id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.641 No Rôle: A. 194106/VI-18376 Affaire: Arrêt 196641 - Fermetures d’établissements - 05/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.641 du 5 octobre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.641 du 5 octobre 2009 G./A.194.106/VI-18.376 En cause : la société privée à responsabilité limitée ZANZIBAR, ayant élu domicile chez Mes Olivier VALANGE et Pierre RONDIAT, avocats, rue du Condroz, no 40, 5590 Ciney, contre : la commune de BLEGNY, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 29 septembre 2009, par la société privée à responsabilité limitée ZANZIBAR, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Conseil communal de la commune de BLEGNY, en sa séance du 14 septembre 2009, ordonnant, par mesure de police, à la requérante exploitant l’établissement «L’APPART», Impasse du Ry, de fermer l’établissement à partir de minuit tous les soirs de la semaine, sauf le vendredi et le samedi, précisant qu’au-delà de cette heure de fermeture, toute personne qui se trouvera à l’intérieur de l’immeuble sera expulsée, l’arrêté étant pris pour la période s’étendant du 15 septembre au 15 octobre 2009"; Vu la requête introduite le 29 septembre 2009 par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; VIr - 18.376 - 1/4 Vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 octobre 2009 à 11 heures; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Olivier VALANGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de l'attitude de la requérante et du moment où celle-ci a eu effectivement connaissance de l’acte dont elle demande la suspension de l’exécution selon cette procédure particulière; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris par le conseil communal de Blégny, en séance publique, le 14 septembre 2009; que, selon son article 3, il couvre la période s’étendant du mardi 15 septembre 2009 au 15 octobre 2009; que la requérante en a sans doute été immédiatement informée puisqu’il était appelé à produire des effets dès le 15 septembre 2009; que, certes, selon les pièces de la procédure, l’arrêté attaqué a été notifié à la requérante par envoi recommandé à la poste le jeudi 17 septembre 2009; que la requérante fait valoir qu’elle n’a reçu ce courrier que le lundi 21 septembre 2009; qu’en tenant même cette date pour établie, il n’en resterait pas moins que la requérante n’a introduit la requête par télécopie que le mardi 29 septembre 2009 à 15 heures 36; que compte tenu de la teneur de l’arrêté attaqué et de VIr - 18.376 - 2/4 son adoption en séance publique, force est de constater qu’elle n’a pas fait toutes les diligences requises pour saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence; Considérant, complémentairement, qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante soutient notamment que les soirées qu’elle organise le jeudi représentent 47,29 % de son chiffre d’affaire, que le fait de ne pouvoir organiser lesdites soirées du 15 septembre au 15 octobre 2009 amputera très sérieusement sa trésorerie au point de lui causer des difficultés importantes relativement à la couverture des frais généraux, que la perte de chiffre d’affaire risque d’obérer sa trésorerie au point de l’amener tôt ou tard à un aveu de faillite, que la clientèle de ce genre d’établissement est tellement volatile que le fait de ne pas organiser les soirées en question pendant cinq semaines déplacera irrémédiablement cette clientèle vers d’autres établissements concurrents, que du personnel devra également être licencié et que tous les investissements réalisés dans son capital se verront engagés en vain; Considérant que le risque de préjudice allégué par la requérante est essentiellement d’ordre financier; qu’un tel préjudice n’est généralement pas difficilement réparable; qu’en tenant pour établie la proportion du chiffre d’affaire liée aux soirées du jeudi avancée par la requérante, il faut constater que l’arrêté attaqué n’est applicable que jusqu’à la date du 15 octobre 2009, en manière telle que le préjudice allégué est d’ores et déjà réalisé en ce qu’il est lié aux limitations imposées aux soirées des 17 et 24 septembre ainsi que du 1er octobre 2009; que dans ces conditions l’éventuelle suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué ne permettrait plus de l’éviter; que le risque de préjudice dû à ce que, en application de l’arrêté attaqué, les soirées des 8 et 15 octobre 2009 doivent se terminer obligatoirement à minuit ne paraît nullement devoir conduire la requérante à la faillite ou à la cessation d’activité; qu’il ne paraît ni grave ni difficilement réparable; Considérant que, faute d’avoir été introduite avec la diligence requise et à défaut de satisfaire aux exigences de l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat précitées quant au risque de préjudice, la requête ne peut être accueillie, VIr - 18.376 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq octobre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGE. P. LEWALLE. VIr - 18.376 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.641 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.549 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.