oubli de votre carte); Que vous aviez été largement averti des problèmes organisationnels qu’engendre tout retard; Considérant que pour justifier votre retard, vous expliquez avoir oublié de programmer votre réveil; Considérant que le planning d’ouverture du secteur vous est communiqué en temps utile et vous connaissiez donc les heures auxquelles vous étiez attendu; Qu’il vous appartient de prendre vos dispositions afin que vous assuriez votre service; Que la justification que vous invoquez n’excuse en rien votre retard; Considérant par ailleurs qu’en tant que brigadier, je vous rappelle que vous devez assurer l’encadrement des agents et que vous avez un rôle d’exemple vis-à-vis d’eux; Que ce retard a engendré d’énormes problèmes d’organisation et un surcroît de travail pour vos collègues; Compte tenu des faits, En application de l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la VIII - 6998 - 4/9 suspension dans l'intérêt du service du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, «Bruxelles-Propreté». J'estime qu'il convient de proposer la sanction de 1 mois de retenue sur salaire. Si vous désirez introduire un recours contre cette proposition, vous disposez d'un délai de 15 jours calendrier à dater de la présente pour saisir la Chambre de recours (...)".
  16. Le 20 février 2009, le requérant introduit un recours contre cette proposition de sanction.
  17. Le 18 mars 2009, M. A. JACQUES, Directeur des ressources humaines inflige en application de l’article 41bis du règlement de travail une sanction financière de retenue de traitement de trois heures pour le retard cumulé de une heure cinquante minutes au cours du mois de janvier
  18. Le 19 mars 2009, la Chambre de recours, après avoir entendu le requérant assisté d’un délégué syndical, rend l’avis suivant : " (...) CIRCONSTANCES DES FAITS ET CHRONOLOGIE Le 21 janvier 2009 Monsieur Laakel Hemdanou Karim est arrivé à 6 heures 38' au lieu de 5 heures 00' sur les lieux de son travail alors qu’il était en charge de l’ouverture du secteur. Son réveil, mal programmé, n’avait pas sonné. Il reconnaît les faits et les regrette. Le 22 janvier 2009, l’intéressé comparaissait devant la chambre de recours pour une série d’autres retards. Le même jour une proposition de sanction a été faite par la chambre de recours. LA DEFENSE DE MONSIEUR LAAKEL HEMDANOU fait valoir que l’article 41bis du règlement d’ordre intérieur n’a pas été respecté, lequel prévoit qu’en «cas de retards répétitifs importants, une procédure disciplinaire pourra être initiée». L’agent n’a qu’un seul retard, certes important, mais depuis, et sans doute suite à la sanction encourue, il a demandé à changer d’horaire pour être moins exposé. De plus, d’autres membres du personnel arrivent en retard et Monsieur Laakel a l’impression que leur cas est régularisé, sinon pourquoi a-t-on refusé à sa déléguée syndicale l’accès aux listes de pointage où cela pouvait être vérifié. AVIS Après délibération un avis unanime, ou en tout cas majoritaire, ne peut être dégagé. La chambre de recours estime devoir faire plusieurs observations : 1) L'arrivée très tardive de l'agent a provoqué une importante perturbation dans tout le secteur, fort préjudiciable à l'Agence. 2) Pourquoi ce fait de retard important n'a-t-il pas été joint aux autres faits reprochés lors de la séance du 22 janvier 2009 ? 3) Si tel avait été le cas, la sanction proposée par la chambre de recours aurait peut-être été différente. 4) D'autre part, la sanction prononcée par l'Agence semble entre-temps avoir porté ses fruits puisque plus aucun retard n'est à reprocher à Monsieur Laakel depuis le 22 janvier
  19. 5) Une nouvelle sanction serait inadéquate et en contrariété avec l'article 41 bis du règlement d'ordre intérieur. 6) Il y a lieu de considérer que le retard du 21 janvier 2009, survenu alors que les précédents retards n'avaient pas encore été sanctionnés définitivement, relève du même comportement fautif que ceux ultérieurement sanctionnés par l'Agence par une VIII - 6998 - 5/9 retenue de traitement de huit jours signifiée par lettre recommandée à l'intéressé le 4 février 2009".
  20. Le 7 avril 2009, Vincent JUMEAU, Directeur général, décide d’infliger la sanction disciplinaire de la retenue de 15 jours de traitement pour le retard du 21 janvier
  21. Le 7 mai 2009, la première partie adverse décide de retirer les sanctions pécuniaire et disciplinaire des 9 décembre 2008 et 4 février 2009 qui sanctionnent les mêmes retards du mois d’octobre 2008 en méconnaissance du principe "non bis in idem".
  22. Le 8 mai 2009, Vincent JUMEAU, Directeur général, prend la décision suivante : " Considérant la sanction pécuniaire qui vous a été infligée le 9 décembre 2008 en application du Règlement de travail, Considérant la décision de sanction administrative du 4 février 2009 de 8 jours de retenue de traitement, Considérant le retrait de la sanction pécuniaire intervenue en date du 7 mai 2009, Considérant la décision de retrait de la sanction administrative prise en date du 7 mai 2009, Considérant qu'il convient de reprendre la procédure disciplinaire au stade de la proposition de sanction, vous notifiée le 16 décembre 2008 ; Vu l'arrête du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995, fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence Régionale pour la Propreté, « Bruxelles Propreté », Considérant les faits mis à votre charge ayant fait l'objet de votre audition le 3 novembre 2008 pour les faits vous reprochés, à savoir : > Retards des 4-20-21-23-27-28-29 octobre 2008 Considérant la proposition de sanction de 15 jours de retenue sur traitement notifiée le 16 décembre 2008 par Monsieur Jean SCHOONJANS, ingénieur directeur opérationnel, Vu votre recours du 24 décembre 2008, Vu l’avis rendu par la chambre de recours le 22 janvier 2009 se traduisant par la sanction du rappel à l'ordre, Considérant que je ne puis me rallier à cet avis, Considérant en effet que les faits sont établis et reconnus par vous, Considérant que les manquements dont vous avez fait preuve constituent une infraction notamment à l’article 41 du règlement de travail, Considérant que ceux-ci sont d'autant plus graves qu'il s'agit dans votre chef d'un comportement répétitif, Considérant en outre que vous aviez déjà fait à ce propos l'objet de diverses remontrances verbales, Considérant que - même si vous avez finalement introduit (le 23 janvier 2009) un rapport de votre médecin attestant que vous aviez subi une intervention chirurgicale le 15 octobre 2008 ayant entraîné une incapacité de travail du 14 au 19 octobre 2008 inclus - les problèmes médicaux que vous invoquez pour justifier vos retards ne peuvent excuser ceux-ci en raison de votre manque de ponctualité que l'on peut qualifier de coutumier, Considérant par ailleurs qu'en votre qualité de brigadier vous êtes tenu de respecter le règlement d'autant plus strictement qu'il vous appartient d'encadrer les agents et que vous êtes censé montrer l'exemple, VIII - 6998 - 6/9 Considérant, in fine, que votre comportement est de nature à perturber l'ambiance au sein de votre service ainsi que le bon fonctionnement de celui-ci. Considérant que si la proposition de sanction émise le 16 décembre 2008 semble excessive dans la mesure où les retards sanctionnés sont dans l'ensemble de courte durée, celle du rappel à l'ordre semble insuffisante au regard de la répétition des retards ainsi qu' au regard de votre fonction et au caractère exemplatif de celle-ci, Dès lors, j'ai décidé de vous infliger la sanction de huit jours de retenue sur traitement". Il s’agit de l’acte attaqué dans le dossier portant le numéro de rôle G/A.193.342/VIII-
  23. Le 12 mai 2009, la première partie adverse décide de retirer les sanctions pécuniaire et disciplinaire des 18 mars et 7 avril 2009 qui sanctionnent le même retard du 21 janvier 2009 en méconnaissance du principe "non bis in idem".
  24. Le 13 mai 2009, Vincent JUMEAU, Directeur général, prend la décision suivante : " Considérant la sanction pécuniaire qui vous a été infligée le 9 décembre 2008 en application du Règlement de travail, Considérant la décision de sanction administrative du 4 février 2009 de 8 jours de retenue de traitement, Considérant le retrait de la sanction pécuniaire intervenue en date du 7 mai 2009 , Considérant la décision de retrait de la sanction administrative prise en date du 7 mai 2009, Considérant la nouvelle décision de sanction administrative du 8 mai 2009 de 8 jours de retenue de traitement, Considérant la sanction pécuniaire qui vous a été infligée le 18 mars 2009 en application du Règlement de travail, Considérant la décision de sanction administrative du 7 avril 2009 de 15 jours de retenue de traitement, Considérant le retrait de la sanction pécuniaire infligée le 18 mars 2009, intervenue en date du 12 mai 2009, Considérant la décision de retrait de la sanction administrative de 15 jours de retenue de traitement, prise en date du 12 mai 2009, Considérant qu'il convient de reprendre la procédure disciplinaire au stade de la proposition de sanction, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995, fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence Régionale pour la Propreté, « Bruxelles Propreté »; Considérant les faits mis à votre charge ayant fait l'objet de votre audition le 27 janvier 2009 pour les faits vous reprochés, à savoir : > à nouveau arrivée tardive et perturbation du travail du secteur alors que vous étiez en charge du lancement du travail du secteur > arrivée à 6 h 38' au lieu de 5 h, vous n'avez pas : - assuré le départ du camion Unesco de 5 h 30 - l'appel des agents - le départ de toutes les missions dont vous aviez la charge - ni le contrôle du premier échelon Considérant la proposition de sanction de 1 mois de retenue sur traitement notifiée le 10 février 2009 par Monsieur Jean SCHOONJANS, ingénieur directeur opérationnel; VIII - 6998 - 7/9 Considérant le recours que vous avez introduit contre cette proposition en date du 20 février 2009; Que suite à ce recours, vous avez été convoqué en Chambre de recours le 19 mars 2009; Vu les remarques rendues par la chambre de recours le 19 mars 2009 signifiant qu'un avis unanime n'avait pu se dégager, mais l'on pouvait constater que : - le retard du 21 janvier 2009 a été fort préjudiciable à l'Agence en raison de la perturbation, importante, provoquée dans tout le secteur - l'on n'ait pas évoqué ce retard lors de la séance du 22 janvier 2009 - l'avis rendu par la chambre de recours lors de la séance du 22 janvier 2009 aurait pu être différent - aucun nouveau retard n'est à déplorer depuis cette séance - une nouvelle sanction serait en contrariété avec l'article 41bis du règlement de travail - le retard du 21 janvier 2009 relève du même comportement fautif que ceux sanctionnés par l'Agence le 4 février 2009; Considérant que le 2l janvier 2009 vous êtes arrivé à votre poste de travail à 6 h 38', avec 1 h 38' de retard, alors que vous aviez en charge l'ouverture du secteur et que vous étiez tenu d'assurer le départ de la tournée Unesco à 5 h 30; Que vous n'avez pas prévenu le secteur de votre retard; Considérant que vous avez reconnu les faits; Considérant qu'il ne m'est pas possible de me rallier à l'avis de la Chambre de recours dans la mesure où il n'a pas été rendu; Considérant néanmoins que la Chambre de recours a relevé que votre comportement avait été fort préjudiciable à l’Agence en raison des perturbations provoquées dans tout le secteur; Qu'elle a également relevé le caractère répétitif de ce manquement, ce qui peut être considéré comme une récidive; Considérant qu'en réponse à la Chambre de recours, la présente procédure procédure a du être initiée en application du prescrit du chapitre IV, article 11, § 1er, alinéa 4 dudit Arrêté; Considérant que le manquement dont vous avez fait preuve est aggravé en raison de votre grade de brigadier et par le fait que le jour de votre retard vous aviez la responsabilité de l'ouverture de votre secteur Considérant que votre retard de plus d'une heure trente a fortement perturbé l'organisation du travail et a entraîné un surcroît de travail pour vos collègues et que ceci est de nature à dégrader le climat de travail; Que par ailleurs en raison de votre fonction de brigadier, il vous appartient de montrer l'exemple à l'ensemble du personnel; Considérant qu’en date du 8 mai 2009, une sanction disciplinaire de 8 huit jours de retenue sur traitement vous a été infligée pour vos retards antérieurs; Considérant que la répétition des faits implique une sanction graduelle; Tenant compte de ce qui précède, j'ai décidé de vous infliger la sanction de quinze jours de retenue sur traitement (...)". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que par une décision du 23 septembre 2009, la première partie adverse a procédé au retrait de la sanction en se référant au rapport de l'auditorat concluant à l'irrégularité de l'acte attaqué en raison de l'illégalité affectant l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, « Bruxelles-Propreté »; que cette circonstance prive VIII - 6998 - 8/9 le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la seconde partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  25. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la deuxième partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6998 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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