id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.654 No Rôle: A. 194071/VIII-7091 Affaire: Arrêt 196654 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:38 Fiche Arrêt no 196.654 du 5 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 196.654 du 5 octobre 2009 A.194.071/VIII-7091 En cause : MOUSIN Paul-Emile, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique,
- l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 septembre 2009 par Paul-Emile MOUSIN, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de date inconnue, notifiée au requérant ainsi qu'à l'ensemble des membres du Service juridique de l'AFSCA le 21 septembre 2009, de décharger le requérant de ses fonctions de chef du Service juridique de l'AFSCA et de l'affecter à la DG Politique de contrôle, dans le staff du directeur général, avec effet au 1er octobre 2009"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIIIr -7091 - 1/6 Vu l'ordonnance du 28 septembre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2009 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M.GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean LAURENT avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants : Le requérant, titulaire du grade A3, exerce les fonctions de chef de service juridique, attaché aux services généraux, au sein de l'AFSCA. Le 30 novembre 2004, l'administrateur délégué de l'AFSCA désigne le requérant en qualité de juriste senior responsable du service juridique. Le 17 septembre 2009, le requérant est invité à rencontrer son supérieur hiérarchique, Véronique BERTHOT, en compagnie de l'administrateur délégué. Celle- ci avait rédigé une note intitulée "Préparation entretien avec Paul-Emile MOUSIN" mentionnant et détaillant les reproches suivants : - manque de loyauté vis-à-vis de décisions ou positions prises par le management de l'AFSCA; - organisation déficiente de la communication au sein du service juridique; - répartition du travail et attribution des dossiers de façon arbitraire, sans logique apparente, suscitant le mécontentement des collaborateurs; - déresponsabilisation dans son rôle de chef de service; - gestion déficiente du service juridique; - P.-E. MOUSIN comme mauvais exemple pour ses collaborateurs; - comportement inacceptable. Au cours de l'entretien, cette note est communiquée, à sa demande, à l'intéressé. VIIIr -7091 - 2/6 A la même date, l'administrateur-délégué rédige le texte suivant : " Communication aux agents du Service juridique et de la DG Politique de Contrôle Dès la création de l'AFSCA, la DG Politique de Contrôle avait émis le souhait de disposer d'un juriste expérimenté afin d'aider les vétérinaires et ingénieurs lors de la rédaction de textes réglementaires. A l'époque toutefois, il fut décidé de regrouper tous les juristes au sein d'un service juridique à la DG des Services généraux. A cette règle générale, déjà certaines exceptions se sont imposées (Service P&O, staff de l'Administrateur délégué, UNE, etc.). Par ailleurs, l'actuel business plan 2009-2011 de l'Agence prévoit parmi ses objectifs principaux la simplification administrative. Un groupe de travail piloté par la Politique de Contrôle doit être mis en place et procéder à une révision des réglementations actuellement en vigueur. Cette lourde tâche, qui s'étalera sur deux-trois ans, doit s'effectuer en parallèle avec la rédaction de nouveaux arrêtés et la transposition de directives CE, tandis que la loi alimentaire en projet (pilotée par F. Fillée) devrait entamer son parcours final. En vue de faire face à ces défis, il a été décidé d'affecter Monsieur P.-E. MOUSIN à la DG politique de Contrôle. Monsieur MOUSIN, conseiller juriste dont l'expertise est reconnue sera affecté dans le staff du directeur général H. DIRICKS. Cette nouvelle affectation prend cours le 1er octobre
- Je le remercie pour le travail accompli au sein du service juridique et compte sur son esprit critique et créatif pour mener à bien sa nouvelle tâche. L'Administrateur délégué Gil HOUINS". Ledit texte est diffusé par courriel le 21 septembre
- Il s'agit de l'acte attaqué. Le 28 septembre 2009, l'Administrateur délégué de l'AFSCA écrit ceci au requérant : " Par la présente, je vous informe de votre changement d'affectation. A partir du 1er octobre 2009, vous serez affecté en qualité de Conseiller auprès du staff du Directeur général de la Politique de Contrôle. Je suis certain que vous répondrez parfaitement aux attentes évoquées lors de notre entretien. En annexe de cette lettre, vous trouverez une copie de l'arrêté modifiant votre affectation d'origine". L'arrêté en question est rédigé comme suit : VIIIr -7091 - 3/6 " Arrêté de l'Administrateur délégué concernant le changement d'affectation de Monsieur Paul MOUSIN L'ADMINISTRATEUR DELEGUE, Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, telle que modifiée; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 3 février 2003 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2002 fixant les délégations de pouvoir au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2004 portant intégration des membres du personnel de la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire au sein de l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire; Vu l'arrêté de l'Administrateur délégué du 30 novembre 2004 relatif à l'affectation des membres du personnel de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; Compte tenu de la nécessité de revoir la réglementation actuelle en vue d'une simplification administrative; Compte tenu que de nombreux textes juridiques sont rédigés au sein même de la Direction générale de la Politique de Contrôle; Vu la nécessité de coordonner et de superviser ces tâches en collaboration directe avec les experts de la Direction générale de la Politique de Contrôle; Vu la haute expertise de Monsieur Paul MOUSIN et sa connaissance des différents domaines relevant des compétences de l'Agence; ARRÊTE : Article unique. L'affectation par l'arrêté de l'Administrateur délégué du 30 novembre 2004 de Monsieur Paul MOUSIN, Conseiller au sein du service juridique de la Direction des Services généraux, est modifiée à partir du 1er octobre 2009 comme suit : Monsieur Paul MOUSIN est affecté en qualité de Conseiller au staff de la Direction générale de la Politique de Contrôle. Bruxelles, 28-09-2009"; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'extension du recours à l'arrêté du 28 septembre 2009; Considérant que le requérant justifie le recours à la procédure d'extrême urgence en ces termes : VIIIr -7091 - 4/6 " Au «stade de la justification du recours à la procédure d'extrême urgence, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de préjudice allégué est établi mais seulement de constater qu'à le supposer établi, sa réalisation ou son aggravation ne pourraient pas être prévenues par le recours à la procédure ordinaire de suspension» (C.E., no 175.264 du 2 octobre 2007, PIRAUX). En l'espèce, il apparaît que seule une suspension immédiate de l'acte attaqué est de nature à remédier aux effets graves de l'acte attaqué pour le requérant, décrits sous le titre précédent de la présente requête. Comme on l'a déjà souligné, l'acte attaqué est le signe de l'hostilité des autorités de l'AFSCA à l'égard du requérant, qui se fonde sur une appréciation négative de celles-ci quant à la manière dont l'intéressé a exercé ses fonctions de directeur juridique, alors même que le dossier administratif ne permet pas, en l'état, de justifier, d'étayer ou d'établir cette hostilité et cette appréciation négative. Le temps qui s'écoulerait jusqu'à l'issue d'une procédure ordinaire de suspension contribuerait très certainement à établir, au sein du milieu professionnel du requérant, que l'impression ou la perception selon laquelle l'analyse faite par la partie adverse de l'activité professionnelle du requérant à la tête du service juridique est la bonne. Dans ces conditions, il est raisonnable d'estimer que le préjudice invoqué par le requérant, tant sur le plan professionnel que sur celui de l'atteinte à sa réputation, serait alors définitivement constitué. Si l'on attendait l'issue d'une procédure ordinaire de suspension, l'idée se sera sans doute installée, parmi les membres du personnel de l'AFSCA, que les griefs formulés par la partie adverse à l'égard du requérant sont justifiés. Sa réputation serait ainsi définitivement atteinte et la reprise de ses fonctions de chef de service, en exécution d'un arrêt de suspension qui interviendrait au terme d'une procédure ordinaire serait rendue fort difficile. Il y a donc bien lieu de statuer au plus vite sur la légalité de l'acte attaqué, ce qui justifie pleinement le recours à la procédure d'extrême urgence"; Considérant que le requérant lie ainsi le recours à la procédure d'extrême urgence à un aspect du préjudice grave qu'il invoque, étant l'atteinte portée à sa réputation professionnelle; qu'une telle atteinte ne pourrait résulter ni de la "communication aux agents du service juridique et de la DG Politique de Contrôle" ni de l'arrêté du 28 septembre 2009, ces deux documents étant louangeurs pour le requérant, mais seulement de la note de Véronique BERTHOT, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait reçu la moindre publicité; qu'il s'ensuit que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est pas justifié; Considérant, dans ces conditions, qu'il ne s'impose pas d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. VIIIr -7091 - 5/6 Le recours est étendu à l’arrêté de l’Administrateur délégué de l’AFSCA du 28 septembre 2009 concernant le changement d’affectation de Monsieur Paul-Emile MOUSIN. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr -7091 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.654 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.662 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div