id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.626 No Rôle: A. 194030/XI-16930 Affaire: Arrêt 196626 - Discipline scolaire - 02/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.626 du 2 octobre 2009 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 196.626 du 2 octobre 2009 A. 194.030/XI-16.930 En cause :
- DAKIR Mohamed,
- DAKIR Fouzia, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure DAKIR Hajar, ayant élu domicile chez Me A. MOSCHETTI, avocat, rue de France 7 4800 Verviers, contre : la Commune de Dison. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 22 septembre 2009 par Mohamed DAKIR et son épouse Fouzia DAKIR, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure Hajar DAKIR, née le 23 octobre 1999, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision, prise par le conseil communal de Dison le 17 septembre 2009 et signifiée par exploit d’huissier de justice le 18 septembre 2009, d’exclure définitivement cette enfant de l’école communale de Wesny; Vu l’ordonnance du 22 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 1er octobre 2009 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. MOSCHETTI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes S. MARCY et C. VERCHEVAL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.930 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée, dont la description des faits n’est pas contestée par les demandeurs, énonce ce qui suit: “ Le Conseil, Vu le règlement d’ordre intérieur des écoles communales de Dison adopté par le Conseil communal en date du 28 mai 2009; Vu le décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur Mohamed DAKIR en date du 14 septembre 2009; Vu l’avis rendu en date du 14 septembre 2009 par le corps enseignant de l’école communale de Wesny; Considérant que le règlement d’ordre intérieur des écoles communales de Dison porte en son article 10, § 4 que: «Le port de tout couvre-chef est interdit à l’intérieur de l’école pour les élèves, sauf sur production d’un certificat médical circonstancié et à l’exception des cours de récréation»; Considérant que ledit règlement d’ordre intérieur a été adopté par le Conseil communal en date du 28 mai 2009; Considérant qu’il a été communiqué aux parents dès le mois de juin 2009; Considérant que le mardi 1er septembre 2009, Hajar DAKIR se présente toutefois munie d’un couvre-chef; Considérant que les enseignants de l’école communale de Wesny rappellent donc à Monsieur M. DAKIR la portée du règlement d’ordre intérieur et lui demande [sic] de bien vouloir permettre à Hajar de s’y conformer; Considérant que Monsieur DAKIR préfère alors reprendre son enfant et ne pas la laisser au sein de l’établissement scolaire; Considérant que Hajar DAKIR n’est pas venue pas à l’école en date du 2 septembre 2009; Considérant que le jeudi 3 septembre 2009, Monsieur M. DAKIR accompagne son enfant au sein de l’école mais Hajar est de nouveau pourvue d’un couvre-chef; R XI - 16.930 - 2/8 Considérant que les enseignants de l’école communale prennent alors le temps de rappeler le contenu du règlement à Monsieur M. DAKIR ainsi que les conséquences de son non-respect; Considérant que Monsieur M. DAKIR persiste néanmoins dans son refus d’appliquer le règlement et reprend dès lors sa fille à domicile; Considérant, au vu de la situation, que le directeur de l’école communale de Wesny, Monsieur Christian ERNST, adresse le jour même un courrier recommandé à Monsieur M. DAKIR dans lequel il insiste une nouvelle fois sur les risques d’exclusion définitive que la violation du règlement risque de générer; Considérant que le vendredi 4 septembre et le lundi 7 septembre, Hajar est vêtue d’un couvre-chef et refuse de le retirer; Considérant qu’elle retourne dès lors à domicile avec son père; Considérant que le lundi 7 septembre, le directeur Monsieur Christian ERNST a un entretien plus approfondi avec Monsieur M. DAKIR au sujet du règlement, de ses implications et des conséquences de son non-respect par Hajar; Considérant que cette rencontre ne permet aucun changement de comportement dans le chef de Monsieur M. DAKIR et de Hajar; Considérant que le même jour, la Commune de DISON adresse un courrier recommandé à Monsieur et Madame M. DAKIR par lequel ils sont invités à une audition à l’Administration communale en date du 14 septembre 2009 à 9h30 au sujet d’une procédure d’exclusion définitive de l’école à l’égard de leur fille; Considérant que ledit courrier prévoit la possibilité pour eux de se faire assister d’un avocat et de demander l’audition de témoins; Considérant qu’il mentionne également la mise à disposition du dossier administratif; Considérant que le mardi 8 septembre, le même schéma se reproduit: Hajar a un couvre-chef; les enseignants rappellent le contenu du règlement d’ordre intérieur; Monsieur DAKIR retourne avec sa fille; Considérant que le mercredi 9 septembre, Monsieur M. DAKIR et sa fille sont accompagnés de Maître Thierry COLLARD, huissier de justice; Considérant qu’Hajar est pourvue d’un couvre-chef; Considérant que Monsieur le directeur Christian ERNST, après avoir de nouveau évoqué le règlement et avoir entendu le refus de Monsieur M. DAKIR de laisser sa fille s’y conformer, signale qu’il ne peut accepter Hajar dans son établissement; Considérant que Monsieur M. DAKIR retourne donc chez lui avec sa fille; Considérant que le jeudi 10 septembre, Hajar est autorisée à pénétrer dans l’école en raison d’une Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de VERVIERS; Considérant qu'Hajar ne s'est pas présentée à l'école les vendredi 11 et lundi 14 septembre 2009; R XI - 16.930 - 3/8 Considérant que, le 14 septembre 2009, lors de son audition, Monsieur M. DAKIR réaffirme catégoriquement son intention de ne pas respecter le règlement; Considérant que l’article 11, § 2 du règlement d’ordre intérieur des écoles communales de Dison porte: «En cas de non-respect du présent règlement, ou du règlement spécifique à l’établissement fréquenté, l’élève fautif s’expose à une sanction disciplinaire proportionnée à la gravité des faits commis: 1/ Le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents; 2/ L’exclusion provisoire de l’établissement ou d’un cours (après notification aux parents). Une telle exclusion ne peut, sauf dérogation, excéder 12 demi- journées dans le courant d’une même année scolaire; 3/ L’écartement provisoire: si la gravité des faits le justifie, le Pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école; 4/ L’exclusion définitive». Considérant que la violation de l’article 10, § 4 du règlement d’ordre intérieur est établie à suffisance par les témoignages du directeur Monsieur ERNST et des enseignants de l’école de Wesny; Considérant en outre que Monsieur M. DAKIR ne conteste pas qu’il refuse l’application du règlement d’ordre intérieur sur ce point lors de son audition du 14 septembre 2009; Considérant que le foulard porté par Hajar constitue bel et bien un couvre-chef; Considérant que le dictionnaire «Le Petit Robert» définit en effet le couvre-chef par «ce qui couvre la tête»; Considérant qu’il n’existe aucune raison de s’éloigner de cette définition et du sens premier du terme puisque celui-ci s’avère tout à fait clair; Considérant que le foulard couvre la tête de Hajar et constitue incontestablement un couvre-chef; Considérant que la gravité de l’infraction au règlement d’ordre intérieur découle en l’espèce du caractère répété de celle-ci; Considérant que Monsieur M. DAKIR a clairement fait savoir qu’il ne permettrait jamais à sa fille de se conformer à l’interdiction du port de couvre- chef; Considérant que les sanctions autres que l’exclusion définitive ne sont donc pas de nature à assurer le respect du règlement; Considérant d’ailleurs que le courrier du 3 septembre envoyé par la direction de l’école apporte les mêmes garanties que le rappel à l’ordre prévu par le règlement mais que l’on n’a constaté aucun changement de comportement dans le chef de Monsieur M. DAKIR et de sa fille; Considérant qu’une mesure temporaire ne fera que reporter le problème de quelques jours, mais ne le résoudra pas puisque Monsieur M. DAKIR est parfaitement informé de ce que le port du couvre-chef par son enfant est R XI - 16.930 - 4/8 contraire au règlement et que c’est délibérément qu’il décide de ne pas permettre à Hajar de le respecter; Considérant que la mesure d’exclusion définitive est dès lors la seule mesure utile; Considérant que le respect du règlement d’ordre intérieur est indispensable au bon fonctionnement de l’établissement scolaire et qu’il est nécessaire d’éviter les dérives que pourraient engendrer des violations diverses à celui-ci; Considérant que cette mesure est donc raisonnable et proportionnée par rapport à l’objectif légitime que constitue l’application du règlement; Considérant que la possibilité a été donnée à Monsieur M. DAKIR, ainsi qu’à son conseil Maître Alessandra MOSCHETTI, de s’exprimer sur la situation lors de l’audition organisée le 14 septembre 2009 dans les locaux de l’administration communale de DISON; Considérant que Monsieur M. DAKIR affirme que si la société prône le respect, la tolérance, la défense des minorités et la solidarité, ce n’est pas aider cette société que d’imposer un article de règlement et de mettre les parents devant le fait accompli; Considérant que son conseil ajoute que le foulard est une part de l’éducation de Hajar et qu’elle ne peut le retirer au risque de casser la ligne d’éducation; Considérant que selon Monsieur M. DAKIR, le port du voile est un choix qu’il peut prendre au sujet de la vie de son enfant jusqu’à un certain âge en tout cas; Considérant que le Pouvoir organisateur ne partage pas ce point de vue mais que, de toute façon, la question n’est pas là; Considérant que la décision ne repose pas sur des impératifs pouvant mettre en cause le respect, la tolérance ou la défense des minorités; Considérant qu’il est conforme aux droits de l’enfant de recevoir un enseignement paisible; Considérant que la bonne marche de l’établissement scolaire requiert également un climat serein; Considérant que le port du couvre-chef par certains enfants est de nature à troubler la sérénité des cours et que l’on ne peut commencer à établir de distinction parmi ceux-ci (passe-montagne, casque pour faire de la bicyclette, masques divers, ...), ce qui serait discriminatoire; Considérant que le corps enseignant de l’école communale de Wesny a d’ailleurs rendu l’avis suivant en date du 14 septembre 2009, confirmant également la nécessité du respect du règlement sur ce point: «Les enseignants ayant entendu le P.V. d’audition ainsi que le compte- rendu journalier de la situation et après en avoir débattu, constatent que Monsieur DAKIR refuse systématiquement de respecter l’article 10, § 4 du ROI. En effet, il n’autorise pas sa fille à retirer son couvre-chef à l’intérieur de l’établissement scolaire et ce, depuis la rentrée. Ce comportement ne permet pas la tenue d’un enseignement paisible et la bonne marche de l’école. R XI - 16.930 - 5/8 Le corps enseignant émet à l’unanimité l’avis que l’exclusion définitive de l’élève Hajar DAKIR est la seule solution envisageable au problème posé»; Considérant que le conseil de Monsieur M. DAKIR observe également que Hajar a commencé sa scolarité au sein de l’école communale de Wesny et qu’il est inadmissible de l’arrêter en fin de parcours; Considérant que le règlement dont découle la procédure d’exclusion définitive a été adopté le 28 mai 2009 et a vocation à s’appliquer dès la rentrée des classes, à savoir le 1er septembre 2009; Considérant qu’il n’existe aucune raison valable de surseoir à sa mise en oeuvre; Considérant d’ailleurs que les parents d’élèves avaient été informés de ces changements dès le mois de juin 2009; Considérant que le nouveau règlement a au surplus été approuvé par le conseil de participation, lequel regroupe notamment des parents d’élèves des différentes écoles communales; Considérant que Monsieur M. DAKIR invoque enfin les bons résultats scolaires de sa fille; Considérant que les résultats scolaires des enfants ne permettent pas de légitimer les violations répétées du règlement; Considérant qu’aucun des éléments avancés par Monsieur M. DAKIR et son conseil ne permettent de justifier la violation systématique et volontaire du règlement d’ordre intérieur; POUR CES RAISONS, Le Conseil communal de Dison, en sa qualité de Pouvoir organisateur de l’école communale de Wesny, Au scrutin secret et par 19 oui et 1 abstention, Estime que le refus répété de respecter l’article 10 § 4 du règlement d’ordre intérieur des écoles communales de Dison justifie une sanction; Au scrutin secret et par 19 voix pour et 1 non, décide que l’enfant Hajar DAKIR est exclue définitivement de l’école de Wesny.”; Considérant que les demandeurs soutiennent “que l’exécution immédiate de la décision attaquée aurait pour conséquence que [leur] fille [...] ne soit plus scolarisée puisqu’un recours contre la décision d’exclusion proprement dite est introduit par la présente requête, recours ayant pour but de faire annuler l’exclusion prononcée et donc, de permettre à la fillette de réintégrer l’école”, qu’ “en raison du libre choix des parents que garantit l’article 24, § 1 al. 2 de la Constitution, le fait de ne pas pouvoir poursuivre l’enseignement choisi constitue un risque de préjudice grave et difficilement réparable, même si l’élève a entre-temps été inscrit dans un autre établissement”, que “durant la procédure de recours, si la décision attaquée est R XI - 16.930 - 6/8 exécutée immédiatement, l’enfant exclue ne sera pas scolarisée et sera dès lors privée de son droit à l’enseignement et à l’instruction, droits consacrés expressément par la Constitution et les normes européennes et internationales précitées, outre l’obligation scolaire qui s’impose aux enfants mineurs”, que l’enfant “risque de perdre une année scolaire”, “est à un stade de sa scolarité extrêmement important dans la mesure où elle est en apprentissage de la langue française et de tous autres cours d’éveil, avec d'autres enfants de son âge”, “n’a en outre jamais eu la moindre difficulté sur le plan scolaire, ni d’ailleurs au niveau de son comportement”, “est parfaitement intégrée dans l’école depuis deux ans”, “porte le voile depuis sa 1ère année et au sein de l’école de Wesny, depuis son arrivée”, “que le port d’un couvre-chef - le voile en l’occurrence - ne lui a jamais posé de difficultés au niveau relationnel”, “qu’il ne lui a jamais été fait le reproche de porter une tenue incorrecte ni même de manquer de respect du fait de son voile”, “qu’elle habite en outre très proche [sic] de son école”, “que son frère est également scolarisé à l’école de Wesny”, “que compte tenu de l’ancrage de la fillette dans l’école de Wesny où elle mène une excellente [sic] et de toutes ses attaches, les requérants ne souhaitent pas l’inscrire dans une autre école au risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, notamment d’un point de vue moral”, “qu’à défaut de suspendre la décision, il ne sera pas possible à la fille des requérants d’être inscrite dans une école voisine dans la mesure où, de par son règlement d’ordre intérieur, la Commune de Dison prohibe le port du voile en tant que couvre-chef dans l’ensemble de celle-ci, en ce compris le village d’Andrimont”, “qu’en outre, pour avoir un intérêt à la procédure d’annulation à venir et a fortiori, au présent recours en extrême urgence, la fillette ne peut évidemment s’inscrire dans une autre école” et “que pour cette raison notamment, on ne peut faire grief aux requérants de ne pas scolariser leur enfant dans la mesure où, vu les considérations ci-dessus, s’ils l’inscrivaient dans une autre école, l’enfant serait privée de leur [sic] droit à un recours effectif, tel que consacré dans la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 13”; Considérant, d’une part, qu’on s’abstenant d’introduire, dans le délai légal, un recours contre le règlement d’ordre intérieur dont ils reconnaissent eux- mêmes qu’ils en ont connaissance depuis le mois de juin 2009, les demandeurs ont créé eux-mêmes et délibérément le risque de préjudice grave difficilement réparable qu’ils invoquent; Considérant, d’autre part, qu’en affirmant que “pour avoir un intérêt à la procédure d’annulation à venir et a fortiori, au présent recours en extrême urgence, la fillette ne peut évidemment s’inscrire dans une autre école” et “que pour cette raison notamment, on ne peut faire grief aux requérants de ne pas scolariser leur enfant dans la mesure où, vu les considérations ci-dessus, s’ils l’inscrivaient dans une autre école, l’enfant serait privée de leur droit à un recours effectif, tel que consacré R XI - 16.930 - 7/8 dans la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 13”, les demandeurs ont délibérément choisi de placer leur enfant dans la situation qu’ils dénoncent pour sauvegarder, non pas l’intérêt de son éducation, mais l’intérêt d’un recours au Conseil d’Etat; Considérant que le risque d’un tel préjudice grave difficilement réparable ne peut être admis; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.930 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.626 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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