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Arrêt 196647 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.647 No Rôle: A. 189931/VIII-6610 Affaire: Arrêt 196647 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.647 du 5 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.647 du 5 octobre 2009 G./A.189.931/VIII-6610 En cause : LAES Jean-Claude, avenue des Cinq Bonniers 28 1150 Bruxelles, contre :

  1. le bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
  2. l'Etat belge, représenté par : - le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, - le Secrétaire d'Etat à la Mobilité. Partie intervenante : COUNE Carole, ayant élu domicile chez Me André TIHON, avocat, En Féronstrée 23/013 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 7 octobre 2008 par Jean-Claude LAES qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 9 juillet 2008 désignant Carole COUNE comme présidente du comité de direction du Service public fédéral Mobilité et VIII - 6610 - 1/3 Transports, à partir du 1er juillet 2008, publié par extrait au Moniteur belge du 8 août 2008; Vu l'arrêt n/ 191.002 du 2 mars 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision; Vu la notification de cet arrêt aux parties le 5 mars 2009, notification dont la partie requérante a accusé réception le 6 mars 2009; Vu la note du 13 mai 2009 de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, demandant de mettre en oeuvre la procédure de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre recommandée adressée le 20 mai 2009 par le greffe à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu la lettre du 5 juin 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 2 octobre 2009 à 11.00 heures; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses et Me Françoise VIEILLEVOYE, loco Me André TIHON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon l'article 17, § 4ter, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 4 août 1996, il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune VIII - 6610 - 2/3 demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que le requérant s'est abstenu de déposer une demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu’il a toutefois souhaité être entendu; qu’il explique l’absence de demande de poursuite de la procédure par un "burn out" dont il a été victime, ce qui l’a amené à être suivi par un psychiatre; qu’il n’établit cependant pas que cet épisode se situerait pendant la période de trente jours dont il disposait pour demander la poursuite de la procédure; qu’il n’établit pas plus qu’il aurait été dans l’incapacité de charger un avocat de la défense de ses intérêts; qu'il y a dès lors lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6610 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.647 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.002 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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