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Arrêt 196625 - Discipline scolaire - 02/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.625 No Rôle: A. 194029/XI-16929 Affaire: Arrêt 196625 - Discipline scolaire - 02/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-06 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.625 du 2 octobre 2009 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.625 du 2 octobre 2009 A. 194.029/XI-16.929 En cause :

  1. KHEIR Mustapha,
  2. KHEIR Fouzia, agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures KHEIR Leyla et Hanaa, ayant élu domicile chez Me A. MOSCHETTI, avocat, rue de France 7 4800 Verviers, contre : la Commune de Dison. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 22 septembre 2009 par Mustapha KHEIR et son épouse Fouzia KASSAR, agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures Leyla KHEIR, née le 15 décembre 1999, et Hanaa KHEIR, née le 26 décembre 2000, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision, prise par le conseil communal de Dison le 17 septembre 2009 et signifiée par exploit d’huissier de justice le 18 septembre 2009, d’exclure définitivement ces enfants de l’école communale du Husquet; Vu l’ordonnance du 22 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 1er octobre 2009 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. MOSCHETTI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes S. MARCY et C. VERCHEVAL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.929 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée, dont la description des faits n’est pas contestée par les demandeurs, énonce ce qui suit: “ Le Conseil, Vu le règlement d’ordre intérieur des écoles communales de Dison adopté par le Conseil communal en date du 28 mai 2009; Vu le décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur Mustapha KHEIR en date du 14 septembre 2009; Vu l’avis rendu en date du 14 septembre 2009 par le corps enseignant de l’école communale du Husquet; Considérant que le règlement d’ordre intérieur des écoles communales de Dison porte en son article 10, § 4 que: «Le port de tout couvre-chef est interdit à l’intérieur de l’école pour les élèves, sauf sur production d’un certificat médical circonstancié et à l’exception des cours de récréation»; Considérant que ledit règlement d'ordre intérieur a été adopté par le Conseil communal en date du 28 mai 2009, il a été communiqué aux parents dès le mois de juin 2009; Considérant que le mardi 1er septembre 2009, Leyla et Hanaa KHEIR se présentent toutefois munies d’un couvre-chef; Considérant que la directrice de l’école communale du Husquet, Madame Danielle DEBLON-VERVIER, rappelle donc à Monsieur M. KHEIR la portée du règlement d’ordre intérieur et lui demande de bien vouloir permettre à ses filles de s’y conformer; Considérant que Monsieur M. KHEIR préfère alors reprendre ses enfants et ne pas les laisser au sein de l’établissement scolaire; Considérant que Leyla et Hanaa KHEIR ne viennent pas à l’école en date du 2 septembre 2009; Considérant que le jeudi 3 septembre 2009, les enfants se présentent accompagnées de leur père de nouveau pourvues d’un couvre-chef; Considérant que la directrice de l’établissement a encore une fois un entretien plus approfondi avec Monsieur M. KHEIR au sujet du règlement, de ses implications et des conséquences de son non-respect par les enfants; R XI - 16.929 - 2/8 Considérant que Monsieur M. KHEIR persiste néanmoins dans son refus d’appliquer le règlement et reprend dès lors ses deux filles à domicile; Considérant, au vu de la situation, que la directrice adresse le jour même un courrier recommandé à Monsieur M. KHEIR dans lequel elle insiste une nouvelle fois sur les risques d’exclusion définitive que la violation du règlement risque de générer; Considérant que le vendredi 4 septembre, Monsieur M. KHEIR dépose ses filles dans la rue derrière l’école et repart en voiture; Considérant que les enfants sont vêtues d’un couvre-chef et qu’elles refusent de le retirer; Considérant que l’article 11, § 1er, al. 2, du règlement d’ordre intérieur prévoit qu’ «en cas de non-respect du [...] règlement, le directeur avertira le Pouvoir organisateur et l’élève sera raccompagné à son domicile»; Considérant que la directrice Madame DEBLON-VERVIER a dès lors reconduit les enfants à leur domicile; Considérant qu’à cette occasion, Monsieur M. KHEIR a de nouveau marqué son refus de se plier au règlement; Considérant que le lundi 7 septembre, le même schéma se reproduit: Leyla et Hanaa ont un couvre-chef; Madame la directrice rappelle le contenu du règlement d’ordre intérieur; Monsieur M. KHEIR retourne avec ses filles; Considérant que le même jour, la Commune de DISON adresse un courrier recommandé à Monsieur et Madame M. KHEIR par lequel ils sont invités à une audition à l’Administration communale en date du 14 septembre 2009 à 8h30 au sujet d’une procédure d’exclusion définitive de l’école à l’égard de leurs filles Leyla et Hanaa; Considérant que ledit courrier prévoit la possibilité pour eux de se faire assister d’un avocat et de demander l’audition de témoins; Considérant qu’il mentionne également la mise à disposition du dossier administratif; Considérant que le mardi 8 septembre, Leyla et Hanaa ne se sont pas présentées à l’école; Considérant que le mercredi 9 septembre, les enfants sont munies d’un couvre-chef et que Monsieur M. KHEIR refuse qu’elles le retirent; Considérant que Monsieur KHEIR ramène donc ses enfants à domicile à la demande de la directrice de l’école, Madame DEBLON-VERVIER; Considérant qu’à partir du jeudi 10 septembre, Leyla et Hanaa KHEIR sont autorisées à pénétrer dans l’école en raison d’une Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de VERVIERS; Considérant que, le 14 septembre 2009, lors de son audition, Monsieur M. KHEIR réaffirme catégoriquement son intention de ne pas respecter le règlement; Considérant que l’article 11, § 2 du règlement d’ordre intérieur des écoles communales de Dison porte: R XI - 16.929 - 3/8 «En cas de non-respect du présent règlement, ou du règlement spécifique à l’établissement fréquenté, l’élève fautif s’expose à une sanction disciplinaire proportionnée à la gravité des faits commis: 1/ Le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents; 2/ L’exclusion provisoire de l’établissement ou d’un cours (après notification aux parents). Une telle exclusion ne peut, sauf dérogation, excéder 12 demi- journées dans le courant d’une même année scolaire; 3/ L’écartement provisoire: si la gravité des faits le justifie, le Pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école; 4/ L’exclusion définitive». Considérant que la violation de l’article 10, § 4 du règlement d’ordre intérieur est établie à suffisance par les témoignages de la directrice Madame DEBLON-VERVIER et des enseignants de l’école du Husquet; Considérant en outre que Monsieur M. KHEIR ne conteste pas qu’il refuse l’application du règlement d’ordre intérieur sur ce point lors de son audition du 14 septembre 2009; Considérant que la gravité de l’infraction au règlement d’ordre intérieur découle en l’espèce du caractère répété de celle-ci; Considérant que Monsieur M. KHEIR a clairement fait savoir qu’il ne permettrait jamais à ses filles de se conformer à l’interdiction du port du couvre-chef; Considérant que les sanctions autres que l’exclusion définitive ne sont donc pas de nature à assurer le respect du règlement; Considérant d’ailleurs que le courrier du 3 septembre envoyé par la direction de l’école apporte les mêmes garanties que le rappel à l’ordre prévu par le règlement mais que l’on n’a constaté aucun changement de comportement dans le chef de Monsieur M. KHEIR et de ses filles; Considérant qu’une mesure temporaire ne fera que reporter le problème de quelques jours, mais ne le résoudra pas puisque Monsieur M. KHEIR est parfaitement informé de ce que le port du couvre-chef par ses enfants est contraire au règlement et que c’est délibérément qu’il décide de ne pas permettre à Leyla et Hanaa de le respecter; Considérant que la mesure d’exclusion définitive est dès lors la seule mesure utile; Considérant que le respect du règlement d’ordre intérieur est indispensable au bon fonctionnement de l’établissement scolaire et qu’il est nécessaire d’éviter les dérives que pourraient engendrer des violations diverses à celui-ci; Considérant que cette mesure est donc raisonnable et proportionnée par rapport à l’objectif légitime que constitue l’application du règlement; Considérant que la possibilité a été donnée à Monsieur M. KHEIR, ainsi qu’à son conseil Maître Alessandra MOSCHETTI, de s’exprimer sur la situation lors de l’audition organisée le 14 septembre 2009 dans les locaux de l’administration communale de DISON; Considérant que Monsieur M. KHEIR et son conseil estiment que le voile porté par Leyla et Hanaa KHEIR ne constitue pas un couvre-chef; R XI - 16.929 - 4/8 Considérant pourtant que le dictionnaire «Le Petit Robert» définit le couvre-chef par «ce qui couvre la tête»; Considérant qu’il n’existe aucune raison de s’éloigner de cette définition et du sens premier du terme puisque celui-ci s’avère tout à fait clair; Considérant que le foulard des enfants couvre leur tête et, à ce titre, constitue bel et bien un couvre-chef au sens du règlement d’ordre intérieur; Considérant que Monsieur M. KHEIR affirme que le règlement d’ordre intérieur est contraire aux droits de l’enfant; Considérant que le Pouvoir organisateur ne partage pas ce point de vue; Considérant qu’il est conforme aux droits de l’enfant de recevoir un enseignement paisible; Considérant que la bonne marche de l’établissement scolaire requiert également un climat serein; Considérant que le port du couvre-chef par certains enfants est de nature à troubler la sérénité des cours et que l’on ne peut commencer à établir de distinction parmi ceux-ci (passe-montagne, casque pour faire de la bicyclette, masques divers, ...), ce qui serait discriminatoire; Considérant que le corps enseignant de l’école communale du Husquet a d’ailleurs rendu l’avis suivant en date du 14 septembre 2009, confirmant également la nécessité du respect du règlement sur ce point: «Nous actons le refus réitéré de Monsieur Kheir de permettre à ses deux enfants Leyla et Hanaa de se conformer au règlement d’ordre intérieur de l’enseignement communal de Dison en leur interdisant notamment d’enlever leur couvre-chef et comme rien ne semble le faire changer d’avis et que cette situation est de nature à contrevenir à la bonne marche de l’école et à la tenue d’un enseignement paisible, après débat, le corps enseignant décide à l’unanimité de demander l’exclusion définitive qui lui apparaît la seule solution raisonnable et envisageable». Considérant que Monsieur M. KHEIR observe également que ses filles ont commencé leur scolarité au sein de l’école communale du Husquet et qu’il est inadmissible de les arrêter en fin de parcours; Considérant que le règlement dont découle la procédure d’exclusion définitive a été adopté le 28 mai 2009 et a vocation à s’appliquer dès la rentrée des classes, à savoir le 1er septembre 2009; Considérant qu’il n’existe aucune raison valable de surseoir à sa mise en oeuvre; Considérant d'ailleurs que les parents d'élèves avaient été informés de ces changements dès le mois de juin 2009; Considérant que le nouveau règlement a au surplus été approuvé par le conseil de participation, lequel regroupe notamment des parents d’élèves des différentes écoles communales; Considérant que Monsieur M. KHEIR invoque enfin les bons résultats scolaires de ses filles; Considérant que les résultats scolaires des enfants ne permettent pas de légitimer les violations répétées du règlement; R XI - 16.929 - 5/8 Considérant que le Pouvoir organisateur constate néanmoins que certaines difficultés étaient déjà apparues lors de l’année scolaire 2008-2009 et avaient nécessité le recours au médiateur de la Communauté française; Considérant qu’aucun des éléments avancés par Monsieur M. KHEIR ne permet de justifier la violation systématique et volontaire du règlement d’ordre intérieur; POUR CES RAISONS, Le Conseil communal de Dison, en sa qualité de Pouvoir organisateur de l’école communale du Husquet, Par scrutins secrets séparés, Pour ce qui concerne Leyla KHEIR, Au scrutin secret et par 19 oui et 1 abstention, Estime que le refus répété de respecter l’article 10 § 4 du règlement d’ordre intérieur des écoles communales de Dison justifie une sanction; Au scrutin secret et par 19 voix pour et 1 non, décide que l’enfant Leyla KHEIR est exclue définitivement de l’école du Husquet; Pour ce qui concerne Hanaa KHEIR, Au scrutin secret et par 19 oui et 1 abstention, Estime que le refus répété de respecter l’article 10 § 4 du règlement d’ordre intérieur des écoles communales de Dison justifie une sanction; Au scrutin secret et par 19 voix pour et 1 non, décide que l’enfant Hanaa KHEIR est exclue définitivement de l’école du Husquet.”; Considérant que les demandeurs soutiennent “que l’exécution immédiate de la décision attaquée aurait pour conséquence que [leurs] enfants [...] ne soient plus scolarisées puisqu’un recours contre la décision d’exclusion proprement dite est introduit part la présente requête, recours ayant pour but de faire annuler l’exclusion prononcée et donc, de permettre aux fillettes de réintégrer l’école”, qu’ “en raison du libre choix des parents que garantit l’article 24, § 1 al. 2 de la Constitution, le fait de ne pas pouvoir poursuivre l’enseignement choisi constitue un risque de préjudice grave et difficilement réparable, même si l’élève a entre-temps été inscrit dans un autre établissement”, que “durant la procédure de recours, si la décision attaquée est exécutée immédiatement, les enfants exclues ne seront pas scolarisées et seront dès lors privées de leur droit à l’enseignement et à l’instruction, droits consacrés expressément par la Constitution et les normes européennes et internationales précitées, outre l’obligation scolaire qui s’impose aux enfants mineurs”, que les enfants “risquent de perdre une année scolaire”, “sont à un stade de leur scolarité extrêmement important dans la mesure où elles sont en apprentissage de la langue française et de tous autres cours d’éveil, avec des autres enfants de leur âge”, “n’ont en outre jamais eu la moindre difficulté sur le plan scolaire, ni d’ailleurs au niveau de leur comportement”, “sont intégrées dans l’école de Husquet depuis leur maternelle”, “portent le voile depuis leur 1ère année primaire”, “qu’il ne leur a jamais été fait le reproche de porter une tenue incorrecte ni même de manquer de respect du R XI - 16.929 - 6/8 fait de leur voile”, “habitent en outre très proche [sic] de leur école”, “que leur frère est également scolarisé à l’école de Husquet”, “que compte tenu de l’ancrage des fillettes dans l’école de Husquet, de toutes leurs attaches, les requérants ne souhaitent pas les inscrire dans une autre école au risque de leur causer un préjudice grave et difficilement réparable, notamment d’un point de vue moral”, “qu’à défaut de suspendre la décision, il ne sera pas possible aux filles des requérants d’être inscrites dans une école voisine dans la mesure où, de par son règlement d’ordre intérieur, la Commune de Dison prohibe le port du voile en tant que couvre-chef dans l’ensemble de celle-ci, en ce compris le village d’Andrimont”, “qu’en outre, pour avoir un intérêt à la procédure d’annulation à venir et a fortiori, au présent recours en extrême urgence, les fillettes ne peuvent évidemment s’inscrire dans une autre école” et “que pour cette raison notamment, on ne peut faire grief aux requérants de ne pas scolariser leurs enfants dans la mesure où, vu les considérations ci-dessus, s’ils les inscrivaient dans une autre école, les fillettes seraient privées de leur droit à un recours effectif, tel que consacré dans la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 13”; Considérant, d’une part, qu’en s’abstenant d’introduire, dans le délai légal, un recours contre le règlement d’ordre intérieur dont ils reconnaissent eux- mêmes qu’ils en ont connaissance depuis le mois de juin 2009, les demandeurs ont créé eux-mêmes et délibérément le risque de préjudice grave difficilement réparable qu’ils invoquent; Considérant, d’autre part, qu’en affirmant que “pour avoir un intérêt à la procédure d’annulation à venir et a fortiori, au présent recours en extrême urgence, les fillettes ne peuvent évidemment s’inscrire dans une autre école” et “que pour cette raison notamment, on ne peut faire grief aux requérants de ne pas scolariser leurs enfants dans la mesure où, vu les considérations ci-dessus, s’ils les inscrivaient dans une autre école, les fillettes seraient privées de leur droit à un recours effectif, tel que consacré dans la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 13”, les demandeurs ont délibérément choisi de placer leurs enfants dans la situation qu’ils dénoncent pour sauvegarder, non pas l’intérêt de leur éducation, mais l’intérêt d’un recours au Conseil d’Etat; Considérant que le risque d’un tel préjudice grave difficilement réparable ne peut être admis; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R XI - 16.929 - 7/8 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.929 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.625 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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