id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.628 No Rôle: A. 192393/XV-1020 Affaire: Arrêt 196628 - Conservation de la nature - Permis - 02/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.628 du 2 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.628 du 2 octobre 2009 A. 192.393/XV-1020 En cause : la commune d’Ixelles, ayant élu domicile chaussée d’Ixelles 168 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2009 par la commune d’Ixelles qui demande l'annulation de la décision prise par l’IBGE le 19 février 2009 d’inscrire la parcelle cadastrale 21009_A_0965_V_002_00(terrain sis 39B rue de la Tulipe à 1050 Bruxelles) à l’inventaire des sites potentiellement pollué; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 20 août 2009, les convoquant à comparaître le 15 septembre 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Mme A. PALMAERTS, secrétaire d’administration juriste, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV - 1020 - 1/2 Considérant que par un courrier du 2 juillet 2009, l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement a informé le Conseil d’Etat du retrait de la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA. greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 1020 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.628 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.